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27/05/2004 | FRANCE | N°2003/00309

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 2003/00309


Instruction clôturée le 02 Décembre 2003 Audience publique du 14 Janvier 2004 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON DEBATS en audience publique du 14 JANVIER 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur SIMON, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats seulemen

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Instruction clôturée le 02 Décembre 2003 Audience publique du 14 Janvier 2004 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON DEBATS en audience publique du 14 JANVIER 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur SIMON, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 Mai 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en Chef. EXPOSE DU LITIGE - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 15 janvier 2003, le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LYON BRON a relevé appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2002 par le Tribunal de Commerce de LYON qui l'a débouté de ses demandes et qui l'a condamné à payer à Maître SAPIN, ès qualités, d'Administrateur Judiciaire de la société CTNC la somme de 26.255, 53 euros outre celle de 1.760 euros au titre des intérêts moratoires, le renvoyant devant le juge commissaire pour qu'il soit statué sur sa demande d'admission de créance.

Vu l'article 455-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et les moyens développés par le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LYON BRON dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que la créance de TVA du Trésor Public sur la société CTNC pour la période des mois d'août et de septembre 2001 d'un montant de 48.022 a été admise au redressement judiciaire de cette société et qu'elle doit par conséquent se compenser avec la créance de TVA de la société CTNC sur le Trésor

Public d'un montant de 26.255,53 euros résultant d'un dégrèvement au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que la compensation est possible dès qu'il existe une connexité entre les créances.

Vu les prétentions et les moyens développés par la société CTNC ainsi que par Maître SAPIN, ès qualités, de commissaire à l'exécution du plan dans leurs conclusions du 10 avril 2003 auxquelles il convient de se référer tendant à faire juger que la compensation entre les créances invoquées ne peut se faire, dès lors qu'au jour où a été prononcée à l'encontre de la société CTNC le redressement judiciaire le 16 novembre 2001, sa créance sur le Trésor Public n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible à cette date, l'avis de dégrèvement de TVA établi en sa faveur n'étant intervenu que le 16 novembre 2001 ; qu'il n'y a pas de connexité possible entre ces créances, dès lors qu'elles se rattachent à des opérations économiques propres réalisées dans des périodes distinctes et que chacune d'elle constitue un fait générateur qui est différent des autres ; qu'ainsi les créances ne sont pas nées à l'occasion de la réalisation des mêmes opérations ; qu'au surplus la cause qui a engendré ces créances n'est pas la même ; que le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LYON BRON est redevable envers Maître SAPIN, ès qualités, d'une somme de 26.255,53 euros outre celle de 1.760 euros au titre de dégrèvement et des intérêts moratoires.

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X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2003.

Le Procureur Général près cette Cour a visé la procédure le 9 janvier 2004 sans émettre d'observations. MOTIFS ET DECISION :

I/ Sur les conditions de la compensation :

Attendu qu'il ne peut y avoir compensation qu'entre des créances nées entre deux parties dont chacune d'elles est à la fois créancière et débitrice de l'autre et à la condition qu'elles aient un caractère certain, liquide et exigible ;

Attendu que c'est ainsi que le Trésor Public prétend compenser la créance de TVA qu'il détient sur la société CTNC, mise en redressement judiciaire le 11 octobre 2001, au titre des opérations imposables qu'elle a réalisées aux mois d'août et de septembre 2001 avec celle dont bénéficie la société CTNC à raison du dégrèvement de TVA qui lui a été accordé à la suite de la réclamation contentieuse qu'elle a formée le 5 septembre 2000 à l'encontre des rappels de TVA mis en recouvrement le 15 décembre 1999 se rapportant aux années 1994, 1995 et 1996 ;

Attendu que les intimés ne peuvent soutenir pour s'opposer à la compensation que la créance qu'ils détiennent sur le Trésor Public aurait pris naissance du jour où l'avis de dégrèvement a été émis le 16 novembre 2001 soit après le prononcé du jugement d'ouverture, que cet avis n'est pas en effet constitutif de la créance de TVA ; que le fait générateur de cette créance trouve son origine dans les opérations imposables ; que les intimés eux-mêmes, sans craindre de se contredire admettent dans leurs écritures (page 5) que chaque opération imposable au titre de la TVA constitue un fait générateur ;

