AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALERAPPORTEURR.G : 03/03306XASSEDIC VALLÉES DU RHÈNE ET DE LA LOIREAssociation SAMATHS.A.S. C.S.F. VENANT AUX DROITS CHAMPION EX STOCKTRÉSORERIE GÉNÉRALE DU RHÈNE LIAISON TRAITEMENTC/CAISSE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYONSociété LOUISSERREAPPEL D=UNE DÉCISION DU :Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale LYONdu 29 Avril 2003R.G :
COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 29 JUIN 2004APPELANTS :Association SAMATH8 rue de la Chapelle69007 LYON 07Représentée par Maître HOUPEP, Avocat au Barreau de LYONS.A.S. C.S.F. venant aux droits CHAMPION (ex-STOCK01700 MIRIBELReprésentée par la SCP FROMONT-BRIENS etamp; ASSOCIESINTIMEES :Monsieur Adel X... rue E. Fabrègues69009 LYONReprésenté par Maître VULLIERMET, Avocat au Barreau de LYONASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE92 Cours Lafayette69002 LYONReprésentée par la SCP DESSEIGNE ET ZOTTACAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON102 rue Masséna69006 LYON 06représentée par Maître RACHETMaître DUBOIS, ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société LOUISERRE32, rue Molière69006 LYONnon comparantL=ETAT FRANCAIS, représenté par l=Agent Judiciaire du TrésorMinistère de l=Economie , des Finances et de l=Industrie6, rue Louise Weiss75003 PARISassisté par Maître ROUSSET-BERT, Avocat au Barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 2 JUILLET 2003DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2004Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Magistrat chargée d=instruire l=affaire, assistée pendant les débats seulement de Madame Françoise LE Y..., Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Madame Marie-Odile THEOLEYERE, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s=y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président,Madame
Marie-Odile THEOLEYERE, Conseiller,Madame Bénédicte CAZANAVE, Conseiller,ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé à l=audience publique du 29 Juin 2004 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, en présence de Madame Z..., Greffier en Chef présent lors du prononcé de l=arrêt, qui ont signé la minute.
La Cour Monsieur X, pris en charge en accord avec l=ANPE par l=association SAMATH, effectuait un stage de formation indemnisé par l=ASSEDIC du Rhône, en qualité d=agent de surveillance auprès de la société A..., lorsqu=il était victime, le 16 mars 1993, d=un accident au cours d=une action de surveillance d=un supermarché à MIRIBEL exploité par la société STOC, devenue ensuite société Champion, maintenant la SAS CSF : après avoir emprunté un escalier métallique pour accéder au dessus de la couverture du rayon boucherie, il tombait de plusieurs mètres. Transporté à l=hôpital de L=ANTIQUAILLE il présentait, selon le certificat initial alors établi, une Aentorse cervicale + disjonction acromio-claviculaire gauche stade I + hématome externe de l=oeil gauche + douleur fosse iliaque gauche après TC + PC de plus de 30 minutes.. Une enquête de gendarmerie était effectuée sans être suivie de poursuites pénales. La date de consolidation des lésions de Monsieur X était fixée au 6 juin 2000 avec un taux d=incapacité permanente partielle de 10%. Monsieur X saisissait le 11 janvier 2001 par son conseil la Caisse Primaire d=Assurance Maladie de LYON d=une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après échec de la tentative légale de conciliation le 27 juin 2001, Monsieur X saisissait le 2 novembre 2001 le Tribunal Administratif de la Sécurité Sociale de LYON. Etaient mis en cause l=Association SAMATH, Maître DUBOIS ès qualités de mandataire liquidateur de la société A..., la SAS CSF venant aux droits de
la société CHAMPION (ex-STOCK), l=ASSEDIC Vallée du Rhône et de la Loire, la Trésorerie Générale du Rhône -en fait l=Etat Français-, la Caisse Primaire d=Assurance Maladie de LYON. Par jugement du 29 avril 2003, le Tribunal Administratif de la Sécurité Sociale de LYON a - dit qu=une faute inexcusable, dont les conséquences doivent être réparées dans les termes des articles L.452-1- et suivants du Code de la Sécurité Sociale par l=Association SAMATH, a été commise, - désigné le Docteur B... à LYON avec mission de donner son avis sur le préjudice personnel subi par Monsieur C..., le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d=agrément, la perte de chance