La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°2003/1655

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 2003/1655


1 RG : 2003/1655 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal de Pordenone (Italie) a condamné la SARL Eurotrading à payer à la société Ilpea Paranova Spa la somme de 272.979 francs français (41.615 euros 38) ou son correspon

dant en lires italiennes outre intérêts légaux à compter de la ...

1 RG : 2003/1655 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal de Pordenone (Italie) a condamné la SARL Eurotrading à payer à la société Ilpea Paranova Spa la somme de 272.979 francs français (41.615 euros 38) ou son correspondant en lires italiennes outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 mars 1998 ainsi que les dépens de justice d'un montant de 5.523.700 lires italiennes (2.852 euros 75). Par requête en date du 4 décembre 2002, la société Ilpea Paranova Spa a demandé l'exequatur de cette décision au président du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône. Par ordonnance du 4 décembre 2002, ce dernier a déclaré cette décision exécutoire en France.

La SARL Eurotrading a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société Ilpea Paranova Spa de sa demande d'exequatur du jugement du tribunal de Pordenone en date du 30 septembre 1999, et de

condamner son adversaire à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

* Elle expose que l'assignation n'a pas été produite et qu'il n'est donc pas possible de vérifier si cette dernière est régulière au regard du règlement CE 1348/2000. Elle ajoute que son adversaire ne justifie pas du caractère exécutoire et définitif de la décision dont il est demandé l'exequatur.

En réponse, l'intimée demande de confirmer le jugement querellé, de débouter son adversaire de ses prétentions contraires et de le condamner à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour manouvres dilatoires et 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens.

* Elle fait valoir qu'elle produit l'assignation demandée ; que celle-ci a été signifiée au défendeur défaillant en temps utile et de

telle manière qu'il puisse se défendre ; qu'elle est donc parfaitement régulière. Elle ajoute que le jugement a été régulièrement signifié et est exécutoire en Italie.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'exequatur en France de la décision rendue par le tribunal italien est sollicité en application du règlement CE 44/2001 ; que la compétence est dans chaque Etat membre déterminée par le domicile de la partie contre laquelle la décision est demandée ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Eurotrading a son siège social à Marcy et que le président du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône était compétent pour statuer ; qu'il est soutenu, d'abord, que la notification de l'acte introductif d'instance n'a pas été produite et qu'il n'est donc pas établi qu'elle ait été régulièrement faite ; que, cependant, l'assignation à parquet a bien été produite aux débats et qu'il apparaît à la cour qu'elle a été notifiée le 6 août 1998 au gérant de la SARL Eurotrading ; qu'il résulte de la lecture même de cette notification que la SARL Eurotrading a été ainsi informée de l'identité du demandeur, de l'objet de la demande ainsi que des pièces la fondant ; que le jugement a été rendu le 30 septembre 1999 ; que l'acte introductif d'instance a donc été notifié au défendeur défaillant, ainsi que le prévoit l'article 34 & 2 du règlement CE 44/2001, en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre ; attendu qu'il est encore soutenu par la société appelante que le jugement en question n'était ni exécutoire ni définitif ; mais attendu que la cour relève que, pour que puisse être sollicité

l'exequatur d'une décision, il suffit, en application de l'article 38 du règlement CE 44/2001, que ce jugement soit exécutoire dans le pays où la décision a été rendue sans pour autant que ce jugement soit définitif ; que le jugement du 30 septembre 1999 rendu par le tribunal de Pordenone et régulièrement signifié le 19 septembre 2000 est bien revêtu de la formule exécutoire ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclaré cette décision exécutoire en France et de débouter la SARL Eurotrading de ses prétentions contraires ; attendu que la société Ilpea Paranova Spa ne justifie pas du bien fondé de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il y a lieu de condamner la SARL Eurotrading à payer 2.000 euros à la société Ilpea Paranova Spa en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la SARL Eurotrading à payer 2.000 euros à la société Ilpea Paranova Spa en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SARL Eurotrading aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame JANKOV

Monsieur ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/1655
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-05-27;2003.1655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award