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24/06/2004 | FRANCE | N°02/05704

France | France, Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2004, 02/05704


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 13 septembre 2002 - N° rôle : 01/2348 N° R.G. : 02/05704

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Z... Gérard X représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me A..., avocat au barreau de LYON, Toque 584 Y... Nicole Y épouse X représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de LYON, Toque 584

INTIMEE : BANQUE SANPAOLO ... représen

tée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP BOUSCAMBERT & Associés, av...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 13 septembre 2002 - N° rôle : 01/2348 N° R.G. : 02/05704

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Z... Gérard X représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me A..., avocat au barreau de LYON, Toque 584 Y... Nicole Y épouse X représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de LYON, Toque 584

INTIMEE : BANQUE SANPAOLO ... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP BOUSCAMBERT & Associés, avocat au barreau de LYON, Toque 781 Instruction clôturée le 06 Février 2004 Audience publique du 25 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DEBATS en audience publique du 25 FEVRIER 2004 tenue par Madame MARTIN, Président et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leurs délibérés, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BRISSY, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 juin 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BRISSY, Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 23 octobre 2002, Z... Gérard X et Y... Nicole X née Y son épouse ont relevé appel d'un jugement rendu le 13 septembre 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit leur demande recevable mais non fondée qui les ont condamnés à payer à la BANQUE SANPAOLO au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui a débouté la BANQUE SANPAOLO de sa demande en dommages et intérêts, rejetant toutes les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et les moyens développés par Z... Gérard X et Y... Nicole X née Y son épouse dans leurs conclusions récapitulatives du 6 janvier 2004 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que la BANQUE SANPAOLO n'ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Z... Gérard X, cette créance est éteinte et ils ne sont plus débiteurs ; que la banque n'est pas créancière de la liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne peut demander la reprise de la procédure ; qu'une mise en demeure préalable devait être faite et qu'il n'en est pas justifiée ni de la date de réception du courrier du 26 octobre 1995 de mise en demeure par son destinataire ; que la créance n'a pu ainsi devenir exigible le 9 novembre 1995 comme la banque l'affirme, la déchéance du terme n'étant pas intervenue ; qu'elle ne pouvait ainsi prélever sur le compte la somme donnée en gage ; qu'elle doit être condamnée à restitution.

Vu les prétentions et les moyens développés par la BANQUE SANPAOLO dans ses conclusions du 19 novembre 2003 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que l'action des appelants est irrecevable, dès lors qu'elle ne vise pas au paiement d'une créance non recouvrée par le liquidateur puisque celui-ci a obtenu paiement d'une partie ; qu'elle ne serait recevable le débiteur ayant retrouvé

son droit à agir que si elle consistait au paiement d'une créance non recouvrée par le liquidateur, mais qu'alors la condamnation constituerait un actif de liquidation qui justifierait que la procédure collective soit rouverte ; qu'à titre subsidiaire sur le fond elle n'avait pas à déclarer de créance dès lors que sa créance avait été réglée avant le prononcé du jugement d'ouverture ; que la déchéance du terme du prêt bancaire accordé est intervenue avant cet événement et le gage réalisé ; que les appelants devaient s'acquitter du prêt ce qu'ils n'ont pas fait, indépendamment d'une mise en demeure ; que le contrat stipule une déchéance automatique du terme à défaut de paiement, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elle a bien adressé de toute façon une mise en demeure et en justifie ; que les articles 668 et 669 du Nouveau Code de Procédure Civile se rapportant à la notification des actes ne s'appliquent pas à un courrier de mise en demeure ; que le contrat prévoyant l'envoi de la mise en demeure ne dit pas qu'il y a lieu de retenir la réception du courrier ; que le jugement déféré doit être confirmé et les appelants être condamnés à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2004. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur l'irrecevabilité alléguée par la BANQUE SANPAOLO de l'action engagée par les époux X à son encontre :

Attendu que la BANQUE SANPAOLO soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par Z... Gérard X et Y... Nicole X, son épouse au motif que, si ceux-ci ont retrouvé la possibilité d'agir en justice pour obtenir le paiement d'une créance non recouvrée par le mandataire liquidateur après que la procédure eut été clôturée pour insuffisance d'actif, ils ne peuvent engager une action en paiement qu'à la condition qu'elle ait pour objet une créance non recouvrée par le mandataire liquidateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Maître

WALCZAK ès qualités ayant reçu paiement d'une partie de la créance le 26 janvier 1996 par suite de la réalisation du gage que les époux X lui avaient donné pour garantir un prêt qu'elle leur avait accordé ; Attendu que les dispositions de l'article 622-34 du Code de Commerce qui permettent à la demande d'un créancier de la liquidation judiciaire d'engager après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif une action dans l'intérêt des créanciers qui ne l'aurait pas été pendant la procédure, sont manifestement inapplicables, les époux X n'étant pas les créanciers de leur propre liquidation ; Attendu qu'il s'agit d'une action personnelle des époux X contre la BANQUE SANPAOLO ; qu'en effet l'objet de leur demande se rapporte à une restitution de sommes que la BANQUE SANPAOLO a perçues en compensant, selon eux à tort, les échéances impayées du prêt qu'elle leur a consenti dont ils contestent que le terme soit déchu avec les sommes qu'ils avaient constituées en gage auprès d'elle ; que cette action ne concerne pas les opérations de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'action des appelants est en conséquence recevable ;

II/ Sur l'exigibilité de la créance de la BANQUE SANPAOLO sur les époux X :

Attendu que les époux X soutiennent que la créance qu'invoque la BANQUE SANPAOLO n'était pas exigible, comme elle l'affirme, le 9 novembre 1995, au motif que cette exigibilité ne pouvait résulter que de la déchéance du terme du prêt accordé et que faute par la BANQUE SANPAOLO de l'avoir mis en demeure de payer 15 jours avant cette date conformément au contrat de prêt du 19 janvier 1993, cette déchéance n'a pu avoir lieu ; qu'il y a lieu de constater que les époux X n'ont pas contesté en recevant le courrier recommandé avec accusé de réception de la BANQUE SANPAOLO du 16 novembre 1995, avoir été avisé de l'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception joint à ce

courrier qu'elle leur avait fait parvenir le 26 octobre 1995 pour les mettre en demeure de payer ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire dans le cas contraire ; qu'il convient d'en déduire que les époux X ont bien reçu le courrier du 26 octobre 1995 et qu'ils ne peuvent dans ces conditions prétendre qu'ils n'ont pas été mis en demeure de payer ; que les stipulations de l'article 4 du contrat du 19 janvier 1993 se rapportant à l'exigibilité du prêt ont bien été ainsi respectées ;

Attendu que le délai de 15 jours prévu à l'article 4 du contrat doit courir du jour de l'expédition du courrier ; que la date d'effet de la mise en demeure était donc le 10 novembre 1995 ; qu'il importe peu que l'exigibilité de la dette des époux X ait été mentionnée pour le 9 novembre 1995, puisque la créance de la BANQUE SANPAOLO était de toute façon compensable avec les sommes déposées sur le compte à titre de nantissement du prêt avant que le jugement d'ouverture n'ait été prononcé ; que le débat instauré par les appelants est ainsi sans portée ;

Attendu que la créance de la BANQUE SANPAOLO était donc exigible, ce qui autorisait celle-ci en vertu du contrat de prêt à prélever sur les sommes données en gage par les époux X le montant nécessaire au paiement de cette créance ;

III/ Sur la qualité de créancier de la BANQUE SANPAOLO à l'égard des époux X :

Attendu que les époux X contestent à la BANQUE SANPAOLO qu'elle puisse se prévaloir d'une créance qu'elle n'a pas déclarée à la liquidation judiciaire ; que cependant il résulte des pièces du dossier de l'intimée qu'elle a réalisé le 16 novembre 1995, le gage que les époux X lui avaient consenti soit postérieurement à l'exigibilité du solde de prêt laquelle a ainsi été acquise consécutivement au courrier recommandé avec accusé de réception

qu'elle leur a adressé le 26 octobre 1995 visant la déchéance du terme resté sans effet ;

Attendu que la créance de la banque, ayant été réglée par prélèvement sur le compte donné en nantissement avant que le jugement d'ouverture du 22 novembre 1995 intervienne, n'avait pas à être déclarée ;

Attendu que la BANQUE SANPAOLO était donc bien créancière des époux X ;

IV/ Sur la demande en restitution des époux X :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à réclamer à la BANQUE SANPAOLO la restitution de la somme de 85.588,09 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000 ; qu'ils doivent par conséquent être déboutés de leurs prétentions ;

Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, doit être confirmé ;

V/ Sur la demande de dommages et intérêts de la BANQUE SANPAOLO :

Attendu que les époux X n'ignoraient pas que les sommes qu'ils avaient données en garantie à la BANQUE SANPAOLO au titre du prêt qu'elle leur avait accordé seraient susceptibles en cas de non paiement des échéances du prêt de leur part d'être utilisées par celle-ci au paiement d'une créance qui deviendrait exigible au jour où la déchéance du terme interviendrait ; que cependant à supposer l'appel abusif, il appartient à la BANQUE SANPAOLO de justifier d'un préjudice indemnisable que lui aurait causé cet abus ; que faute de le faire, sa demande en dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être ainsi rejetée, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

VI/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la BANQUE SANPAOLO supporte ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que les époux X, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les époux X à payer à la BANQUE SANPAOLO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. X...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 02/05704
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-06-24;02.05704 ?
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