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01/07/2004 | FRANCE | N°02/05719

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2004, 02/05719


COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 1er JUILLET 2004 APPELANTS : Monsieur Gilles X... 57 Rue du Rhône 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PIOT VINCENDON avocat au barreau de LYON Monsieur Louis Y... Z... 01340 JAYAT représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me VILLEFRANCHE avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Madame Louise A... épouse Y... Z... 01340 JAYAT représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me VILLEFRANCHE avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIME : Mo

nsieur Georges B... La C... 01340 JAYAT représenté par la SCP JU...

COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 1er JUILLET 2004 APPELANTS : Monsieur Gilles X... 57 Rue du Rhône 69007 LYON 07 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PIOT VINCENDON avocat au barreau de LYON Monsieur Louis Y... Z... 01340 JAYAT représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me VILLEFRANCHE avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Madame Louise A... épouse Y... Z... 01340 JAYAT représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me VILLEFRANCHE avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIME : Monsieur Georges B... La C... 01340 JAYAT représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me LARMARAUD avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Instruction clôturée le 07 Mai 2004

Audience de plaidoiries du 26 Mai 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, - madame BIOT , conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en

présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 17 décembre 1999 les époux Y... ont acquis de Monsieur Gilles X... un tènement immobilier situé à JAYAT (Ain).

B... l'occasion de travaux les époux Y... ont endommagé une canalisation d'eaux usées en provenance de la propriété B... située au dessus.

Faisant valoir que Monsieur X... avait laissé se créer une servitude sur le fonds laquelle n'avait pas été révélée lors de la vente, les époux Y... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, Monsieur X... leur vendeur et Monsieur B... le propriétaire du fonds supérieur pour que Monsieur X... soit condamné en application des articles 1630 et 1638 du Code Civil à leur payer la somme de 41.672 francs en réparation du préjudice souffert du fait de la présence occulte de la canalisation et que Monsieur B... supprime cet écoulement à peine d'astreinte.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2002, ce Tribunal a dit que la propriété de Monsieur B... bénéficiait d'une servitude d'écoulement des eaux usées sur la propriété des époux Y... et a débouté ces derniers de leur demande dirigée contre Monsieur B... D... revanche, il a fait droit à la demande dirigée contre Monsieur X... et a condamné celui-ci à payer aux demandeurs la somme de 6.312,82 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation en demandant de lui allouer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure

civile.

Il affirme que cette servitude existe depuis des temps immémoriaux et constitue une servitude continue et apparente au sens de l'article 689 du Code Civil.

Il soutient que la modification technique intervenue en 1993, conclue dans l'intérêt des deux parties, n'a pas remis en cause l'existence même de la servitude qui est continue et apparente notamment par l'édification de tabourets de contrôle et d'intervention technique implantés le long de la canalisation qui constituent des ouvrages extérieurs tels que visés par l'article 689 du Code Civil.

Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par les époux Y... en faisant valoir d'une part que ceux-ci ne subissent aucun préjudice du fait de l'existence de cette servitude dont ils avaient parfaitement connaissance, les travaux allégués étant liés à l'imprudence d'une entreprise qui a fait rouler un engin sur la canalisation enterrée et d'autre part que la moins-value n'est pas certaine et serait au contraire plus importante si la servitude était restaurée sous son ancienne forme, à savoir le rejet des eaux usées dans un fossé à ciel ouvert.

Les époux Y... également appelants limitent leur appel à la disposition du jugement ayant rejeté leur demande à l'égard de Monsieur B...

Ils maintiennent leur demande de suppression de servitude sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la

signification de l'arrêt à intervenir et réclament en outre une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils expliquent que leur titre de propriété ne fait pas mention de servitude et même contient une indication selon laquelle le vendeur n'a personnellement créé ni laissé acquérir aucune servitude.

Ils prétendent que cette canalisation est une servitude non apparente puisque l'aménagement de 1993 n'est pas une simple prolongation de la canalisation naturelle mais une véritable modification du parcours des eaux usées.

Ils considèrent que l'accord verbal intervenu en 1993 entre Monsieur X... et Monsieur B... ne constitue pas le titre prévu à l'article 691 du Code Civil.

