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24/06/2004 | FRANCE | N°03/04597

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2004, 03/04597


1 RG : 2003/4597 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Par l'intermédiaire de la SA Cetelem, Monsieur Abderrahim X... a souscrit, le 4 oct

obre 1996, un contrat d'assurance auprès de la SA Cardif assurance...

1 RG : 2003/4597 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Par l'intermédiaire de la SA Cetelem, Monsieur Abderrahim X... a souscrit, le 4 octobre 1996, un contrat d'assurance auprès de la SA Cardif assurances risques divers, portant sur une garantie en cas d'hospitalisation, de blessures graves ou de décès à la suite d'un accident. Le 3 mars 1997, il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une fracture luxation bimalléolaire ouverte de la cheville droite. Monsieur Abderrahim X... a réclamé en vain à la SA Cardif assurances risques divers le versement du capital garanti. Il a alors fait assigner les 19 et 25 octobre 2001 la SA Cardif assurances risques divers et la SA Cetelem 45.734 euros 71 en paiement du capital de la garantie accident, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2000, de 1.530 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 770 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA Cardif assurances risques divers s'est opposée à ces demandes. La SA Cetelem n'a pas constitué avocat. Par jugement du 3 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a : -

constaté que la lettre du 25 octobre 1999 adressée par Monsieur Abderrahim X... à la SA Cardif assurances risques divers n'a pas interrompu la prescription biennale, -

constaté la prescription de l'action de Monsieur Abderrahim X... à l'encontre de son assureur, la SA Cardif assurances risques divers,-

déclaré Monsieur Abderrahim X... irrecevable en son action en garantie

contre la SA Cardif assurances risques divers, -

débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Cardif assurances risques divers et de la SA Cetelem, -

débouté la SA Cardif assurances risques divers de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -

condamné Monsieur Abderrahim X... aux dépens.

Monsieur Abderrahim X... a relevé appel de cette décision.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater l'interruption de la prescription biennale et de dire son action non prescrite, de condamner la SA Cardif assurances risques divers et la SA Cetelem à lui payer 45.734 euros 71 au titre du capital garantie accident souscrit par lui avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2000, 1.530 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 770 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Il expose qu'il a interrompu le délai de prescription biennale par la lettre envoyée par lui le 25 octobre 1999 à son assureur lettre, dont il lui a été accusé réception le 7 janvier 2000 et qui a interrompu la prescription, ainsi que par sa mise en demeure du 24 janvier 2000. Il précise que, à la suite de l'accident de travail dont il a été victime, qui lui a occasionné une fracture-luxation bimalléolaire ouverte de la cheville droite, il présente un handicap définitif sur ladite cheville et que cet état correspond à la garantie prévue au contrat souscrit.

En réponse, la SA Cardif assurances risques divers demande de confirmer le jugement entrepris, et, subsidiairement, de débouter Monsieur Abderrahim X... de ses demandes et de le condamner à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

[* Elle soutient que Monsieur Abderrahim X..., qui n'a pas interrompu la prescription par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, est forclos pour agir à son encontre plus de deux ans après la réalisation du sinistre. Elle ajoute que Monsieur Abderrahim X..., qui ne démontre pas l'existence d'une incapacité définitive correspondant à la perte totale et définitive de la vue, des deux mains, ou des deux pieds, ou d'une main et d'un pied ou d'une main seulement, ne peut pas prétendre à la garantie prévue au contrat.

La SA Cetelem demande de débouter Monsieur Abderrahim X... de ses prétentions à son encontre, et de le condamner à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

*] Elle fait valoir qu'elle n'est intervenue que comme intermédiaire, qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance et que la garantie a été souscrite par Monsieur Abderrahim X... auprès de la seule SA Cardif assurances risques divers

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Monsieur Abderrahim X... est mal fondé à agir contre la SA Cetelem qui est intervenue seulement comme intermédiaire dans le contrat d'assurance souscrit par Monsieur

Abderrahim X... auprès de la seule SA Cardif assurances risques divers ; que les demandes de Monsieur Abderrahim X... à son encontre doivent être rejetées ;

* attendu que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; que, en l'espèce, l'accident du travail dont a été victime Monsieur Abderrahim X... a eu lieu le 3 mars 1997 ; que son inaptitude définitive à tout poste de travail a été reconnue le 1er octobre 1999 ; que c'est à cette date que Monsieur Abderrahim X... a eu pleine connaissance de son état ; qu'il a fait assigner son assureur en justice le 19 octobre 2001 seulement ; que, cependant, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception est interruptif de la prescription biennale ; que Monsieur Abderrahim X... a demandé la garantie de son assureur par lettre simple du 25 octobre 1999 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été accusé réception de cette lettre par courrier en réponse de l'assureur en date du 7 janvier 2000 ; que la lettre du 25 octobre 1999, dont il a été accusé réception dans les limites du délai de prescription, a bien interrompu cette dernière ; que, dès lors, en faisant assigner la SA Cardif assurances risques divers le 19 octobre 2001, Monsieur Abderrahim X... n'était pas forclos pour agir ; attendu, sur le fond, qu'il appartient à l'assuré d'établir la conformité de l'évènement survenu à la définition du risque garanti ; qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance versées aux débats par les parties que seules ouvraient droit au versement du capital prévu au contrat la perte totale et

définitive de la vue, des deux mains, ou des deux pieds, ou d'une main et d'un pied ou d'une main seulement ; que Monsieur Abderrahim X..., qui a été victime d'une fracture-luxation bimalléolaire ouverte de la cheville droite et présente un handicap définitif sur ladite cheville, ne démontre la conformité de son état au risque garanti ; qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions ; attendu que les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas, en l'espèce, justifiées ; attendu que Monsieur Abderrahim X..., qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau : Déclare recevable l'action de Monsieur Abderrahim X... à l'encontre de la SA Cardif assurances risques divers. Déboute Monsieur Abderrahim X... de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SA Cardif assurances risques divers et de la SA Cetelem. Rejette les demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Abderrahim X... aux dépens de première instance et d'appel. Autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame JANKOV

Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/04597
Date de la décision : 24/06/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Action en garantie de l'assuré à l'encontre de l'assureur

L'envoi d'une lettre simple dont l'assureur a accusé réception constitue un acte interruptif de la prescription biennale courant en matière d'action en ga- rantie contre les assureurs.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-24;03.04597 ?
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