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10/06/2004 | FRANCE | N°03/00912

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2004, 03/00912


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 04 février 2003 - N° rôle : 2000/328 N° R.G. : 03/00912

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Monsieur Jérôme X..., agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société SLK SARL représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me BES (TOQUE 757), avocat au barreau de LYON

INTIMES : Maître Bruno WALCZAK, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SLK SARL. repr

ésenté par Me MOREL, avoué à la Cour SA THEVENET SOBRHONE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY,...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 10 Juin 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 04 février 2003 - N° rôle : 2000/328 N° R.G. : 03/00912

Nature du recours : Appel

APPELANTS : Monsieur Jérôme X..., agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société SLK SARL représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me BES (TOQUE 757), avocat au barreau de LYON

INTIMES : Maître Bruno WALCZAK, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SLK SARL. représenté par Me MOREL, avoué à la Cour SA THEVENET SOBRHONE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN EN JALLIEU Monsieur PROCUREUR GENERAL Y... clôturée le 23 Janvier 2004 Audience publique du 11 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 11 février 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Madame Z..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 10 juin 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 13 février 2003, Monsieur Jérôme X... a

relevé appel d'une ordonnance rendue le 4 février 2003 par le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de LYON dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SLK qui a fixé la créance de la société THEVENET-SOBRHONE à la somme de 39.505,73 euros (20.627,02 euros au titre des marchandises et emballages et18.878,71 euros au titre du remboursement d'un prêt accordé) et qui a dit que cette créance était adressée à titre chirographaire.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Jérôme X... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SLK dans ses conclusions récapitulatives du 18 novembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la lettre du 12 mai 2000 adressée par la société THEVENET-SOBRHONE à Maître WALCZAK, ès qualités de représentant des créanciers de la société SLK, avait pour objet de revendiquer la propriété de marchandises d'emballages en vertu d'une clause de réserve de propriété, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une déduction de créances, ce qui implique la volonté de réclamer l'admission d'une créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce - qu'à supposer que ce document puisse être tenu pour une déclaration de créances, encore faudrait-il que celui qui l'a signée ait reçu expressément les préavis de faire une telle déclaration préalablement à sa signature, sans se contenter d'un pouvoir général donné pour représenter la société dans les contentieux de recouvrement à l'égard des clients - que de toute façon la société THEVENET-SOBRHONE ne justifie pas de sa créance, sa prétention devant être ainsi rejetée, y compris celle formée dans son appel incident.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société THEVENET-SOBRHONE dans ses conclusions du 11 septembre 2003

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'elle a bien entendu déclarer sa créance, ce que Maître WALCZAK, ès qualités, a d'ailleurs reconnu dans le courrier qu'il lui a adressé le 4 octobre 2001 - qu'il n'y a pas de contestations possibles - que Monsieur Yves Noùl B..., qui a signé cette déclaration, avait reçu tous pouvoirs à cet effet de représenter la société en cas de contentieux, ce qui comprend la déclaration de créances qui est une demande en justice - que son appel incident est fondé, dès lors qu'il avait été prévu dans le contrat qu'en cas de défaillance, les pénalités de rupture étaient applicables.

Vu les conclusions du 8 juillet 2003 prises par Maître WALCZAK, ès qualités, qui demande qu'il soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2004. Le Procureur Général près cette Cour a visé la procédure le 30 janvier 2004 sans émettre d'observations.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur l'existence d'une déclaration de créances et la demande subsiquente en fixation de cette créance :

Attendu que la déclaration de créances constitue une demande en justice - qu'en effet le créancier entend par sa déclaration faire consacrer son droit dans le cadre d'une instance judiciaire dont l'objet est de participer à la procédure de vérification des créances aux fins d'être admis sur l'état des créances, lequel, lorsqu'il sera définitif, sera revêtu de l'autorité de la chose jugée - que dans ces conditions la déclaration de créance doit être explicitement exprimée et manifester sans équivoque l'intention du créancier d'être admis au passif ;

Attendu que le courrier adressé le 12 mai 2000 à Maître WALCZAK en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SLK par la société

THEVENET-SOBRHONE, que celle-ci invoque au soutien de sa prétention ainsi libellé : "Nous avons l'honneur de revendiquer la propriété des marchandises et emballages aux termes d'une clause de réserve de propriété contenue dans les conditions générales de vente qui régissaient les relations commerciales que nous entretenions avec notre client - cette revendication porte à la fois sur les marchandises et les emballages consignés qui n'ont pas été réglés" est parfaitement explicite en ce qu'il fait état d'une demande manifeste en revendication de propriété à l'exclusion de toute autre demande - que le fait d'indiquer dans ce courrier : "A ce jour notre créance s'élève à 710.755,29 francs" ne constitue pas une telle déclaration, sauf à donner aux mots un sens qu'ils n'ont pas, alors même que la société THEVENET-SOBRHONE prend soin d'ajouter qu'elle sollicite la récupération du matériel et l'accord du mandataire liquidateur à cet effet - que cette mention doit être tenue comme l'invocation de l'existence d'une créance et non point comme l'expression d'une déclaration, dès lors qu'elle n'exprime pas la manifestation de la volonté de la société THEVENET-SOBRHONE de voir inscrire sa créance au passif de la société SLK - que par conséquent ce courrier ne peut être retenu comme une déclaration de créances, qu'il importe peu à cet égard que Maître WALCZAK en sa qualité de mandataire liquidateur ait pu écrire le 4 octobre 2001 à la société THEVENET-SOBRHONE qu'elle avait déclaré une créance de 108.353,95 euros en lui demandant de l'actualiser, cette circonstance étant totalement inopérante à modifier les énonciations contraires d'un courrier et les conséquences qui convient d'en tirer ;

Attendu qu'il en résulte que la société THEVENET-SOBRHONE ne justifie pas par le document qu'elle produit avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SLK, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en fixation de sa

créance ;

Attendu que l'ordonnance déférée, qui a fait droit aux prétentions de la société THEVENET-SOBRHONE pour la somme de 39.505,73 euros doit être dans ces conditions réformée ;

Attendu que la demande faite par la société THEVENET-SOBRHONE pour réclamer la fixation d'une créance supplémentaire au titre de son appel incident, est par voie de conséquence irrecevable ;

Attendu que la discussion relative à la qualité de signataire de ce courrier et aux pouvoirs dont il pouvait disposer pour faire une déclaration de créances devient sans objet;

II/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur Jérôme X... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SLK supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société THEVENET-SOBRHONE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme l'ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

Dit que la société THEVENET-SOBRHONE n'a pas régulièrement déclaré sa créance au passif de la société SLK,

En conséquence la déboute de sa demande en fixation d'une créance

pour le montant de 39.505,73 euros,

Y ajoutant,

Déclare la demande portant sur la fixation d'une créance supplémentaire faite par la société THEVENET-SOBRHONE au titre de son appel incident irrecevable,

Condamne la société THEVENET-SOBRHONE à payer à Monsieur Jérôme X... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SLK la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, et par Maître MOREL, avoué, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Y. A...

B. MARTIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 03/00912
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-06-10;03.00912 ?
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