Ils font état enfin des nuisances causées par la présence de cette canalisation.

Intimé, Monsieur B... conclut à la confirmation du jugement entrepris. B... titre infiniment subsidiaire, il demande à être relevé et garanti par Monsieur X... E..., il réclame la condamnation de Monsieur X... ou des époux Y... au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il affirme que la servitude existe depuis des temps immémoriaux et que la prescription était acquise avant même la mise en place en 1993 de la canalisation ; que celle-ci est apparente et matérialisée par des regards tant en limite de sa propriété que sur la propriété X...

Il indique que c'est avec l'accord et à la demande de Monsieur X... que la canalisation litigieuse a été mise en place ; qu'en l'absence d'écrit, cette servitude est établie par l'aveu réitéré et non équivoque du propriétaire du fonds servant.

Par des conclusions complémentaires les époux Y... se sont désistés de leur demande à l'égard de Monsieur B... en raison de la vente du tènement immobilier survenue le 23 avril 2004.

Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur X... a conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt s'agissant d'une action de nature immobilière que seul le propriétaire actuel du bien peut poursuivre. MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'il convient de donner acte aux époux Y... de ce qu'ils se désistent de leur demande en suppression de servitude dirigée contre Monsieur B... en raison de la vente intervenue le 23 avril 2004 ;

Attendu qu'ils maintiennent leur demande de dommages et intérêts à l'égard de Monsieur X... ;

Attendu qu'il résulte des attestations produites (VAUCHER, COCHET, BEREIZIAT) que les eaux pluviales et les eaux usées de la propriété B... se sont toujours écoulées dans un fossé ouvert sur la propriété X... jusqu'à un accord intervenu en 1993 entre Monsieur Julien X... père de

Monsieur Gilles X... et Monsieur Georges B... aux termes duquel une canalisation d'évacuation a été installée ;

Attendu que cette canalisation disposait de deux regard situés sur la propriété X... comme le prouve le constat d'huissier dressé le 24 mai 2000 ;

Attendu cependant que ces mêmes ouvrages extérieurs ne sont pas suffisants pour conférer à la servitude d'écoulement des eaux un caractère apparent dès lors que la canalisation qui traverse le terrain est souterraine ;

Attendu que dans ces conditions les époux Y... peuvent reprocher à leur vendeur l'absence de mention de cette servitude dans l'acte, la formule générale n'étant pas suffisante pour informer l'acquéreur, et invoquer des dispositions de l'article 1638 du Code Civil pour demander une indemnité ;

Mais attendu que la moins value alléguée n'est pas établie et ce d'autant moins que les époux Y... qui ont acquis cette maison 300.000 francs le 17 novembre 1999 l'ont revendu le 23 avril 2004 au prix de 200.000 euros comprenant le prix du mobilier pour 7.622,45 euros ;

Attendu que seuls les travaux de terrassement et de renforcement du sol à concurrence de 29.109,40 francs que les époux Y... ont été obligés de réaliser seront supportés par Monsieur X... à titre de réparation ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux époux Y... la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué une indemnité complémentaire de 1.000 euros en application de

l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il sera également alloué une indemnité complémentaire fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à Monsieur B... attrait inutilement en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Donne acte aux époux Y... de leur désistement d'action à l'égard de Monsieur B...,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer une indemnité aux époux Y... en raison de la servitude occulte grevant le fonds,

Le réforme sur le montant de cette indemnité,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur Gilles X... à payer à Monsieur Louis Y... et Madame Louise A... épouse Y... la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTS (4.513,92 EUROS),

Le condamne à leur payer une indemnité complémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne les époux Y... à verser à Monsieur Georges B... une indemnité complémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Gilles X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA et la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Sociétés d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/05719
Date de la décision : 01/07/2004

Analyses

SERVITUDE

Le caractère apparent d'une servitude n'est pas établi lorsqu'une canalisation d'évacuation souterraine ne comporte que deux regards. L'absence de mention de cette servitude dans un acte de vente est donc de nature à engager la responsabilité contractuelle du vendeur du bien grevé. Néanmoins, les demandeurs doivent établir l'existence d'un préjudice, c'est-à-dire une moins-value par rapport au prix d'achat initial


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-07-01;02.05719 ?
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