R.G : 02/04059 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 27 mai 2002 RG N°1998/2269 CLINIQUE DU TONKIN C/ PRUVOST CAISSE MUTUALISTE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE CPAM DE LYON DOYEN DEREURE Société MORNAY MUTUELLE MERIEUX BIO MERIEUX X... Y... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JUIN 2004 APPELANTE : CLINIQUE DU TONKIN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PIOT MOUNY, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur François Z... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur de la personne et des biens de ses enfants mineurs Arnaud, Caroline et Clémentine représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me CHOULET, avocat au barreau de LYON CAISSE MUTUALISTE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE DEFAILLANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LYON représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me PREVOT SAILLER, avocat au barreau de LYON Madame Catherine A... 16 Rue du Chariot d'Or 69004 LYON 04 DEFAILLANTE Madame B... épouse A DEFAILLANTE Société MORNAY DEFAILLANTE MUTUELLE MERIEUX BIO MERIEUX DEFAILLANTE Monsieur Bernard X... 17 Rue Benoit Tabard 69130 ECULLY représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me DUMOULIN, avocat au barreau de LYON Madame B... épouse Z... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice de la personne et des biens de ses enfants mineurs Arnaud, Caroline et Clémentine représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me CHOULET, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 16 Avril 2004
Audience de plaidoiries du 29 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 avril 1988 à 22 heures 10 Madame B... Y... épouse Z... âgée de vingt-cinq ans dont la grossesse avait été suivie par le Docteur Gérard X... a accouché à la CLINIQUE DU TONKIN avec l'aide de ce praticien d'un enfant prénommé Arnaud atteint d'une encéphalopathie sévère.
Après avoir sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert, les époux Z... agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Arnaud, Caroline et Clémentine, se fondant sur les conclusions du Docteur C... déposées le 11 novembre 1997, par acte du 31 décembre 1997 ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la CLINIQUE DU TONKIN, le Docteur X..., la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de LYON et la CAISSE MUTUALISTE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE (C.M.S.A.) pour que la CLINIQUE DU TONKIN et la Docteur X... soient déclarés solidairement responsables du préjudice subi en raison de l'état d'Arnaud et condamnés à le réparer.
Par jugement du 22 novembre 1999, avant-dire-droit le tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur D... et au
Professeur SERINGE.
Par jugement du 27 mai 2002, le tribunal, retenant d'une part que l'absence de monitoring pour enregistrer le rythme cardiaque foetal pendant les derniers moments avant l'accouchement constituait une faute dans le suivi des soins imputable à la CLINIQUE DU TONKIN et d'autre part que le retard de cinq minutes de l'intervention du réanimateur était une défaillance dans l'organisation des services de la clinique et considérant que ces fautes étaient à l'origine de l'entier dommage subi par Arnaud Z... mais notant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au Docteur X..., a déclaré la CLINIQUE DU TONKIN entièrement responsable des préjudices subis par Arnaud Z... et par ses parents et l'a condamnée à les réparer ainsi qu'à rembourser à la C.P.A.M. de LYON le montant de ses prestations en nature et au fur et à mesure de leur engagement les soins médicaux futurs, les frais d'appareillage futurs, les frais pour séjour en institut médicalisé pédagogique et avant-dire-droit sur ces frais d'aménagement du logement des parents a ordonné une expertise afin de déterminer l'importance de ces aménagements en fonction de l'état d'handicap d'Arnaud Z... et d'en chiffrer le coût.
La CLINIQUE DU TONKIN a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation en faisant valoir qu'il n'est pas prouvé que le dysfonctionnement du monitoring soit à l'origine du défaut de détection de la souffrance foetale ni qu'un manquement dans l'organisation du service puisse lui être reproché alors qu'un
médecin réanimateur était sur place et qu'il a pu intervenir.
Elle conclut donc à sa mise hors de cause et prie la Cour de condamner les époux Z... à restituer les sommes reçues du fait de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Subsidiairement, la CLINIQUE DU TONKIN demande de constater que le dysfonctionnement du monitoring aurait du être décelé par le Docteur X... lequel devait mettre en oeuvre un autre moyen de surveillance approprié afin d'être en mesure de diagnostiquer les bradycardies du foetus.
