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02/06/2004 | FRANCE | N°2000/07081

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 juin 2004, 2000/07081


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/07081 ASSOCIATION L'OPERA NATIONAL DE LYON C/ PAYEN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 08 Novembre 2000 RG : 199804491 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 JUIN 2004 APPELANTE : ASSOCIATION L'OPERA NATIONAL DE LYON 1 PLACE DE LA COMEDIE 69001 LY9ON représentée par Maître AGUERA avocat au barreau de Lyon INTIME :

Monsieur VINCENT X... 5 IMPASSE JOSEPH DESBOIS 69330 MEYZIEU représenté par la SCP ALART et Associés avocats au barreau de Lyon Maître DAVID, Avocat ASSEDIC VALLEE DU RHÈNE ET DE LA LOIRE 92 Cou

rs Lafayette 69003 LYON Représenté par Maître ROCHE avocat au ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/07081 ASSOCIATION L'OPERA NATIONAL DE LYON C/ PAYEN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 08 Novembre 2000 RG : 199804491 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 JUIN 2004 APPELANTE : ASSOCIATION L'OPERA NATIONAL DE LYON 1 PLACE DE LA COMEDIE 69001 LY9ON représentée par Maître AGUERA avocat au barreau de Lyon INTIME :

Monsieur VINCENT X... 5 IMPASSE JOSEPH DESBOIS 69330 MEYZIEU représenté par la SCP ALART et Associés avocats au barreau de Lyon Maître DAVID, Avocat ASSEDIC VALLEE DU RHÈNE ET DE LA LOIRE 92 Cours Lafayette 69003 LYON Représenté par Maître ROCHE avocat au barreau de Lyon PARTIES CONVOQUEES LE : 27 et 30.10.2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur GERVESIE, Conseiller Madame MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 02 Juin 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Julien Y..., qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché comme régisseur général par l'Association l'OPERA DE LYON suivant contrat en date du 1er septembre 1995, après avoir exercé, depuis 1983, des fonctions au sein de l'OPERA NATIONAL DE LYON comme contractuel de la Ville de LYON mis à la disposition de l'Association. Le 7 août 1998, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON, lequel par jugement en date du 8 novembre 2000 faisait partiellement droit à sa demande en condamnant l'Association l'OPERA DE LYON à lui verser les sommes de 199.803 francs à titre de rappel d' heures supplémentaires, 19.980 francs au titre des congés payés ya afférents, 70.000 francs à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non accordés et 2.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'Association l'OPERA DE LYON interjetait régulièrement appel

de cette décision dont elle demande l'infirmation, aux fins de voir Monsieur X... débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à la répétition de la somme de 17.651,96 euros qui lui a été versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement. L'association fait notamment valoir que, compte tenu de la grande latitude dont disposait Monsieur X... dans l'organisation de son travail, de la responsabilité qui était la sienne et du niveau de sa rémunération, le salaire forfaitaire, déterminé comme tel par son contrat de travail, excluait nécessairement le paiement d' heures supplémentaires. Elle soutient surabondamment que Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément rendant vraisemblable les heures supplémentaires qu'il allègue. Par voie de conclusions auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X... demande, d'une part, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'Association l'OPERA DE LYON à lui verser les sommes de 30.459,77 euros à titre de rappel d' heures supplémentaires et de 3.045,93 euros au titre des congés payés y afférents et , d'autre part, le relèvement du quantum des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris à la somme de 18.311,18 euros. Il sollicite par ailleurs l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et l'Association l'OPERA DE LYON énonce que la rémunération brute mensuelle forfaitaire de Monsieur X... est fixée à 16.033 francs ; que cette rémunération intègre de façon forfaitaire les primes et indemnités de toutes sorte sainsi que les éventuels surcroîts horaires de travail ; Que force est toutefois de constater que les parties n'ont nullement convenu du volume d'heures supplémentaires qui seront réalisés dans le cadre de la rémunération forfaitaire; que les bulletins de paie délivrés à Monsieur X... montrent au contraire que celui-ci a perçu son salaire sur

la base de 169 heures par mois ; Que dans ces conditions l'existence d'une convention de forfait alléguée par l'employeur ne peut être retenue ; Attendu qu'en référence aux classifications de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et à ses bulletins de paie, Monsieur X..., régisseur général, entre dans la catégorie des cadres ; Que toutefois la qualité de cadre ne suffit pas en elle-même à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires ; Qu'eu égard à ses fonctions techniques et à l'organisation hiérarchique de l'OPERA NATIONAL DE LYON, Monsieur X... était un simple cadre technique, placé, ainsi que cela résulte des documents versés aux débats, sous l'autorité du directeur technique ; que ni ses fonctions effectives, ni son niveau de rémunération, ni sa position dans la hiérarchie n'en faisaient un cadre dirigeant, de sorte qu'il convient de lui appliquer la législation relative à la durée du travail et ainsi de lui rémunérer les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures, applicable à l'époque des faits ; Or attendu que l'accomplissement d'heures supplémentaires est attesté par divers documents versés aux débats et notamment des demandes de dérogation adressées à l'Inspection du travail par l'employeur pour porter la durée quotidienne du travail de 10 heures à 12 heures et de la note du directeur administratif et financier au directeur technique à la suite du refus opposé par l'Inspection du travail, demandant de faire respecter par les personnels une durée maximale journalière de 10 heures ; Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les heures effectivement réalisées par Monsieur X... au cours de la période considérée sont précisément établies par un état journalier des horaires effectués soit à l'Opéra de Lyon, soit en tournées, document émanant de l'administration de l'opéra et soumis au visa de son directeur technique ; que ce état permet de déterminer avec précision

les dépassements hebdomadaires de la durée légale du travail ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui, au vu des décomptes précis qui ont été soumis à son appréciation, a alloué à Monsieur X... la somme de 30.459,77 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera également confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 70.000 francs (10.671,43 euros) à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, limitant ainsi, en son montant, la demande formée de ce chef par Monsieur X..., afin de tenir compte de l'avantage dont bénéficiait Monsieur X... à ce titre, à savoir deux semaines de congés payés expressément prévus par son contrat de travail (article 4 : La durée des congés payés est fixée à sept semaines, dont deux semaines à titre de forfait pour repos compensateur.) ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Monsieur X... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ; Y ajoutant, Condamne l'Association l'OPERA DE LYON à verser à Monsieur Vincent X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (en ce compris l'indemnité allouée sur le même fondement par la juridiction de première instance) ; Déboute Monsieur X... de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'Association l'OPERA DE LYON aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/07081
Date de la décision : 02/06/2004

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Bénéficiaires - Etendue - /

La qualité de cadre ne suffit pas en elle-même à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires.Eu égard à ses fonctions techniques et à l'organisation hiérarchique, le salarié était un simple cadre technique, placé sous l'autorité du directeur technique. Ni ses fonctions effectives, ni son niveau de rémunération, ni sa position dans la hiérarchie n'en faisait un cadre dirigeant.Il convient donc de lui appliquer la législation relative à la durée du travail et ainsi de lui rémunérer les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures applicable à l'époque des faits


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-06-02;2000.07081 ?
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