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27/05/2004 | FRANCE | N°2003/01575

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 2003/01575


Instruction clôturée le 12 Mars 2004

Audience de plaidoiries du 31 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, - madame BIOT , conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Claude X et Anne Y

ont déposé à L'I.N.P.I. de LYON, le 21 avril 1994, sous le n° 95/31 NL (n° na...

Instruction clôturée le 12 Mars 2004

Audience de plaidoiries du 31 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller faisant fonction de président, - madame BIOT , conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame JANKOV, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Claude X et Anne Y ont déposé à L'I.N.P.I. de LYON, le 21 avril 1994, sous le n° 95/31 NL (n° naitonal 94517498) la marque "DIET'LINE" pour les classes de produits et services n° 5, 29, 30, 32 et 41.

Ils ont cédé l'intégralité de leurs droits sur la marque à Daniel Z les 11 juillet 1996 et 30 septembre 1998.

Daniel Z a lui-même cédé l'intégralité de ses droits à la S.A. LES LABORATOIRES DU BOIS PLAN, par acte enregistré à l'I.N.P.I. le 2 février 2000.

Le S.A. BIO 2 a déposé, le 26 mai 1999, sous le n° 99 795 280, la marque "DIETIFINE" pour les classes de produits et services n° 5, 29, 30 et 32.

Considérant que la marque "DIETIFINE" contrefaisait sa propre marque

la Société LES LABORATORIES DU BOIS PLAN a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action en annulation de cette marque et indemnisation.

Par jugement du 9 janvier 2003, le tribunal, après avoir déclaré valable la marque DIET'LINE, considérant que l'impression l'ensemble des deux marques en présence permettait d'écarter le risque de confusion pour le consommateur moyen, a rendu la décision suivante :

"- déclare valable la marque "DIET'LINE" déposée le 21 avril 1994, sous le n° 95/31 NL (n° national 94517498) pour les classes de produits et services n° 5, 29, 30, 32 et 41, appartenant actuellement à la S.A. LES LABORATOIRES DU BOIS PLAN, - déboute la S.A. BIO 2 de sa demande en déclaration de déchéance de cette marque, - déboute la S.A. LES LABORATOIRES DU BOIS PLAN à payer à la S.A. BIO 2 la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - la condamne aux entiers dépens de l'instance".

La Société LES LABORATOIRES DU BOIS PLAN, appelante, conclut à la confirmation du jugement sur la validité de la marque mais à sa réformation sur le rejet de l'action en contrefaçon.

Cette Société demande de dire que le dépôt et l'exploitation de la marque DIETIFINE par la Société BIO 2 sont constitutifs de contrefaçon et qu'il convient d'ordonner la radiation du dépôt de cette marque, et d'interdire son utilisation sous astreinte de 500 francs par jour de retard.

Elle conclut à la condamnation de la Société BIO 2 à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice et une indemnité

de 4.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société appelante maintient que la marque DIET'LINE évoque mais n'indique pas essentiellement le commerce de préparations diététiques et qu'elle a en conséquence un caractère distinctif.

Elle précise que l'exploitation de la marque sous la forme DIETLINE et non DIET'LINE permet d'écarter la déchéance.

Elle considère que les deux marques DIETLINE et DIETIFINE sont visuellement et phonétiquement très proches et que l'impression d'ensemble est identique.

Elle souligne que les deux signes présentent des similitudes intellectuelles en induisant l'idée de minceur ce qui augmente le risque de confusion.

La Société BIO 2 conclut au rejet de l'appel de la Société LABORATOIRES DU BOIS PLAN et par voie d'appel incident demande à la Cour de : - prononcer la nullité de la marque "DIET'LINE" s'agissant d'un signe non distinctif exclusivement descriptif des produits désignés par le dépôt, - d'ordonner la radiation du dépôt à titre de marque de la dénomination "DIET'LINE" sous astreinte de 305 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - de constater la déchéance des droits sur la marque à la date fixée

provisoirement du 21 avril 1999, faute d'usage par la Société LABORATOIRES DU BOIS PLAN du signe déposé, - à titre subsidiaire, si par impossible la Cour reconnaissait la validité de la marque "DIET'LINE", confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute constatation d'une contrefaçon, - à titre reconventionnel, juger que la Société LABORATOIRES DU BOIS PLAN a introduit avec légèreté une action à l'égard de la Société BIOS 2, son principal concurrent, et condamner celle-ci à verser une somme de 30.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Société LABORATOIRES DU BOIS PLAN à lui payer la somme de 7.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société intimée prétend que la marque DIET'LINE ne constitue pas un signe distinctif pour les produits diététiques et qu'au surplus la société appelante ne justifie pas d'une utilisation de sa marque et ne peut invoquer l'usage de la marque DIETLINE qui modifie considérablement la ligne phonétique pour faire échec à la déchéance qui lui est opposée.

Elle conteste la contrefaçon eu égard aux consonances très divergentes des deux termes. MOTIFS ET DECISION

Attendu que par des motifs complets et pertinents - adoptés par la Cour - le premier juge a justement déclaré valable la marque DIET'LINE déposée le 21 avril 1994 sous le n° 94 517 498 et rejeté la demande en déclaration de déchéance de cette marque formée par la

Société BIO 2 ;

Attendu que c'est également par d'exacts motifs que le tribunal a considéré que l'impression d'ensemble produite par les deux marques permettait d'écarter le risque de confusion pour le consommateur moyen ;

Attendu qu'en effet le préfixe commun "DIET", évocateur du type de produits diffusés, n'est pas suffisant pour entraîner une similitude dès lors qu'après adjonction des termes "LINE" et "IFINE" chaque vocable forme un ensemble distinct dont la perception visuelle et surtout phonique est différente ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que la Société BIO 2 qui n'établit pas que les conditions d'exercice de la procédure relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice particulier doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la Société BIO 2.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/01575
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion - Défaut

La contrefaçon n'est pas caractérisée dès lors que l'impression d'ensemble produite par les deux marques permet d'écarter le risque de confusion pour le consommateur moyen, le préfixe commun évocateur du type de produits diffusés n'étant pas suffisant pour entraîner une similitude dès lors qu'après adjonction de termes différents chaque vocable forme un ensemble distinct dont la perception visuelle et surtout phonique est différente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-27;2003.01575 ?
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