Elle reproche en outre au gynécologue d'avoir mal apprécié l'état de l'enfant et d'avoir omis de procéder lui-même à l'intubation du nouveau-né.
Elle conclut en conséquence à un partage de responsabilité dont la part la plus importante doit être imputée au médecin.
Subsidiairement elle demande de réduire les indemnités allouées.
Le Docteur X..., intimé, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause.
Il maintient qu'il n'a commis aucune faute contractuelle et qu'il y a lieu de débouter les époux Z... de leurs prétentions et la CLINIQUE DU TONKIN de son appel en garantie.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour retiendrait un partage de responsabilité il demande de réduire les indemnités allouées. Il s'oppose à l'homologation du rapport d'expertise.
Il sollicite en tout état de cause une indemnité de 2.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le médecin affirme que le défaut d'enregistrement du rythme cardiaque dans la phase d'expulsion ne peut lui être reproché car il n'est pas de son fait ni de sa responsabilité mais relève de la carence de la sage-femme salariée, donc de la Clinique
Il précise en effet qu'il n'avait pas matériellement le temps de mettre en place un monitoring lorsqu'il est arrivé et souligne que les experts n'ont pas critiqué la technique d'accouchement employée, aucun élément ne justifiant la réalisation d'une césarienne ou l'emploi de forceps ou de ventouse.
Il indique également que les deux décélérations constatées en cours d'expulsion n'étaient pas inquiétantes puisqu'elles ont été suivies de récupération et qu'ainsi aucun élément ne permettait de suspecter une souffrance foetale qui aurait justifié d'appeler le médecin réanimateur avant la naissance de l'enfant.
Il conteste enfin avoir commis une faute en ne procédant pas à une intubation alors que la prudence exigeait qu'en présence d'un réanimateur dont c'était la spécialité il s'abstienne de réaliser cette intervention particulièrement délicate sur un nouveau-né et adopte au contraire un système de ventilation et massage cardiaque.
Les époux Z... agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Arnaud, Caroline et Clémentine concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la CLINIQUE DU TONKIN entièrement responsable des préjudices causés et subsidiairement demandent à la Cour de dire que la CLINIQUE DU TONKIN et le Docteur X... ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles et de les déclarer responsables in solidum des dommages.
Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 2.160.700 euros en deniers ou quittances valables en réparation du préjudice causé à Arnaud et la somme de 30.489,80 euros à chacune de leurs filles, outre capitalisation des intérêts.
Au cas où la Cour convertirait les indemnités allouées au titre de la tierce personne sous forme de rente ils demandent de dire que celle-ci sera servie à compter du retour à domicile de la victime et revalorisée à compter de l'arrêt à intervenir.
Ils demandent de réserver les droits d'Arnaud sur l'assistance d'une tierce personne au-delà de l'âge de vingt ans.
Ils concluent à la condamnation in solidum de la CLINIQUE DU TONKIN et le Docteur X... à payer aux parents d'Arnaud les sommes suivantes : - au titre du préjudice moral de Madame Z..., la somme de 76.224,50 euros ((500.000 francs), - au titre du préjudice moral de Monsieur Z..., la somme de 76.224,50 euros (500.000 francs), - au titre du préjudice matériel de Madame Z..., la somme de 76.224,50 euros (500.000 francs), - au titre du préjudice personnel de Monsieur Z..., la somme de 45.734,71 euros (300.000 francs), - au titre du chef de préjudice consécutif à
l'obligation d'aménager le logement des époux Z..., et en évoquant le rapport d'expertise des co-experts MALICIER et DEGAINE, la somme totale de 143.193,43 euros.
Ils réclament la capitalisation des intérêts sur ces sommes et demandent de condamner, sous la même solidarité ou in solidum, les mêmes à leur payer, ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils Arnaud et à titre personnel, la somme de 7.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les intimés maintiennent que la défaillance du système de monitoring auquel il n'a pas été remédié par le personnel obstétrical de la Clinique est à l'origine directe du préjudice puisqu'il n'a pas été possible de déceler la souffrance foetale dans les vingt-cinq minutes qui ont précédé l'accouchement.