Attendu qu'ils ne peuvent se prévaloir au soutien de leurs prétentions des dispositions d'une instruction administrative du 12 décembre 1975 selon laquelle la créance du redevable sur l'Administration ne répondrait aux conditions de liquidité et d'exigibilité qu'à la date où la décision de remboursement est devenue effective ; que cette règle d'ordre fiscal, donnée dans une instruction administrative, n'a pas la force obligatoire de la loi, et ne peut en aucun cas s'imposer au juge civil, qu'elle ne peut être de toute façon opposable au contribuable qui n'en a pas eu connaissance ; qu'elle s'inscrit de toute façon dans un droit fiscal qui est par nature autonome et qui ne peut ainsi s'appliquer hors du domaine qu'il a la vocation exclusive de régir ;

Attendu que par conséquent, il convient de considérer que le dégrèvement de TVA concerne des opérations imposables des années 1994, 1995 et 1996, donc antérieures au jugement d'ouverture au même titre que la créance du Trésor Public qui se rapporte à des opérations imposables intervenues aux mois d'août et de septembre 2001 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'interroger pour savoir si les créances de TVA sont ou ne sont pas connexes, seules les créances étant connexes étant compensables ; qu'ainsi la jurisprudence, qu'invoquent à leur profit les intimés pour s'opposer à la compensation, aux termes de laquelle, en l'absence de connexité, la compensation a été refusée au motif que la dette de TVA était antérieure au jugement d'ouverture alors que le crédit de TVA était afférent à des opérations postérieures à ce jugement ne se rapporte pas au cas d'espèce ; qu'elle ne peut s'appliquer au présent débat, cette connexité n'étant exigée comme condition de la compensation que dans le seul cas où les opérations imposables, fait générateur de la

TVA, se sont réalisées pour les unes antérieurement au jugement d'ouverture et pour les autres postérieurement;

II/ Sur les conséquences de la compensation :

Attendu que la compensation étant admise, c'est à juste titre que le Trésor Public a émis un avis le 28 novembre 2001, comportant cette compensation ;

Attendu qu'il en résulte que reste dû au RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LYON BRON la somme de 22.454,99 francs soit 3423,24 euros ; Attendu que le juge commissaire a admis définitivement la créance du Trésor Public à titre privilégié pour un montant de 48.022, 96 euros, que cependant la créance se rapportant aux opérations taxables s'élève à 205.571 francs (soit 31.339 euros), que c'est elle qui se compense avec celle dont se prévaut la société CTNC de 27.915,86 euros (183.116,01 francs)

Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande du RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LYON BRON et de fixer sa créance à la somme de 3423,24 euros qui sera portée sur l'état des créances au passif du redressement judiciaire de la société CTNC ;

Attendu que le jugement déféré doit être ainsi réformé ;

III/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LYON BRON supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les intimés, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Déclare le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LYON BRON bien fondé dans

sa demande au titre des créances réciproques du Trésor Public et de la société CTNC qui ont fait l'objet d'une compensation,

Fixe en conséquence la créance du Trésor Public résultant de la compensation intervenue à la somme de 3423,24 euros,

Dit que cette créance sera portée sur l'état des créances au passif du redressement judiciaire de la société CTNC,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00309
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur

Le fait générateur d'une créance de TVA trouve son origine dans les opérations imposables et non pas du jour où l'avis de dégrèvement a été émis c'est-à-dire après le prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.Les intimées ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une instruction administrative selon laquelle la créance du redevable sur l'administration ne répondrait aux conditions de liquidité et d'exigibilité qu'à la date où la décision de remboursement est devenue définitive car cette règle d'ordre purement fiscal donnée dans une instruction administrative, n'a pas la force obligatoire de la loi et ne peut en aucun cas s'imposer au juge civil et ne peut être opposable au contribuable qui ne peut pas en avoir eu connaissance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-27;2003.00309 ?
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