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03/06/2004 | FRANCE | N°2000/06286

France | France, Cour d'appel de Lyon, 03 juin 2004, 2000/06286


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06286 AMAR C/ SAS CASINO CAFETERIA APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 25 Septembre 2000 RG : 199902784 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUIN 2004 APPELANT : Monsieur PHILIBERT X... 29 RUE D'AUBIGNY 69003 LYON Représenté par Me SPORTOUCH, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS CASINO CAFETERIA 24 RUE DE LA MONTAT 42008 SAINT ETIENNE CEDEX 2 Représenté par Me WATRELOT, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me GERARD PARTIES CONVOQUEES LE : 14 Octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2004 COMPOSIT

ION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsi...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06286 AMAR C/ SAS CASINO CAFETERIA APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 25 Septembre 2000 RG : 199902784 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 JUIN 2004 APPELANT : Monsieur PHILIBERT X... 29 RUE D'AUBIGNY 69003 LYON Représenté par Me SPORTOUCH, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS CASINO CAFETERIA 24 RUE DE LA MONTAT 42008 SAINT ETIENNE CEDEX 2 Représenté par Me WATRELOT, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me GERARD PARTIES CONVOQUEES LE : 14 Octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Juin 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché par le société CASINO CAFETERIA le 25 février 1993 pour une durée indéterminée au poste de cuisinier. Le 10 janvier 1996, Monsieur X... était victime d'une chute sur son lieu de travail qui était prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.. Après reprise du travail le 5 février 1999, Monsieur X... faisait une première rechute le 4 mars 1996, puis après une reprise de deux jours en mi-temps thérapeutique, une deuxième rechute d'accident du travail le 12 juillet 1999. En dépit d'un certificat de consolidation en date du 26 septembre 1999, ses arrêts de travail étaient renouvelés sans interruption jusqu'au 31 décembre 1998, date à laquelle le médecin du travail délivrait un premier avis médical le déclarant apte à reprendre le travail à un poste adapté pour 15

jours, à savoir "sans manutentions lourdes et régulières supérieures à 10 kg" et "pas de poste de travail à posture déséquilibrée". Le 14 janvier 1994 le médecin du travail délivrait un deuxième avis médical déclarant Monsieur X... inapte à la fonction de cuisinier, mais apte à un poste sans effort de la colonne, ni manutentions de charges supérieures à 10 kg. Après entretien préalable, la société CASINO CAFETERIA notifiait le 22 février 1999 à Monsieur X... son licenciement pour le motif suivant : "Votre inaptitude à reprendre votre emploi au sein de notre société, inaptitude constatée par le médecin du travail le 14 janvier 1999 et l'absence de solution de reclassement pour un poste administratif à l'entrepôt de Grigny correspondant à vos souhaits". Le 2 juillet 1999, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON, lequel par jugement du 25 septembre 2000 disait que la société CASINO CAFETERIA a respecté les dispositions du code du travail et s'est acquittée de son obligation de reclassement et déboutait Monsieur X... de toutes ses demandes. Monsieur X... interjetait régulièrement appel de cette décision dont il demande l'infirmation. Celui-ci soutient qu'il y a bien un lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et l'accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'employeur se devait en conséquence de faire application des articles L 122-32-1 du code du travail et suivants relatifs aux règles protectrices particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur, d'une part, n'a jamais justifié d'une consultation des délégués du personnel et, d'autre part, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Monsieur X... a en conséquence demandé à titre principal à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-32-5 du code du travail et de condamner la société

CASINO CAFETERIA à lui verser les sommes de : - 13.788,12 euros à titre de dommages-intérêts prévus par l'article L 122-32-7 du code du travail ; - 743,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2.298,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 122-32-6 du code du travail ; - 229,80 au titre des congés payés afférents à ladite indemnité. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'application des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne serait pas retenue, Monsieur X... demande à la Cour de constater que la société CASINO CAFETERIA a méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombait au regard de l'article L 122-24-4 et L 241-10 du code du travail, de dire que licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CASINO CAFETERIA à lui verser sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail une somme de 13.788,10 euros à titre de dommages-intérêts. Monsieur X... sollicite enfin l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par voie de conclusions auxquelles il est expressément fait référence, la société CASINO CAFETERIA a conclu à la confirmation du jugement qui a intégralement débouté Monsieur X... de ses demandes. La société CASINO CAFETERIA a notamment fait valoir que l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail suppose, d'une part, l'imputabilité, au moins partielle, de l'inaptitude à un accident du travail et la connaissance par l'employeur, au moment de la rupture, de cette imputabilité partielle, alors qu'en l'espèce Monsieur X... ne démontre pas que l'inaptitude a sa source certaine dans l'accident du travail et qu'en tout cas toutes les prolongations d'arrêt de travail, à compter du mois de septembre 1996, l'ont été au titre de l'assurance maladie et non pas de la législation professionnelle. La société CASINO