Ils reprochent également un défaut d'organisation générale de l'établissement et un manque de sécurité.
Ils affirment en outre que le Docteur X... en sa qualité de responsable de l'équipe obstétricale avait l'obligation de corriger les insuffisances du personnel ce qu'il n'a pas fait puisqu'il n'a pas pallier l'absence de monitoring à son arrivée et considérent qu'il n'a pas choisi la bonne technique d'accouchement tout d'abord en ne pratiquant pas un césarienne puis en omettant d'accélérer la naissance de l'enfant par recours au forceps ce qui aurait évité au
moins partiellement les souffrances foetales expliquant l'encéphalopathie.
Enfin ils insistent sur son manque de prudence puisqu'il n'a pas appelé immédiatement le médecin réanimateur de garde dans l'établissement et n'a pas injecté à l'enfant l'antidote du DOLOSAL qu'il avait prescrit à 17 heures 30 alors que selon les données actuelles de la science le risque de dépression respiratoire néonatale secondaire à ce type de prescription est connu.
La C.P.A.M. de LYON conclut à la condamnation de qui de droit à lui payer la somme de 411.926,81 euros au titre des prestations en nature, celle de 6.769,89 euros au titre de l'évaluation forfaitaire des frais futurs, celle de 46.307,55 euros représentant le capital en 2002 de l'évaluation forfaitaire des frais d'appareillage et la somme de 251.166 euros représentant les frais futurs pour le séjour en institut médicalisé pédagogique du 1er février 2002 au 30 avril 2008. Elle sollicite également la somme de 1.200 euros en application de l'article 7000 du Nouveau Code de procédure civile et celle de 762,25 euros au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE et la MUTUELLE MERIEUX-BIO-MERIEUX ainsi que Mesdames A... et DEREURE sages-femmes, salariées de la CLINIQUE DU TONKIN, régulièrement assignées dans les conditions de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile n'ont pas constitué avoué. MOTIFS ET DECISION
Attendu qu'il convient en application de l'article 474 du Nouveau
Code de procédure civile de statuer par arrêt réputé contradictoire les intimées défaillantes ayant été citées à personne ou selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile ce qui rend inutile la délivrance d'une nouvelle citation ;
Attendu que selon le rapport des experts SERINGE et D... dont les conclusions ne sont pas contestées l'enfant Arnaud Z... né le 10 avril 1988 présente une encéphalopathie extrêmement sévère en rapport avec sa naissance et son état neurologique consécutif à des séquelles d'ischémies cérébrales qui est en relation directe et certaine avec l'accouchement en l'absence d'état antérieur ;
Attendu que cet état est la conséquence d'une souffrance foetale non diagnostiquée qui s'est présentée lors des vingt-cinq dernières minutes de l'accouchement sans que les experts puissent expliquer l'absence de tracé interprétable du rythme cardiaque du foetus à la fin de l'accouchement ;
Attendu qu'ils n'ont pas été en mesure de ce fait de préciser la durée et l'intensité de la souffrance foetale et ont noté que l'utilisation par la sage-femme d'un appareil de type Sonica'd pour écouter le rythme cardiaque du foetus pendant la phase d'expulsion n'a pas été assez fiable et a probablement enregistré le pouls maternel sur une femme légèrement fébrile et non le pouls foetal ce qui a pu induire en erreur le Docteur X... sur les deux décélérations à quatre-vingts battements par minute non inquiétantes et l'a conduit à écarter une extraction au moyen d'instruments ;
Attendu qu'au vu de ces indications le tribunal, par de justes motifs, a décidé que l'absence de monitoring continu pendant toute la
durée de l'accouchement était une défaillance dans la suite des soins imputable à la CLINIQUE DU TONKIN ;
Attendu qu'en effet cette Clinique, en exécution de son contrat, devait donner aux patients les soins nécessités par leur état en fonction des données acquises de la science et veiller à la bonne organisation générale de l'établissement en procurant des moyens matériels fiables et adaptés ainsi qu'une équipe médicale qualifiée ; Attendu qu'elle doit donc répondre des conséquences dommageables du défaut inexpliqué du monitoring et de l'absence de remplacement de l'appareil ou de mise en place d'un palliatif efficace par la sage-femme présente dans la salle d'accouchement qui suivait Madame Z... ;
