La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | FRANCE | N°03/02707

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2004, 03/02707


1 RG : 2003/2707 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame SERVIN, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement d'adjudication du 11 janvier 1995, la SCI Gordon a fait l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation situé à Villefranche sur Saône pour le revendre et a bénéficié, à ce titre, du régime fiscal des marchands de biens.

N'ayant pu procéder à la revente de ce bien dans le délai de quatre ans...

1 RG : 2003/2707 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame SERVIN, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement d'adjudication du 11 janvier 1995, la SCI Gordon a fait l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation situé à Villefranche sur Saône pour le revendre et a bénéficié, à ce titre, du régime fiscal des marchands de biens. N'ayant pu procéder à la revente de ce bien dans le délai de quatre ans, la SCI Gordon a fait l'objet d'une déchéance du régime fiscal favorable et d'un rappel de droits d'enregistrement assorti d'un droit supplémentaire. Le 5 avril 2002, la SCI Gordon a fait assigner Monsieur le directeur des services fiscaux du Rhône aux fins d'obtenir une décharge fiscale, l'administration fiscale ayant rejeté ses demandes amiables de remise d'impôt et du taux réduit de 4,2% applicable aux acquisitions d'immeubles à usage d'habitation. Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2003, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a admis la demande de la SCI Gordon, a dit que cette dernière était déchargée de l'intégralité des droits supplémentaires réclamés par l'administration fiscale et restant dus à la date du dépôt de sa réclamation ainsi que des pénalités encourues, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur le directeur des services fiscaux du Rhône a relevé appel de cette décision.

Il conclut au rejet de la requête de la SCI Gordon et de sa demande d'indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Elle s'oppose à l'application du taux préférentiel de 4,20% prévu à l'ancien article 710 du code général des Impôts au motif de l'absence d'engagement d'affecter l'immeuble à un usage d'habitation. Elle fait valoir que la SCI Gordon aurait pu remplir cette formalité dans un acte complémentaire au jugement d'adjudication et que l'affectation effective de l'immeuble est insuffisante. Elle ajoute que la SCI a acquis l'immeuble litigieux en 1995 alors que les mesures de tempérament accordées au marchand de biens du fait de la récession qui a frappé le marché immobilier s'appliquent pour les acquisitions antérieures à 1993, que par ailleurs les tempéraments apportés par la doctrine administrative permettent seulement de retarder la date de l'engagement mais n'en suppriment pas le formalisme et que l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

Intimée, la SCI Gordon conclut au débouté de la direction générale des impôts et à la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé la décharge des droits supplémentaires réclamés et des pénalités encourues. Elle réclame en outre une somme de 1.500 euros sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Elle fait valoir que l'immeuble litigieux n'a pas été affecté à un autre usage que l'habitation depuis la date d'acquisition et que cette condition de fond doit prévaloir sur le formalisme. Elle précise cependant que l'exigence d'un acte complémentaire était irréalisable dans son cas puisqu'il avait acquis l'immeuble par voie d'adjudication et non par un acte d'acquisition. Elle demande l'application de l'article L.80 A alinéa 1 et 2 du Livre des procédures fiscales, en faisant état du net revirement de la doctrine administrative dans le sens de l'infléchissement de celle-ci vers le moins de rigueur possible du point de vue de l'interprétation littérale du texte MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il n'est pas contesté que la SCI Gordon a fait l'acquisition d'un immeuble pour le revendre et a bénéficié à ce titre, du régime fiscal des marchands de biens prévu à l'article 1115 du code général des impôts ; qu'elle n'a pas, cependant, revendu ce bien immobilier dans le délai de quatre ans ; qu'elle a alors fait l'objet d'une déchéance du régime fiscal favorable dont elle avait bénéficié ; qu'il lui a été notifié un redressement avec un rappel de droits au taux de 15, 40 % ; que la SCI Gordon, qui soutient que dès son acquisition cet immeuble avait été affecté en fait à usage d'habitation, réclame l'application du taux réduit de 4, 20 % prévu par l'ancien article 710 du code général des impôts ; que, en effet, aucune incompatibilité n'existe entre l'engagement de revendre dans les quatre ans et l'engagement d'affecter le bien à l'usage exclusif d'habitation pendant au moins

trois ans, l'un n'empêchant pas l'autre ; que, toutefois, l'article 710 du code général des impôts est applicable " à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acquisition " ; attendu qu'il est constant que le bien immobilier a été affecté pendant au moins trois ans à usage exclusif d'habitation ; que la preuve en a été rapportée à l'administration fiscale qui ne le conteste pas ; attendu, cependant, que la direction des services fiscaux du Rhône soutient que même si, par mesure de tolérance, la date de l'engagement d'affectation à usage de location peut être retardée, la nécessité d'un tel engagement et son formalisme n'en est pas pour autant supprimé et que la SCI Gordon ne peut pas se prévaloir d'un engagement qu'elle n'a pas pris ; que la SCI Gordon affirme, en réponse, que, dès lors qu'aucune déclaration en ce sens n'avait été faite par elle lors de l'engagement d'adjudicataire au greffe du tribunal où le bien avait été adjugé, elle n'avait plus la possibilité de déposer, par la suite, un acte complémentaire au greffe, dans le délai de réclamation courant à compter de l'acquisition, soit avant le 31 décembre 1997, l'engagement d'adjudication n'ayant lieu qu'une seule fois à l'occasion de l'audience d'adjudication ; mais attendu que la cour constate que la SCI Gordon, qui a demandé dans sa déclaration d'adjudicataire le bénéfice de l'exemption d'enregistrement, en s'engageant à revendre dans un délai maximum de quatre ans, pouvait, par déclaration complémentaire déposée au greffe ou auprès de l'administration fiscale, s'engager à ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que celui d'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acquisition, cet engagement étant nécessaire pour bénéficier du droit d'enregistrement au taux réduit de 4, 20 % ; que la SCI Gordon ne l'a pas fait ; qu'il convient, dès

lors, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SCI Gordon de l'ensemble de ses prétentions, y compris de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; attendu que la partie qui perd son procès doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déboute la SCI Gordon de l'intégralité de ses demandes. Condamne la SCI Gordon aux dépens de première instance et d'appel. Autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame X...

Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/02707
Date de la décision : 24/06/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération

Les deux régimes fiscaux applicables à l'engagement de revente dans les quatre ans d'une part, et, d'autre part, à l'affectation d'un bien à un usage d' habitation pendant trois ans, sont compatibles et la déchéance de l'un n'entraîne pas celle de l'autre. Cependant, l'affectation à usage d'habitation requiert un formalisme pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal favorable. Faute de déclaration complémentaire déposée au greffe ou auprès de l'administration fiscale, la société qui a demandé dans sa déclaration d'adjudicataire le bénéfice de l'exemption d'enregistrement en s'engageant à revendre le bien dans un délai de quatre ans ne peut bénéficier du droit à enregistrement à taux réduit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-24;03.02707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award