R.G : 03/02834 décision du Tribunal de Grande Instance LYON RG :2002/4879 du 20 mars 2003 - 1ère ch Section B - X... C/ LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 Juin 2004 APPELANTE :
Madame Fatima X... 40 rue Burdeau 69001 LYON 01 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me AVRIL, avocat au barreau de LYON (790) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/018186 du 18/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Y... la Cour d'Appel de Lyon Représenté par Monsieur Z..., substitut général Place Paul Duquaire 69005 LYON Cedex 321
Instruction clôturée le 12 Mars 2004
Audience de plaidoiries du 01 Avril 2004
N RG. 2003/2834 LA DEUXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Michel BUSSIERE, président, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Marjolaine MIRET, conseillère, magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, assistés lors des débats tenus en audience non publique de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 20 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Fatima X... de sa demande aux fins de lui reconnaître la nationalité française et a
mis les dépens à la charge de celle-ci.
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Fatima SAD a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2003. Elle demande qu'il soit jugé qu'elle a la nationalité française depuis sa naissance en France par filiation et a tout le moins par possession d'état de française depuis plus de 10 ans et à titre subsidiaire afin d'éviter un cas d'apatridie. Elle expose :
* qu'elle est née en juin 1956 à MROUALE (MAYOTTE) de SAD MOIDJIE, né vers 1917 aux Comores, et de Mariamou MADI, née vers 1937 aux Comores ; qu'un acte de naissance a été dressé le 16 octobre 1956 à Tsingoni (Mayotte), que lors de l'indépendance des Cormores, le 31 décembre 1975, SAD Moidjie a souscrit une déclaration afin de conserver la nationalité française conformément à la loi du 3 juillet 1975, qu'elle a obtenu un jugement supplétif valant acte de naissance le 11 février 1991 fixant le jour de sa naissance au 9 janvier 1965, que les services du Parquet de Mayotte l'ont poursuivie pour usage d'un document administratif obtenu indûment puisqu'il existait un acte de naissance du 16 octobre 1956 qui avait été retrouvé et qu'ainsi elle a été condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal de MAMOUDZOU et à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve par le tribunal correctionnel de Lyon pour s'être fait délivrer indûment un passeport français et avoir obtenu de la CAFAL des prestations sociales indues, le tribunal ayant renvoyé l'affaire sur l'infraction de séjour illégal en France en raison de la question préjudicielle de nationalité.
- qu'elle est française par filiation :
que sa filiation à l'égard de SAD MOI(n)DJIE (la lettre n varie en comparant les actes de naissance aux Comores et la carte d'identité de cette personne) est établie au regard des actes civils de naissance obtenus auprès de la Préfecture de Hamahamet (Grand Comores), qu'il résulte d'un courrier de l'officier d'état civil de la commune de Tsingoni à Mayotte du 3 septembre 2003 que SAD MOIDJIE est bien né en 1917 et qu'il est la seule personne qui portait ce nom dans cette commune ; que de même cette filiation est établie au regard de l'attestation de son frère et de divers témoignages ; Qu'ainsi étant née vers juin 1956, elle était mineure lors de la loi du 9 Janvier 1973 qui prévoit qu'est français tout enfant né en France d'un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre mer de la République française et qu'elle est donc française, le problème de la déclaration de conservation de la nationalité française à la majorité étant inopérant puisque selon la loi du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'auto détermination des Iles des Comores, elle n'était pas astreinte de souscrire la déclaration de reconnaissance de la nationalité française, étant française de statut civil de droit local originaire de Mayotte.
- qu'elle est française par naissance en France.
qu'elle est née à MROUALE, sur la commune de Tsingoni, située à Mayotte, Territoire d'Outre Mer de la France puis collectivité territoriale depuis 1976 faisant partie de la République française ; que son père a souscrit une déclaration selon l'article 10 de la loi du 3 Juillet 1975 alors qu'étant de statut civil de droit commun, aucune déclaration n'avait à être régularisée ; que même s'il était de statut civil de droit local, lui seul devait souscrire une déclaration lors de l'indépendance des Comores et non sa fille en
application de la loi du 31 décembre 1975.