Attendu que les experts tout en regrettant l'absence de cohérence entre les protocoles des anesthésistes et ceux des gynécologues accoucheurs n'ont pas reproché au Docteur X... l'absence d'anesthésie péridurale ni n'ont critiqué le choix de la technique d'accouchement, aucune indication de césarienne n'ayant été posée ;
Attendu qu'ils ne lui ont pas fait grief d'avoir maintenu l'expulsion de l'enfant sans aide instrumentale, étant donné l'état d'avancement de celle-ci lors de son arrivée à 22 heures, dix minutes avant l'accouchement ;
Attendu qu'ils n'ont pas plus critiqué la réanimation par massage cardiaque externe, désobstruction et ventilation au masque effectuée par ce médecin lorsqu'il a constaté l'état de mort apparente et dans
l'attente de l'arrivée du réanimateur de garde lequel a procédé à l'intubation du nouveau né six minutes après sa naissance ;
Attendu que les experts n'ont pas relevé que le Docteur X... devait faire appel à ce réanimateur avant même la naissance de l'enfant en raison de la défaillance du monitoring ;
Qu'au contraire, ils n'ont pas critiqué l'attitude de celui-ci étant donné l'absence d'anomalies visibles du rythme cardiaque foetal ;
Attendu que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la CLINIQUE DU TONKIN il n'y a pas lieu de reprocher à ce praticien un manque de prudence puisque qu'aucun signe particulier ne lui permettait de déceler la souffrance foetale et que par ailleurs sa réaction après la naissance de l'enfant a été adaptée, une intubation difficile à réaliser chez un nouveau-né relevant plus de l'art et de la science d'un réanimateur que de ceux d'un gynécologue ; que l'intervention du médecin réanimateur augmentait les chances de réussite de cette manoeuvre ;
Attendu enfin que les experts ont formellement écarté la critique relative à l'absence d'injection par le Docteur X... d'un antidote au DOLOSAL en indiquant que le médicament n'était pas à l'origine de la dépression respiratoire majeure et ne pouvait pas expliquer l'état neurologique de l'enfant à la naissance ;
Attendu que la responsabilité du gynécologue accoucheur n'est donc pas engagée et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il
l'a mis hors de cause ;
Attendu que sur la réparation du préjudice, la CLINIQUE DU TONKIN critique l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) en demandant de réduire celle-ci à la somme de 300.000 euros et le coût de la tierce personne ;
Attendu cependant qu'au vu des conclusions des experts sur l'état d'Arnaud Z... qui n'a aucune autonomie et sur les contraintes supportées par ses parents qui le prennent en charge en dehors des heures de présence de celui-ci dans un établissement spécialisé c'est à bon droit que le premier juge a fixé une somme de 400.000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 100 % et a fixé à 45.271,50 euros le coût annuel de la tierce personne ;
Attendu que le tribunal a fait une exacte appréciation des autres chefs de préjudice et a justement débouté Monsieur Z... de sa demande relative à un préjudice professionnel dont la réalité n'est pas établie ;
Attendu cependant que les frais d'aménagement du véhicule pour permettre le transport du fauteuil roulant d'Arnaud seront évalués à la somme de 20.000 euros ;
Attendu qu'en ce qui concerne les frais d'aménagement du logement il n'y a pas lieu d'évoquer ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il sera alloué aux époux Z... la somme complémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500
EUROS) et au Docteur X... et à la C.P.A.M. de LYON celle de MILLE EUROS (1.000 EUROS) chacun ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
X... ajoutant,
Condamne la CLINIQUE DU TONKIN à payer aux époux Z... la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 EUROS) pour les frais d'aménagement de leur véhicule,
Dit n'y avoir lieu à évocation sur les frais d'installation spéciale du logement,
Condamne la CLINIQUE DU TONKIN à verser sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : - aux époux Z... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS), - au Docteur Bernard X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de LYON une somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS) chacun,
Déclare le présent arrêt opposable à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU RHONE et à la MUTUELLE MERIEUX BIO MERIEUX,
Condamne la CLINIQUE DU TONKIN aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, et de Maître LIGIER de MAUROY,
avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT