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27/05/2004 | FRANCE | N°2003/1598

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 2003/1598


1 RG : 2003/1598 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Les 31 juillet 1996 et 24 mars 1999, le tribunal de première instance d'Abidjan a rendu deux jugement opposant la SARL Stop incendie à la société Armor protection absorbée depuis par la société Delta armor pro

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1 RG : 2003/1598 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE: Les 31 juillet 1996 et 24 mars 1999, le tribunal de première instance d'Abidjan a rendu deux jugement opposant la SARL Stop incendie à la société Armor protection absorbée depuis par la société Delta armor protection devenue la SA Rentokyl initial delta protection. Le 4 avril 2001, la SARL Stop incendie a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Lyon, la SA Rentokyl initial delta protection et demandé, avec exécution provisoire, l'exequatur de ces deux décisions outre la condamnation de son adversaire au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Lyon a : -

prononcé l'exequatur des jugements rendus les 31 juillet 196 et 24 mars 1999 par les 6ème et 7ème chambres du tribunal de première instance d'Abidjan entre la SARL Stop incendie et la société Armor protection absorbée par la société Delta protection devenue en cours de procédure la SA Rentokyl initial delta protection ; -

ordonné l'exécution provisoire, -

condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -

débouté les parties du surplus de leurs demandes, -

condamné la SA Rentokyl initial delta protection aux entiers dépens.

La SA Rentokyl initial delta protection a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner son adversaire à lui payer la somme de 5.000 euros outre les entiers dépens.

* Elle expose que le jugement réputé contradictoire au motif qu'il était susceptible d'appel rendu par le tribunal de première instance d'Abidjan le 31 juillet 1996 lui a été signifié le 10 novembre 1997 seulement ; qu'il est donc caduc et non avenu. Elle précise que la décision rendue le 25 mars 1999 par la même juridiction ne lui a pas été signifiée. Elle ajoute enfin que le tribunal de première instance d'Abidjan aurait dû se déclarer incompétent pour statuer au profit du tribunal de grande instance de Quimper (article 11 du contrat de sous-traitance).

La SARL Stop incendie a constitué avoué mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'exécution des décisions de justice entre la France et la Cote-d'Ivoire est régie par l'accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ; que l'exequatur en matière civile, commerciale et administrative entre ces deux pays est réglementé par l'article 36 dudit accord ; que cet article prévoit l'exécution de plein droit des décisions judiciaires rendues par un Etat sur le territoire de l'autre à condition que soient réunies les quatre conditions suivantes : -

la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée, -

la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, -

les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes, -

la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat et ne doit pas, non plus, être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; que, en application de l'article 41 dudit accord, la partie qui demande l'exécution d'une décision

judiciaire ou son exécution doit produire : -

une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, -

l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification, -

un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, -

le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ; attendu que, selon l'accord de coopération précité, la décision dont il est demandé l'exequatur doit être passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue ; qu'il apparaît à la cour que l'appelante est malvenue à soutenir que le jugement du 31 juillet 1996 est caduc et non avenu en application de l'article 478 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile dont il n'est ni soutenu ni démontré l'existence de l'équivalent en droit ivoirien et alors même qu'elle a formé opposition contre ce jugement et que cette opposition a donné lieu à la décision du 24 mars 1999 dont il est demandé également l'exécution ; que la cour relève également que l'appelante se désistant de son opposition a, ce faisant, expressément renoncé au bénéfice de la clause attributive de compétence prévu au contrat de sous-traitance (article 11) et ne peut donc pas contester aujourd'hui la compétence du tribunal dont il est demandé exécution des décisions ; que, si le certificat de non appel produit par le greffier ivoirien est insuffisant pour établir à lui seul que la décision du 24 mars 1999 est devenue définitive, la cour observe qu'il a été également produit par le demandeur, qui a ainsi satisfait à ses obligations, une signification de la décision à la société Delta armor protection, remise à parquet par acte du 13 juin

2000 ; que ce mode de signification à l'égard d'une partie demeurant à l'étranger correspond à celui en vigueur en France et n'est donc pas contraire à la conception française de l'ordre public international ; que, au surplus, la SA Rentokyl initial delta protection ne soutient pas avoir depuis et en temps utile relevé appel de la décision du 24 mars 1999 ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision querellée et de débouter la SA Rentokyl initial delta protection de ses prétentions contraires ; attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute la SA Rentokyl initial delta protection de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SA Rentokyl initial delta protection aux dépens d'appel.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame JANKOV

Monsieur ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/1598
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-05-27;2003.1598 ?
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