CAFETERIA fait enfin valoir qu'elle a satisfait à l'obligation qui pesait sur elle de rechercher un reclassement approprié à l'état de santé de Monsieur X... et à son désir de ne pas quitter la région lyonnaise, lesquelles recherches se sont toutefois heurtées à l'absence de poste administratif disponible. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant que Monsieur X..., employé comme cuisinier par la société CASINO CAFETERIA, était victime le 16 janvier 1996 sur son lieu de travail d'une chute provoquant des contusions du coude gauche et du rachis lombosacrées ; que le 26 janvier 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON notifiait son acceptation du caractère professionnel de l'accident ; Que du 16 janvier 1996 jusqu'aux visites de reprises des 31 décembre 1998 et 14 janvier 1999 qui précédèrent la décision de l'employeur de licencier Monsieur X... pour inaptitude, ce dernier n'a repris le travail qu'à deux reprises, le 5 février 1996 et le 10 juillet 1996 ; qu'à chaque fois, il a été mis fin à ces épisodes de reprises par une rechute d'accident du travail, la première fois le 4 mars 1996 et la seconde fois le 12 juillet 1996, après seulement deux jours de reprises en mi-temps thérapeutique ; Que ces tentatives de reprises interrompues à chaque fois par une rechute d'accident du travail sont expressément rappelées dans une attestation datée du 7 octobre 1998 établie par la société CASINO CAFETERIA, qui en avait dès lors parfaitement connaissance; Qu'il est constant que du 12 juillet 1996 jusqu'aux visites de reprises des 31 décembre 1998 et 14 janvier 1999, précédant le licenciement, Monsieur X... n'a pas retravaillé (à l'exception d'un essai d'une journée entre les deux visites, le 8 janvier 1999) ; Que certes afin de voir évaluer l'éventuelle invalidité permanente partielle qui pouvait en résulter et se voir attribuer une rente accident du travail, un certificat de consolidation intervenait le 26 septembre 1996, de sorte que

postérieurement à cette date Monsieur X... était pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre de la maladie ; que toutefois le certificat de consolidation prévoyait lui-même un nouvel arrêt de 90 jours, renouvelé ensuite à plusieurs reprises jusqu'au licenciement, de sorte que Monsieur X... s'est trouvé sans discontinuer en arrêt de travail depuis sa rechute accident du travail du 12 juillet 1996 ; que certains avis d'arrêt de travail postérieurs, comme celui du 8 janvier 1999, rappelaient d'ailleurs l'accident du travail originaire du 10 janvier 1996; Qu'un rapport établi le 28 janvier 1997 par le service médical de l'Assurance Maladie en vue de l'évaluation de l'IPP suite à l'accident du travail survenu le 16 janvier 1996 conclut à l'existence de lombalgies chroniques après contusion lombaire révélant une pathologie dégénérative, sur terrain antérieur fragile avec nécessité de passage en maladie à la date de consolidation ; qu'est dès lors médicalement reconnu le lien, au moins partiel, entre, d'une part, les contusions lombaires subies lors de l'accident du travail et, d'autre part, les lombalgies chroniques présentées par Monsieur X... et à raison desquelles il n'a jamais repris son travail et pour lesquelles il a été lors des visites de reprises déclarées inapte à l'emploi de cuisinier et seulement apte à un poste sans effort de la colonne, ni manutention de plus de 10 kg ; Attendu qu'à la suite de ce rapport d'évaluation en date du 28 janvier 1997, l'employeur a été informé, conformément à la législation, de la décision prise le 23 avril 1997 par la Sécurité Sociale de ce que son salarié (en arrêt de travail suite à la rechute accident du travail du 12 juillet 1996) se voyait reconnaître en application des dispositions de l'article R 434-35 du Code de la Sécurité Sociale relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, un taux d'incapacité permanente de 10% et se voyait attribuer en conséquence une rente accident du travail ; Que dans ces

conditions, alors que son salarié, hormis quelques brefs épisodes de reprises toujours interrompus par des rechutes accident du travail, se trouvait en arrêt de travail depuis le 16 janvier 1996 date de l'accident survenu sur le lieu de travail et qu'il n'avait été "passé en maladie" que pour voir évaluer son IPP et se voir attribuer une rente accident du travail, l'employeur ne peut prétendre qu'il ignorait le lien, au moins partiel, qui existait entre l'accident du travail et l'avis médical constatant son inaptitude définitive au poste de cuisinier et sa seule aptitude à un poste sans effort de la colonne, ni manutentions de plus de 10 kg ; Qu'il appartenait dès lors à l'employeur de respecter les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et en particulier les dispositions de l'article L 122-32-5 du contrat de travail ; Qu'ainsi dès lors que Monsieur X... était déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, la société CASINO CAFETERIA était tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il avait formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; Or attendu qu'en l'espèce, la société CASINO CAFETERIA , en dépit d'une sommation de communication qui lui a été adressée par son adversaire, n'a jamais justifié qu'elle avait, comme l'exige les dispositions précitées, consulté les délégués du personnel sur les propositions de reclassement de Monsieur X... ; Que par ailleurs, la société CASINO CAFETERIA, partie intégrante du Groupe CASINO, propriétaire de magasins, supermarchés, hypermarchés et entrepôts affectés à son activité de grande distribution, a fait preuve de beaucoup de légèreté dans la mise en oeuvre de l'obligation qui pesait sur elle

de rechercher toutes les possibilités de reclassement de son salarié ; Qu'il n'est pas contesté qu'un poste administratif, tel qu'il en existe encore dans les entrepôts (cf. extrait du registre du personnel de l'entrepôt de Grigny produit par l'employeur), convenait à Monsieur X... tant du point de vue médical qu'à raison de sa formation dans le domaine administratif et de gestion (CAP et BEP Banque) ; Qu'à cet égard, l'employeur rappelle lui-même dans son courrier en date du 8 février 1999 que lors d'un entretien qui s'est déroulé le 4 février 1999 : "Nous sommes tombés d'accord sur un poste administratif en entrepôt à Grigny" ; Que manifestement l'employeur n'avait pas mis à profit le délai qui séparait le dernier avis médical donné le 14 janvier 1999 de cet entretien du 4 février 1999 sur les perspectives de reclassement de Monsieur X..., pour interroger l'entrepôt de Grigny ou tout autres sites où existent de tels postes administratifs puisque quatre jours après cet entretien du 4 février, l'employeur écrivait (le 8 février) à Monsieur X... qu'il n'existait pas de poste administratif disponible à l'entrepôt de Grigny (le registre du personnel révèle un recours massif à l'intérim y compris pour les postes administratifs) et le convoquait par le même courrier à l'entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique ; qu'il était alors aisé de reprocher après coup au salarié (cf. courrier du 3 juin 1999, postérieur au licenciement) de ne pas être mobile, alors qu'après un "accord" sur un emploi administratif à Grigny (situé dans la région lyonnaise), s'avérant dans les faits indisponible, l'employeur n'entreprenait aucune recherche sérieuse sur les autres très nombreux sites dont dispose le Groupe Casino, au moins en France, et ne mettait nullement Monsieur X... en mesure de prendre position sur des propositions fermes, au lieu de quoi la société CASINO CAFETERIA engageait immédiatement la procédure de licenciement; Que l'employeur a manifestement violé les dispositions

de l'article L 122-32-5 du code du travail ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut de réintégration, il sera alloué à Monsieur X..., en application de l'article L 122-32-7 du code du travail une indemnité égale à douze mois de salaire, soit la somme de 13.788,13 euros ; qu'il lui sera en outre alloué en application de l'article L 122-32-6 du code du travail une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celle prévue à l'article L 122-8 du code du travail, soit la somme de (1.149,01 x 2) 2.298,02 euros, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, soit 229,80 euros, ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, soit la somme de 743,80 euros (Monsieur X... ayant déjà perçu une somme identique au titre de l'indemnité légale) ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Monsieur X... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de LYON Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-32-5 du code du travail ; Condamne la société CASINO CAFETERIA à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - 13.788,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 743,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 2.298,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 229,80 au titre des congés payés afférents à ladite indemnité ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Monsieur X... de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société CASINO CAFETERIA aux dépens de première instance et d'appel. LE

GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06286
Date de la décision : 03/06/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Manquement - Caractérisation - Portée - /

Dès lors que le salarié était déclaré par le médecin du travail inapte à repren- dre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur était tenu de lui propo- ser, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indi- cations qu'il avait formulés sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable à l'emploi précédemment occupé.L'employeur qui n'a pas justifié qu'il avait consulté les délégués du personnel sur les propositions de reclassement du salarié et qui fait preuve de beaucoup de légèreté dans la mise en oeuvre de l'obligation qui pesait sur lui de rechercher toutes les possibilités de reclassement du salarié, a violé l'article L122-32-5 du code du travail. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse


Références :

Code du travail, article L122-32-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-03;2000.06286 ?
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