- qu'elle est française par résidence en France :
qu'elle a résidé à Mayotte depuis sa naissance jusqu'à 1996, date à laquelle elle s'est installée à Lyon.
- qu'elle a la nationalité française par possession d'état :
que les actes d'état civil, même ceux comportant une date de naissance erronée, démontrent sa possession constante d'état de française et qu'ainsi elle est française en application des articles 30-2 et 21-13 du Code civil.
- que la nationalité française doit lui être reconnue en qualité d'apatride si l'on considère la perte de la nationalité française, l'ambassade des Comores lui ayant écrit le 15 décembre 2003 qu'elle ne bénéficie pas de la nationalité comorienne.
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Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement pour les motifs suivants : - les Comores ayant accédé à l'indépendance le 31 décembre 1975 et Fatima SAD, devenue majeure en juin 1974, a perdu la nationalité française le 11 avril 1976, faute d'avoir souscrit la déclaration récognitive prévue par l'article 10 de la loi du 3 Juillet 1975 puisqu'elle ne pouvait pas bénéficier de la déclaration récognitive de nationalité française souscrite par son père le 15 mars 1978 qui ne peut bénéficier qu'aux enfants mineurs.
- Il résulte de son acte de naissance qu'elle est née en juin 1956 de Moindjie SAD, âgé de 25 ans, soit né en 1931 et qu'il ne peut donc pas y avoir identité de personne avec Moindjie SAD, né en 1917
qui a souscrit la déclaration récognitive. - L'article 47 de la loi du 22 Juillet 1993 a abrogé l'article 161 du Code de la nationalité française en ce qui concerne Mayotte (loi du 9 janvier 1973) = sont désormais applicables à Mayotte les règles relatives à l'attribution de la nationalité française par double droit du sol et l'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence ; Les personnes mineures à la date du 22 Juillet 1993 sont saisies ce qui ne concerne pas Fatima SAD. - Les documents versés au dossier par l'appelante n'établissent pas sa résidence en France à la date de sa majorité et sa résidence habituelle en France d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. - La filiation de Fatima SAD à l'égard de ses parents n'est pas établie en l'absence d'acte de mariage ou d'un acte de reconnaissance établi pendant sa minorité. - Les documents de possession d'état produits par l'appelante ne sont pas probants puisqu'ils sont établis au nom de Fatima SAD, née le 9 janvier 1965 alors qu'il résulte de la décision du Tribunal correctionnel de Mamoudzou qu'ils ont été obtenus frauduleusement.
- Rien n'établit que la mère de Fatima SAD soit française, aucun élément ne permettant d'affirmer que celle-ci ait conservé la nationalité française à la suite de l'indépendance des Comores. - Rien ne s'oppose à ce que la nationalité comorienne de Fatima SAD soit établie puisqu'étant majeure lors de l'indépendance des Comores et n'ayant pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française, elle a perdu la nationalité française. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par des motifs exacts en fait et fondés en droit, les premiers juges ont pertinemment répondu aux moyens et arguments soulevés devant eux et pareillement repris par les parties devant la Cour ; Qu'il y a lieu d'ajouter que pour tenter de démontrer qu'elle serait française par naissance en France, Fatima SAD invoque les articles 19-3 et 19-4 du Code civil selon lesquels
est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ; que selon l'article 23 de la loi du 9 Janvier 1973 modifié par l'article 44 de la loi du 22 janvier 1993, les articles 19-3 et 19-4 du Code civil soit applicables à l'enfant né en France ou sur un territoire d'Outre Mer de la République française après le 1er janvier 1994 ; que ces dispositions ne sont donc pas applicables à Fatima SAD, née en 1956. Attendu qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;Attendu qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Que l'appelante sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement. Condamne Fatima SAD aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Cet arrêt a été prononcé publiquement par Monsieur BUSSIERE, président , en présence d'Anne Marie BENOIT, greffière, et signé par eux. LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT