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10/06/2004 | FRANCE | N°2002/04922

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2004, 2002/04922


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 27 juin 2002 - N° rôle : 2001/650 N° R.G. : 02/04922

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A.R.L. SPEL FRANCE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BOREL, avocat au barreau de LYON

INTIMES : Monsieur Jean X... représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Y... épouse Z... représentée pa...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 27 juin 2002 - N° rôle : 2001/650 N° R.G. : 02/04922

Nature du recours : Appel

APPELANTE : S.A.R.L. SPEL FRANCE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BOREL, avocat au barreau de LYON

INTIMES : Monsieur Jean X... représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Y... épouse Z... représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE Société Civile AGENCE PLASSAIS représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Olivier A... représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me GRANGER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÈNE Société OLIVIER A... DIFFUSION Instruction clôturée le 13 Février 2004 Audience publique du 04 Mars 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 4 mars 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans

opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame MARTIN, Président Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle B..., Greffier , lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 juin 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

La Société SPEL FRANCE a conclu successivement trois contrats d'agent commercial à durée déterminée avec M. Olivier A... pour la période allant du 24 août 1998 au 1er juin 2000. Le 28 juin 2000, M. A... a mis fin aux contrats qui le liaient à ses sous-agents, puis il a conclu un nouveau contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec la Société SPEL le 1er août 2000, à effet du 1er juillet 2000. Par exploit du 31 janvier 2001, quatre sous-agents, M. X..., Madame Z... et les Sociétés AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS et AGENCE PLASSAIS, ont assigné la Société SPEL FRANCE devant le Tribunal de Commerce de Lyon en paiement d'indemnités et préavis sur le fondement des articles 11 et 12 de la loi du 25 juin 1991. Par exploit du 16 mars 2001, la Société SPEL FRANCE a appelé en garantie la "Société OLIVIER A... DIFFUSION".

Selon jugement du 27 juin 2002, le Tribunal, après avoir joint les instances, a condamné la Société SPEL FRANCE à payer :

à Monsieur X... la somme de 38.941,68 francs soit 5.936,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001,

à la Société AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS la somme de 26.690,16 francs soit 4.068,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001,

à Madame Z... la somme de 81.482,88 francs ou 12.421,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001,

à la Société civile AGENCE PLASSAIS la somme de 11.453,52 francs ou 1.746,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001, outre 304.90 euros à chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

609,80 euros à M. A... au même titre, et à supporter les dépens.

La Société SPEL FRANCE a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, en date du 19 janvier 2004, elle prie la Cour de :

C... titre liminaire,

- Vu les articles 462, 561 et 562 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 27 juin 2002,

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- Constater que le jugement entrepris est empreint d'une erreur matérielle concernant l'identité des parties à la procédure,

- Constater que Monsieur Olivier A... est intervenu en première instance aux lieux et place de la Société OLIVIER A... DIFFUSION,

- Ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,

- Constater qu'elle se désiste de son appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Société OLIVIER A... DIFFUSION,

C... titre principal,

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lyon le 27 juin 2002 dans l'ensemble de ses dispositions,

- Constater que Monsieur A... est toujours agent commercial de la Société SPEL,

- Constater que Monsieur X..., Madame Z..., L'AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS et L'AGENCE PLASSAIS étaient les sous-agents de Monsieur Olivier A...,

En conséquence,

- Débouter Monsieur X..., L'AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS, Madame Z... et la Société Civile AGENCE PLASSAIS de l'intégralité de leurs demandes.

- Dire que ces dernières devront être dirigées contre leur mandant, à savoir Monsieur Olivier A...

- Débouter Monsieur Olivier A... de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.

