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17/06/2004 | FRANCE | N°2003/02262

France | France, Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2004, 2003/02262


R.G : 03/02262 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 05 février 2003 RG N°2000/2789 SA AGF IART VENANT AUX DROITS DE ALLIANZ VIA ASSURANCES SA C/ SARL BELAT DESPRAT S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD AUX DROITS DE CGU COURTAGE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JUIN 2004 APPELANTE : S.A. AGF IART venant aux droits de ALLIANZ VIA ASSURANCES S.A. représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de la SCP PILOIX-CALLOUD avocats au barreau de LYON INTIMEES : S.A.R.L. BELAT DESPRAT Mandataires Judiciaires de la S.A.RL. ACC INDUSTRIES

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assi...

R.G : 03/02262 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 05 février 2003 RG N°2000/2789 SA AGF IART VENANT AUX DROITS DE ALLIANZ VIA ASSURANCES SA C/ SARL BELAT DESPRAT S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD AUX DROITS DE CGU COURTAGE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 JUIN 2004 APPELANTE : S.A. AGF IART venant aux droits de ALLIANZ VIA ASSURANCES S.A. représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de la SCP PILOIX-CALLOUD avocats au barreau de LYON INTIMEES : S.A.R.L. BELAT DESPRAT Mandataires Judiciaires de la S.A.RL. ACC INDUSTRIES représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me HAMEL etamp; PARADO avocat au barreau de LYON S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD vanant aux droits de CGU COURTAGE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DESCHODT, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 22 Mars 2004

Audience de plaidoiries du 05 Mai 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, - madame BIOT , conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La Société FERRONNERIE Jean DURAND installée à SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (Loire) qui fabrique des pièces de ferronnerie pour le bâtiment a commandé le 12 octobre 1995 à la Société ACC INDUSTRIE un tunnel de cuisson pour les pièces de ferronnerie qui a été mis en place le 23 février 1996.

A la suite d'un incendie survenu le 15 octobre 1996 la Société FERRONNERIE DURAND et la Compagnie d'Assurances ALLIANZ VIA ASSURANCES S.A. ont saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE pour voir désigner un expert chargé de rechercher les origines du sinistre.

Après dépôt le 15 juillet 1997 du rapport de l'expert X... ayant conclu à une malfaçon du tunnel livré par la Société ACC INDUSTRIE, les AGF venant aux droits de la Société ALLIANZ subrogée dans les droits de son assurée la Société FERRONNERIE DURAND à laquelle elle avait payé la somme de 4.062.552 francs en réparation du sinistre ont fait assigner par actes des 16 et 17 octobre 2000 devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE la S.C.P. BELAT-DESPRAT mandataire liquidateur de la Société ACC INDUSTRIE déclarée en liquidation judiciaire et la Société Anonyme Compagnie CGU COURTAGE assureur de la Société ACC INDUSTRIE en déclaration de responsabilité et indemnisation.

Par jugement du 5 février 2003, le tribunal, écartant les moyens tirés de la nullité de l'assignation et de l'irrecevabilité de la demande pour extinction de la créance par suite d'un défaut de déclaration de celle-ci mais constatant la tardiveté de l'action fondée sur le vice caché de la chose vendue a déclaré irrecevable la

demande formée par les AGF venant aux droits de la Compagnie ALLIANZ a condamné cette société d'assurances à verser aux demandeurs une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société A.G.F. a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation en faisant valoir que son action au fond n'est pas tardive puisqu'elle avait auparavant saisi le juge des référés à bref délai et qu'après cette interruption l'action est soumise à la prescription de droit commun.

Elle demande à la Cour de fixer la créance de la Société FERRONNERIE DURAND à la procédure collective de la Société ACC INDUSTRIE à la somme de 619.332,05 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de condamner la Compagnie CGU COURTAGE en sa qualité d'assureur de la Société ACC INDUSTRIE à lui payer cette somme ainsi que 45.734,71 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle sollicite en outre une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La S.C.P. BELAT-DESPRAT ès qualités de liquidateur de la Société ACC INDUSTRIE conclut à l'extinction de la créance de la Société FERRONNERIE DURAND et au rejet de la demande.

Le liquidateur fait valoir que la déclaration faite le 15 novembre 1996 à concurrence de 20.000 francs l'a été à titre provisoire ce qui n'était pas valable et que la déclaration du 29 septembre 1997 pour une somme principale de 4.555.514,25 francs outre 49.086,85 francs au

titre des frais d'expertise et 10.000 francs pour frais de justice est tardive.

La Société GAN EURO COURTAGE IARD, venant aux droits de CGU COURTAGE intimée, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande du fait de l'extinction de la créance de la Société FERRONNERIE DURAND faute de déclaration régulière dans le délai requis et à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la tardiveté de l'action fondée sur l'article 1641 du Code Civil.

Subsidiairement, cette intimée conteste les conclusions de l'expert X... et prétend que la responsabilité de la Société ACC INDUSTRIE ne peut être engagée en l'absence de faute technique démontrée.

Elle sollicite une contre expertise pour rechercher les causes et origines du sinistre en tenant compte des injections de peinture et de l'obturation des caillebotis.

Plus subsidiairement, elle demande de constater que les AGF ne justifient pas de la somme réclamée en réparation du préjudice et en tout état de cause de limiter la garantie en tenant compte des stipulations contractuelles, c'est-à-dire du plafond de garantie de 4.000.000 francs, de l'exclusion du coût du remplacement du matériel et de la franchise.

Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION

Attendu que la fin de non recevoir opposée par la Société GAN EURO COURTAGE pour non respect du bref délai de l'article 1648 du Code Civil est inopérante en l'espèce dès lors que l'action des AGF subrogée dans les droits de son assurée la Société FERRONNERIE DURAND est une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l'article 1604 du Code Civil faisant obligation au fabricant de livrer un produit exempt de défaut, laquelle n'est pas soumise à ce bref délai ;

Attendu que le jugement sera réformé de ce chef ;

Attendu que le moyen tiré de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration est fondé en ce que les AGF demandent de fixer la créance de la Société FERRONNERIE DURAND contre la Société ACC INDUSTRIE à la somme de 619.332,05 euros ;

Mais attendu qu'en application des articles L 121-12 et L 124-3 du Code des Assurances, l'assureur subrogé dans les droits de la victime qui dispose de l'action directe ouverte à celle-ci peut agir contre l'assureur du responsable déclaré en liquidation judiciaire même si la créance de son assuré n'a pas été déclarée à la procédure collective ;

Attendu que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Société GAN EURO COURTAGE pour s'opposer à l'action des AGF n'est pas fondé ;

Attendu que sur les causes de l'incendie, l'expert X... a constaté que le feu avait pris naissance dans la boîte à vent du tunnel de cuisson à la suite de la combustion d'une gouttelette de peinture véhiculée par le flux d'air au contact des gaz très chauds émis par

le brûleur qui a enflammé un dépôt de matériau anormal situé dans cette zone ;

Attendu que selon ce technicien, l'accumulation inhabituelle de peinture dans la boîte à vent provenait d'un dérèglement du flux d'air avec création de zones de turbulence lequel avait pour cause l'obturation par des tôles pleines de certains des caillebotis situés au droit de la boîte à vent et destinés à répartir l'air des ventilateurs installés dans le "caniveau" de façon à obtenir une courbe de température adaptée à la cuisson optimale de la peinture ; Attendu que selon l'avis de Monsieur Y... ancien dirigeant de la Société ACC INDUSTRIE cette obturation des caillebotis est en contradiction avec la conception du tunnel ;

Attendu toutefois que cette modification n'a pas été réalisée par la Société DURAND mais par le technicien de la Société ACC INDUSTRIE qui a procédé à la mise en route du tunnel comme celui-ci l'a précisé à l'expert ;

Attendu dès lors comme l'a expressément formulé Monsieur X... que la responsabilité de ce sinistre repose uniquement sur la Société ACC INDUSTRIE ;

Attendu que l'objection présentée par le conseil de la Société ACC INDUSTRIE qui se référait à une installation située à GRINAN comportant des tôles pleines dans la boîte à vent a été justement écartée par l'expert au motif que la conception de ce tunnel était différente car les tôles mises en place étaient verticales et non

horizontales ;

Que ce spécialiste a également répondu à l'argument relatif au mauvais réglage des pistolets de peinture en précisant que le procédé de projection électrostatique permet d'éviter un excès de peinture sur les pièces puisque les particules ne s'accrochent plus dès que la surface à peindre est saturée de poudre chargée électriquement ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de contre expertise formulée et homologuant le rapport de Monsieur X... de constater que la Société ACC INDUSTRIE est responsable de l'incendie et que la Société GAN EURO COURTAGE son assureur est tenue de réparer le dommage causé dans les limites du contrat d'assurance souscrit par la Société ACC INDUSTRIE ;

Attendu que l'article 10 des conditions particulières de la police souscrite stipulant que sont exclus les frais de remplacement des produits, matériels ou travaux réalisés, il y a lieu de soustraire de la réclamation présentée par les AGF la somme de 247.157,20 euros correspondant au remplacement du matériel fourni ;

Attendu qu'il sera en outre fait application de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 533,57 euros et un maximum de 1.524,49 euros ;

Attendu que la Société AGF qui ne justifie pas du caractère abusif de la résistance de la Société GAN EURO COURTAGE ni n'établit qu'elle a subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts sera

déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la Société AGF contre Maître BELAT-DESPRAT ès qualités de liquidateur de la Société ACC INDUSTRIE et contre la Compagnie CGU COURTAGE,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en responsabilité contractuelle de la Société AGF à l'égard de la Société ACC INDUSTRIE représentée par Maître BELAS-DESPRAT et de la Compagnie GAN EURO COURTAGE recevable,

Rejette la demande de contre expertise formée par la Société GAN EURO COURTAGE,

Homologue le rapport de l'expert X...,

Dit que la Société ACC INDUSTRIE est entièrement responsable de l'incendie survenu le 15 octobre 1996 dans l'atelier de la Société FERRONNERIE DURAND,

Vu la quittance subrogative du 29 mai 2000.

Condamne la Société Anonyme GAN EURO COURTAGE IARD venant aux droits de la Société CGU COURTAGE à payer à la Société ALLIANZ la somme de TROIS CENT TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT SIX CENTS (333.555,86 EUROS) sous réserve de la franchise contractuelle,

Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires,

Constate l'extinction de la créance à l'égard de la Société ACC INDUSTRIE,

Condamne la Société Anonyme GAN EURO COURTAGE IARD à payer à la Société AGF la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Maître LIGIER de MAUROY et la Société Civile Professionnelle DUTRIEVOZ, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/02262
Date de la décision : 17/06/2004

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Fabricant

La fin de non recevoir opposée par une société d'assurances pour non respect du bref délai de l'article 1648 du Code civil est inopérante dès lors que l'action de l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l'article 1604 du Code civil faisant obligation au fabricant de livrer un produit exempt de défaut, laquelle n'est pas soumise à ce bref délai


Références :

Code civil, articles 1604 1648 Code des assurances, articles L 121-12 L 124-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-17;2003.02262 ?
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