et de promotion dans son avenir professionnel, - dit que les charges du préjudice seraient déterminées et évaluées après dépôt du rapport d=expertise, - mis hors de cause l=Etat Français et l=ASSEDIC, -déclaré le jugement commun entre le Caisse Primaire d=Assurance Maladie, l=Association SAMATH, la société SAS-CSF, la société A... en liquidation judiciaire - dit que la Caisse Primaire d=Assurance Maladie de LYON procédera à l=indemnisation devant être déterminée sous réserve de ses recours, - réservé les recours de chaque partie, - dit n=y avoir lieu d=appliquer l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L=Association SAMATH et la société SAS-CSP ont interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2003 Sur quoi Vu les conclusions déposées le 1er juin 2004 régulièrement communiquées au soutien des observations orales de l=Association SAMATH AFRD qui demande à la Cour, par réformation du jugement déféré, d=écarter toute responsabilité la concernant ; subsidiairement de la dire garantie par Maître DUBOIS ès qualités de mandataire liquidateur de la société A... et par la SAS CSF ; plus subsidiairement, de compléter la mission expertale par celle de rechercher l=imputabilité de l=état actuel de Monsieur X à sa chute compte tenu de son état antérieur de travailleur handicapé en raison d=une fracture à
l=épaule gauche ; de condamner Monsieur X, Maître DUBOIS ès qualités de mandataire liquidateur et la société SAS CSF aux dépens, Vu les conclusions déposées de 1er juin 2004 régulièrement communiquées au soutien des observations orales de la société SAS CSF qui demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de l=appel en garantie sollicité par l=Association SAMATH la concernant, pour le surplus, par réformation de jugement déféré, de dire que la décision du 10 mai 1999 de prise en charge de l=accident au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable et la mettre hors de cause, Vu les conclusions déposées le 1er juin 2004 régulièrement communiquées au soutien des observations orales de Monsieur X aux fins de confirmation de jugement déféré et de condamnation de l=Association SAMATH et de la SAS CSF au paiement de la somme de 1.000 en application de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées le 1er juin 2004 régulièrement communiquées au soutien des observations orales de la Caisse Primaire d=Assurance Maladie de LYON qui demande à la Cour de dire qu=en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle fera l=avance des sommes allouées en application des articles L.452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et procédera à leur recouvrement auprès de l=employeur dont les frais d=expertise et provisions dont elle aura fait l=avance, Vu les conclusions du 5 février 2004 régulièrement communiquées au soutien des observations orales de l=Etat Français aux fins de confirmation de sa mise hors de cause, Vu les conclusions déposées de 1er juin 2004 régulièrement communiquées au soutien des observations orales de l=ASSEDIC des Vallées du Rhône et de la Loire aux fins de confirmation de sa mise hors de cause et de condamnation de Monsieur X, de l=Association SAMATH et de la société CSF à lui payer la somme de 2.000 en application de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu
le défaut de comparution de Maître DUBOIS ès qualités de mandataire de Monsieur A..., Sur l=appel de la SAS CSF Considérant sur l=exception d=incompétence, qu=aux termes de l=article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile, les exceptions doivent, à peine d=irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l=exception sont d=ordre public ; qu=en conséquence, l=exception d=incompétence de la SAS CSF est irrecevable en cause d=appel, qu=au demeurant aucune demande au titre d=une responsabilité de droit commun n=est en l=état présentée ; Considérant que la société STOC n=était pas l=employeur, en l=absence de tout lien de subordination juridique, de Monsieur X mais cliente de Monsieur A... en charge de la surveillance de son supermarché en vertu d=un contrat de prestations de services du 24 septembre 1997 ; qu=elle n=a donc pas qualité à agir pour demander que la décision de prise en charge de l=accident de Monsieur X au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable ; Considérant au contraire sur le surplus des demandes de cette société, qu=en vertu de l=article L.454-1 du CSS, l=appréciation de la responsabilité de la SAS CSF ne relève pas de la présente procédure relative à une faute inexcusable de l=employeur ; que le jugement sera réformé en ce qu=il l=a maintenue en la cause ; Sur l=appel de l=Association SAMATH Considérant quel=association SAMATH n=est pas fondée à contester sa qualité d=employeur à l=égard de Monsieur X ; qu=elle a en effet signé le 24 décembre 1998 un contrat de stage avec Monsieur X en accord avec l=ANPE ; qu=aux termes de l=article R.962-1-2° dernier alinéa du Code du Travail, en matière d=accidents du travail, de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l=organisme responsable de la gestion du
centre où le stage de formation professionnelle est accompli ; que le centre de stage de Monsieur X est celui de l=association SAMATH qui l=a dirigé entre autres actions de formation vers Monsieur A... ; que l=Association SAMATH a elle-même établi la déclaration d=accident du travail, peu important compte tenu de ce qui précède qu=elle ne règle aucun salaire ; Considérant que la faute inexcusable de l=employeur s=entend d=un manquement à l=obligation de sécurité de résultat lorsque l=employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu=il n=a pas pris les mesures nécessaires pour l=en préserver; qu=en l=espèce, l=Association SAMATH a confié Monsieur X à Monsieur A... dont les connaissances en matière de législation du travail sont, selon l=enquête de gendarmerie, plus que limitées ; que l=Association s=est abstenue de définir avec Monsieur A... les conditions de travail de Monsieur X ; qu=en ne se renseignant pas sur les compétences de Monsieur A... en matière de sécurité avant de mettre à disposition un salarié déjà handicapé auprès d=une entreprise dont le sérieux n=est pas démontré, l=Association SAMATH a commis une faute au sens de celle ci-dessus définie ; que la moyen d=appel selon lequel Monsieur X n=a pas souvenir des faits n=est pas, au regard de ce qui précède, fondé ; que de même n=est pas fondée dans le cadre d=une procédure de reconnaissance d=une faute inexcusable de l=employeur la demande de garantie des conséquences de cette faute par Maître DUBOIS ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur D..., dès lors que ce dernier n=avait pas la qualité d=employeur de Monsieur X, simple stagiaire à son égard ; que l=appel de l=Association SAMATH ne peut prospérer ; Considérant que de même n=est pas fondée dans le cadre de l=évaluation des préjudices résultant d=une faute inexcusable, la demande tendant à l=expertise de l=état antérieur du salarié; Sur les mises en cause de l=ASSEDIC et l=Etat Français
Considérant que ni l=ASSEDIC, même si elle a indemnisé le stagiaire, ni letgt;Etat Français, même si la convention de stage a été acceptée par l=ANPE, ne sont les employeurs de Monsieur X ; que leur mise hors de cause ne peut être que confirmée ; Sur l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant que l=équité n=impose pas qu=il soit fait application au bénéfice de l=ASSEDIC intimée des dispositions de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Considérant qu=en revanche une indemnité de 1.000 à ce titre doit être mise à la charge de l=Association SAMATH au bénéfice de Monsieur X ; que la demande de ce dernier à l=égard de la société SAS-CSF n=est pas au contraire en équité justifiée ; Par ces motifs Ajoutant au jugement déféré, - Déclare irrecevables l=exception d=incompétence opposée par la SAS-CSF et sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge de l=accident de Monsieur X au titre de la législation professionnelle - Déboute l=Association SAMATH-AFRD de sa demande de complément de mission d=expertise Réformant partiellement pour le surplus le jugement déféré, Met hors de cause au titre de la reconnaissance d=une faute inexcusable de l=employeur la SAS-CSF, Confirmant le jugement pour le surplus, - Rappelle que la Caisse Primaire d=Assurance Maladie de LYON fera l=avance des sommes allouées à Monsieur X et les recouvrera auprès de l=Association SAMATH-ARFD, - Dit qu=il en est de même pour les frais d=expertise, - Condamne l=Association SAMATH-AFRD à payer à Monsieur X la somme de 1.000 en application de l=article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Rejette la demande à ce titre de Monsieur X contre la société SAS-CSF et de celle de l=ASSEDIC des Vallées du Rhône et de la Loire. Le Président Le Greffier