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03/06/2004 | FRANCE | N°2003/00446

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 juin 2004, 2003/00446


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 JUIN 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 19 décembre 2002 (R.G. : 2001/2120) N° R.G. : 03/00446

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTS : Monsieur Michaùl X... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître MATAGRIN, Avocat, (TOQUE 568) Madame Cathy Y..., épouse X... représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître MATAGRIN, Avocat, (TOQUE 568) INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS représe

ntée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BENAT, Avocat, (TOQUE 722) Inst...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 JUIN 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 19 décembre 2002 (R.G. : 2001/2120) N° R.G. : 03/00446

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTS : Monsieur Michaùl X... représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître MATAGRIN, Avocat, (TOQUE 568) Madame Cathy Y..., épouse X... représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître MATAGRIN, Avocat, (TOQUE 568) INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître BENAT, Avocat, (TOQUE 722) Instruction clôturée le 20 Janvier 2004 DEBATS en audience publique du 24 Mars 2004 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame

DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 03 JUIN 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 9 octobre 1996, la Banque Populaire Loire et Lyonnais et les époux X... ont signé une convention de compte courant ainsi qu'un contrat d'assurance destiné à garantir l'utilisation frauduleuse de leur carte bancaire VISA Premier attachée au compte.

Le 25 septembre 2002 a été fracturée une portière du véhicule de Monsieur X..., stationné dans une rue de LYON. Il a été volé un téléphone portable.

Le 27 septembre suivant, les époux X... ont formé opposition à l'utilisation de cette carte bancaire.

Entre ces deux dates divers achats et retraits avaient été effectués à partir de la carte bancaire pour la somme de 14 752,79 ä.

Par lettre du 3 avril 2001, la banque a notifié aux époux X... qu'en raison de leur opposition tardive et de l'imprudence qui avait été commise en laissant une carte bancaire dans une voiture stationnée sur la voie publique, la somme de 7 920,02 ä restait à leur charge.

Elle les a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE en paiement de la somme de 45 778,48 ä.

Suivant jugement rendu le 19 décembre 2002 la juridiction susvisée a fait droit à cette demande et a condamné les époux X... au paiement de la somme de 6 881,70 ä.

Appelants de cette décision, les époux X... en poursuivent la réformation et le déboutement de la Banque Populaire Loire et Lyonnais.

Cette dernière conclut à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu que le premier juge a estimé que les époux X... avaient commis les imprudences stipulées par les dispositions contractuelles en ayant :

- laissé la carte bancaire dans un véhicule,

- procédé à une déclaration tardive,

- laissé le code de la carte avec celle-ci, fait que révèle les achats ainsi que les retraits effectués ;

Attendu que les époux X... font valoir au soutien de leur recours qu'ils n'ont commis aucune imprudence fautive ;

Attendu en premier lieu que l'opposition à l'utilisation de la carte a été formée par les époux X... le 27 septembre 2002 soit deux jours après le vol ;

Qu'un tel délai doit être considéré comme raisonnable ;

Attendu en second lieu que c'est en inversant la charge de la preuve que le premier juge a estimé que le fait que des achats importants et des retraits aient pu être effectués avec la carte ne pouvait que révéler que le code de la carte avait été laissé avec celle-ci, qu'il appartient en effet à la banque de rapporter la preuve, autrement que par affirmations, de la violation par le titulaire de la carte de son obligation contractuelle de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité du code confidentiel ;

Mais attendu qu'en laissant la carte bancaire dans leur véhicule les époux X... ont manqué à leur obligation conventionnelle de surveillance,

l'article 11 du contrat d'ouverture de compte courant stipulant en effet que le client engagerait sa responsabilité notamment "en ne conservant pas ses cartes de paiement en lieu sûr (par exemple s'il les oublie dans un véhicule même fermé)" (sic) ;

Que c'est de manière non fondée que les appelants prétendent qu'une telle clause ne peut qu'être une illustration mais en aucun cas une hypothèse contractuelle d'engagement automatique de la responsabilité du client ;

Attendu, dans ces conditions, que la Cour, tout en procédant par substitution de motifs, confirmera le dispositif du jugement entrepris ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application à l'espèce de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute les époux X... de leur appel,

Substituant les motifs du présent arrêt à ceux du jugement entrepris, Confirme le dispositif de cette dernière décision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00446
Date de la décision : 03/06/2004

Analyses

BANQUE - Carte de crédit - Perte ou vol

En laissant la carte bancaire dans leur véhicule, les détenteurs de celle-ci ont manqué à leur obligation conventionnelle de surveillance, le contrat d'ouverture de compte courant stipulant que le client engage sa responsabilité " en ne conservant pas ses cartes de paiements en lieu sûr"


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-03;2003.00446 ?
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