Subsidiairement,

- Condamner Monsieur Olivier A... a la relever et garantir de l'ensemble des frais et condamnations, générés par la présente procédure,

- Condamner M. X..., L'AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS, Madame Z... et la Société Civile AGENCE PLASSAIS à lui payer chacun la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. X..., la Société AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS, Madame Z... et la Société AGENCE PLASSAIS ont conclu en dernier lieu le 26 janvier 2004 en demandant à la Cour de rejeter l'appel de la Société SPEL. Par voie d'appel incident, ils demandent à la Cour, sur le fondement des articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de Commerce, 1994 du Code Civil et, subsidiairement, 1166 du même code, de condamner in solidum la Société SPEL et M. A... à payer :

à M. X..., la somme de 6.431,34 euros,

à la Société AGENCE COMMERCE BEAUQUIS, la somme de 44.074,96 euros,

à Madame Z..., la somme de 13.457,15 euros,

à la Société AGENCE PLASSAIS, la somme de 1.891,58 euros, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 30 janvier 2001, outre 750 euros chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (à l'exception de la Société PLASSAIS qui réclame "2.000 francs") et 3.000 euros au même titre.

M. Olivier A... a conclu le 13 janvier 2004 au rejet de tous les appels, à la mise hors de cause de la Société Olivier A... et à la confirmation du jugement déféré. Il réclame en outre 30.500 euros pour le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat d'agent commercial et demande que soit portée à 2.000 euros la somme que la Société SPEL devra lui régler au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La "Société Olivier A... DIFFUSION", bien qu'intimée par l'acte d'appel du 10 septembre 2002, n'a pas constitué avoué et n'a pas été assignée en cause d'appel, de sorte qu'elle n'est pas partie à cette procédure.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

- Sur la procédure :

Attendu que, comme déjà indiqué, la Société OLIVIER A... DIFFUSION a été

intimée dans la déclaration d'appel du 10 septembre 2002 mais n'a pas comparu et n'a pas été assignée devant la Cour ; que, s'agissant de M. A..., il a été intimé par la déclaration d'appel du 21 juillet 2003 et a constitué avoué le 10 décembre 2003 ;

Attendu que la Société SPEL s'explique curieusement sur la recevabilité de son appel alors que celle-ci n'est pas discutée par ses adversaires ;

Attendu en revanche qu'elle fait remarquer à juste titre que M. A... était bien partie à la procédure de première instance, puisqu'il a comparu, sans que ce soit expressément aux lieu et place de la Société OLIVIER A... DIFFUSION, à la suite de l'assignation susvisée qu'elle a fait délivrer le 16 mars 2001 ; qu'il convient d'ailleurs d'observer que le contenu de cette assignation vise exclusivement M. A... et non une quelconque Société A... ; que celle-ci, comme il en est justifié, n'est immatriculée au registre du Commerce et des sociétés que depuis le 4 septembre 2002, sous la dénomination OMD si bien qu'elle n'avait pas d'existence légale auparavant ; qu'il convient, en conséquence, d'admettre que le jugement est entaché d'une omission matérielle et que devait y figurer M. Olivier A... en sa qualité d'intervenant ; que, cependant, la Société OLIVIER A... DIFFUSION, ayant fait l'objet d'une assignation, devait également figurer, comme c'est le cas, dans l'en-tête du jugement ; qu'il convient de constater l'omission matérielle précitée, sans qu'il y ait lieu à rectification du jugement, compte tenu de l'effet dévolutif ;

Attendu par ailleurs que le désistement de la Société SPEL à l'égard de ladite société est sans objet puisque celle-ci n'est pas partie à la procédure d'appel ;

- Sur le fond :

Sur la demande de Monsieur Olivier A... à l'encontre de la société SPEL :

Attendu que M. A... réclame à cette société la somme de 30.500 euros à titre d'indemnité du fait de la rupture de ses contrats d'agent commercial à durée déterminée des 24 août 1998 (modifié le 1er mai 1999), ayant pris fin le 31 mai 1999, et 1er juin 1999, ayant pris fin le 1er juin 2000, dont il ne discute pas la validité, ni l'authenticité ;

Attendu cependant que M. A... n'a formulé de réclamation à ce titre que par conclusions du 16 mai 2001, de sorte que sa demande relative au contrat du 24 août 1998 est prescrite, par application de l'article L. 134-12 du Code de Commerce ; qu'en revanche, sa demande relative à la cessation du contrat du 1er juin 1999 est recevable ; qu'aux termes de cette convention, il a accepté le mandat de représenter la Société SPEL pour des produits de confiserie ludique, par la prospection de magasins aux enseignes :

Auchan, Carrefour, Casino ect. ;

Attendu que M. A... a régularisé un autre contrat d'agent commercial, à durée indéterminée cette fois-ci, avec la Société SPEL, à effet du 1er juillet 2000 ; qu'il prétend que cette convention lui a été imposée par la Société SPEL, sans cependant en justifier;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par ladite société que M. A... a continué à lui transmettre des factures de commissions en vertu de ce dernier contrat et ce jusqu'à sa radiation du registre des agents commerciaux à effet du 30 juin 2002 ; qu'il a donc poursuivi avec elle son activité d'agent commercial, même si, en outre, il avait la charge de "manager" l'équipe des commerciaux de la Société SPEL pour la gamme confiserie ; que l'activité a ensuite été reprise par la Société O.M.D., créée comme indiqué plus haut ;

Attendu que M. A..., qui ne soutient pas avoir perdu sa clientèle, prétend que les conditions de son nouveau contrat sont moins avantageuses quant à sa rémunération ; qu'il ne justifie cependant d'aucun préjudice, par la production de quelque document que ce soit, étant observé que, si le montant de sa commission a effectivement diminué, son territoire a, en revanche, été étendu à tous les départements de France métropolitaine et que cette situation résulte d'un accord librement conclu entre les parties ; qu'en outre, M. A... ne s'explique pas sur les conséquences de l'impossibilité de recruter des sous-agents, stipulée dans le dernier contrat, alors que la Société SPEL lui oppose un défaut de besoin à cet égard à compter du 2è semestre 2000, dans la mesure où le démarchage des hypermarchés serait devenu inutile ;

Attendu en conséquence que la demande de dommages intérêts formée par M. A... doit être rejetée, faute de preuve d'un quelconque préjudice ;

Sur les demandes des sous-agents de Monsieur A... :

Attendu que, par lettre du 28 juin 2000, M. A... a mis fin à la collaboration des sous-agents avec lui-même et la Société SPEL à compter du 30 juin 2000 ;

Attendu qu'il appartient aux demandeurs d'établir par tout écrit leur qualité d'agent ou de sous-agent commercial à l'égard de la Société SPEL, M. A..., quant à lui, ne discutant pas avoir recruté lesdits agents ;

Attendu, en effet, que son premier contrat, en date du 24 août 1998, comportait la mention selon laquelle il s'engageait à fournir à la Société SPEL un listing complet de sa force de vente ; que ce contrat et celui du 1er juin 1999 lui permettaient de recourir à des sous-agents ;

Attendu que l'ensemble des lettres adressées par M. A... aux sous-agents comportent l'en-tête de la Société SPEL ;

Attendu que celle-ci a effectivement rappelé à M. A..., le 20 août 1999, qu'il ne devait pas utiliser l'en-tête SPEL pour communiquer avec eux ;

Attendu cependant que d'autres documents, émanant d'autres organes de la Société SPEL, révèlent que celle-ci a admis, au moins implicitement, la qualité sinon d'agents, du moins de sous-agents commerciaux des demandeurs ;

Attendu en effet que, dans une note aux "agents SPEL", sur papier à en-tête SPEL, signée de M. C..., en date du 13 novembre 1998, il était expressément indiqué : "Vous êtes depuis quelques semaines agents de notre société" ; ce qui était suivi de l'envoi d'un questionnaire à lui retourner ;

Attendu que, par lettre du 2 juin 1999 signée Stéphanie MARTINEZ, la Société SPEL FRANCE adressait à l'agence X... diverses indications sur sa gamme de confiserie, avec une "préconisation de commande type", tout en ajoutant "nous attendons vos nombreuses commandes" ;

Attendu qu'un courrier du même ordre a été encore adressé au même agent le 7 décembre 1999 par M. D..., dont il n'est pas discuté qu'il est gérant de la Société SPEL ;

Attendu qu'une réunion s'est tenue, le 17 janvier 2000, en présence des agents, destinée à leur présenter la collection 2000 et à recueillir leurs observations sur la commerciation des produits ainsi qu'il résulte du compte rendu de réunion signé par MM A..., D... et C... ; que ce document révèle que des consignes étaient données aux agents pour prospecter la clientèle, leur fixant des objectifs pour le premier

semestre 2000 ;

Attendu que les sous-agents disposent d'une action directe et personnelle à l'encontre du mandant, en paiement des sommes qui leur sont dues au titre de l'exécution de leur mandat, et ce par application de l'article 1994, alinéa 2, du Code Civil, comme ils le soutiennent à bon droit ; qu'il importe peu, à cet égard, qu'ils aient été rémunérés par M. A... au cours de l'exécution de leur mandat d'agent commercial ;

Attendu qu'il n'est pas allégué que ces agents aient commis une faute grave, de sorte qu'ils peuvent prétendre au paiement d'un préavis de deux mois, puisque leur activité a commencé le 1er octobre 1998 pour se terminer le 30 juin 2000 ; que les sommes réclamées de ce chef seront donc accordées, soit respectivement 494,72 euros à M. X..., 339,07 euros à L'AGENCE BEAUQUIS, 1.035,17 euros à Madame Z... et 145,51 euros à la Société PLASSAIS ;

Attendu en revanche que la Société SPEL FRANCE objecte à juste titre que les indemnités réclamées par les agents en réparation de leur préjudice sont excessives ; qu'il convient en effet de relever qu'il n'ont exercé leur activité que durant 21 mois et pour un chiffre d'affaires n'ayant généré que des commissions relativement modiques ; qu'il y a lieu, en tenant compte de ces éléments, de réduire les sommes demandées et d'allouer les indemnités suivantes :

à M. X..., la somme de 2.968,31 euros,

à L'AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS, la somme de 2.034,44 euros,

à Madame Z..., la somme de 6.210,99 euros,

à la Société Civile PLASSAIS, la somme de 873,04 euros, lesdites

sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en date du 30 janvier 2001 ;

Attendu que les sous-agents formulent leurs réclamations tant à l'égard de la Société SPEL FRANCE que de M. A... ; qu'en effet, l'action directe contre le mandant ne les prive pas de celle dont ils disposent à l'encontre du mandataire principal ; qu'il y a donc lieu à condamnation in solidum de la Société SPEL et de M. A... au profit des sous-agents ;

- Sur les autres demandes

Attendu, sur le recours en garantie de la Société SPEL à l'encontre de M. A..., qu'aucun élément ne justifie que l'une de ces parties supporte la totalité de la dette ; que celle-ci sera donc répartie entre elles par moitié ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser les intimés, à l'exception de M. A..., pour leurs frais irrépétibles de procédure en leur allouant la somme globale de 3.000 euros ; que la Société SPEL FRANCE et M. A..., qui succombent, doivent être déboutés de leur réclamation au même titre ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate que M. Olivier A... est intervenu à la procédure en première instance,

Constate que le désistement d'appel de la Société SPEL FRANCE à l'égard de la Société OLIVIER A... DIFFUSION est sans objet,

Déclare sans objet la demande de rectification du jugement déféré,

Réformant ce jugement, statuant à nouveau et ajoutant,

Rejette les demandes formées par M. A... à l'encontre de la Société SPEL FRANCE,

Condamne in solidum la Société SPEL FRANCE et M. A... à payer :

à M. X..., la somme totale de 3.463,03 euros,

à la Société AGENCE COMMERCIALE BEAUQUIS, la somme totale de 2.373,51 euros,

à Madame Z..., la somme totale de 7.246,16 euros,

à la Société Civile AGENCE PLASSAIS, la somme totale de 1.018,55 euros,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001,

à ces quatre intimés, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que, dans leurs rapports respectifs, la Société SPEL FRANCE et M. A... supporteront chacun pour moitié le montant des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamne in solidum la Société SPEL FRANCE et M. A... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de Me VERRIERE, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,

X... B...

D... MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04922
Date de la décision : 10/06/2004

Analyses

MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué à l'encontre du mandant

Les sous-agents disposent d'une action directe et personnelle à l'encontre du mandant en paiement des sommes qui leur sont dues au titre de l'exécution de leur mandat en application de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil, peu import- ant qu'ils aient été rémunérés par le mandataire principal au cours de l'exécution de leur mandat d'agent commercial


Références :

Code civil, article 1994, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-10;2002.04922 ?
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