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27/05/2004 | FRANCE | N°2003/3268

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 2003/3268


1 RG : 2003/3268 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 20 novembre 2000 la SCI le Privilège a réservé aux époux X..., pour leur êtr

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1 RG : 2003/3268 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Le 20 novembre 2000 la SCI le Privilège a réservé aux époux X..., pour leur être vendu en l'état futur d'achèvement, un appartement situé à Meyzieu, 56 rue de la République, pour un prix de 163.120 euros 44. La signature de l'acte authentique devait être proposée aux réservataires avant le 1er juin 2001 et intervenir au plus tard le 1er juillet 2001. Le 7 mars 2003, les époux X... ont fait assigner la SCI le Privilège devant le tribunal de grande instance de Lyon et ont demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit mis fin au contrat de réservation. Ils ont également sollicité la condamnation de leur adversaire à leur payer 15.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à leur restituer le montant du dépôt de garantie (8.156 euros 02) outre intérêts à compter du 5 octobre 2001. La SCI le Privilège s'est opposée à ces prétentions et a demandé la condamnation des époux X... à lui payer 6.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 29 avril 2003, le tribunal de grande instance de Lyon a : -

débouté les époux X... de leurs demandes, -

condamné ces derniers à payer à la SCI le Privilège la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-

condamné les époux X... aux dépens.

Les époux X... ont relevé appel de cette décision.

Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI le Privilège à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, celle de 8.156 euros 02 en remboursement du dépôt de garantie versé et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Ils exposent essentiellement que l'acte authentique n'a pas été

passé dans le délai prévu au contrat de réservation du 20 novembre 2000 et que ce contrat a été, ainsi, rompu par le fait de leur adversaire.

La SCI le Privilège demande de confirmer le jugement entrepris, sauf à condamner les époux X... à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

* Elle soutient que les époux X... sont, par leur comportement fautif, à l'origine de la rupture du contrat, puisque la vente n'a pas pu être passée en absence de l'obtention par les futurs acquéreurs d'un prêt sollicité par eux et non prévu au contrat de réservation.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les parties ont signé un contrat de réservation le 20 novembre 2000 ; que ce contrat s'analyse comme

un contrat " sui generis " ; que, aux termes de ce contrat, le réservataire n'est pas obligé d'acquérir ; que le dépôt de garantie est restitué sans retenue ni pénalité au réservataire si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat ; qu'il apparaît, en l'espèce, que la SCI le Privilège s'était engagée (contrat de réservation 2.2.6) à proposer la signature de l'acte authentique de vente au réservataire avant le 1er juin 2001 pour intervenir au plus tard le 1er juillet 2001 devant notaire ; que le 5 juillet 2001 les époux X... annulaient leur réservation, au motif que, à ce jour, ils n'avaient pas encore reçu le projet d'acte notarié et que la vente n'avait pas été passée comme convenu au plus tard le 1er juillet 2001 ; que la circonstance que, par courrier reçu le 16 janvier 2001, les époux X... aient sollicité un délai pour rechercher un prêt qui n'avait pas été prévu au contrat de réservation et qu'ils n'ont pas en définitive obtenu est sans incidence dès lors qu'il leur avait été expressément répondu par courrier du 18 janvier 2001 de la SCI le Privilège que le délai prévu pour la réalisation de la vente fixé au 1er juin 2001 ne pourrait en aucun cas être repoussé ; que la rupture du contrat de réservation est bien imputable au réservant qui doit restituer le montant du dépôt de garantie ; attendu que, au vu des seules pièces versées aux débats, les époux X... ne justifient du bien fondé de leur demande en dommages et intérêts qui doit être écartée ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI le Privilège à restituer aux époux X... le montant du dépôt de garantie (8.156 euros 02) ; qu'il y a lieu de débouter la SCI le Privilège de ses prétentions contraires ou plus amples en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient de condamner la SCI le Privilège à payer 1.500 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour l'ensemble de

la procédure ;

[* attendu que la SCI le Privilège, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau : Condamne la SCI le Privilège à restituer aux époux X... le montant du dépôt de garantie (8.156 euros 02). Y ajoutant, Condamne la SCI le Privilège à payer 1.500 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SCI le Privilège aux dépens de première instance et d'appel. Autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. *] Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame JANKOV

Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/3268
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-05-27;2003.3268 ?
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