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27/05/2004 | FRANCE | N°2002/05525

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 2002/05525


Instruction clôturée le 03 Février 2004 Audience publique du 19 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 19 février 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats

seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du ...

Instruction clôturée le 03 Février 2004 Audience publique du 19 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 19 février 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 mai 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en Chef.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

La SOCIÉTÉ UCALEASE a mis à la disposition de la SOCIÉTÉ REBAR un véhicule Renault qui a été volé dans la cour de celle-ci, le 10 octobre 2000. N'ayant pu obtenir la prise en charge du sinistre par son assureur, la compagnie SUISSE ACCIDENT, au motif que la garantie était exclue en l'espèce dans la mesure où le vol aurait été facilité par l'abandon des clés sur le véhicule, la SOCIÉTÉ REBAR a saisi le Tribunal de commerce de Lyon en paiement de divers sommes mais elle a été déboutée de ses prétentions, par un jugement du 18 septembre 2002, et condamnée à régler à la SOCIÉTÉ LA SUISSE la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SOCIÉTÉ REBAR a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures, en date du 14 février 2003, elle prie la Cour d'infirmer ladite décision et de condamner la SOCIÉTÉ LA SUISSE à lui payer 134 862,98 francs, soit 20 559,73 euros , avec intérêts de droit à compter du 11 novembre 2000 et capitalisation, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

La SOCIÉTÉ SUISSE ACCIDENT, devenue la SOCIÉTÉ SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, a conclu le 12 mai 2003 à la confirmation du jugement attaqué et à l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

- Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie :

Attendu qu'une telle clause n'est valable, conformément à l'article L 112-4 du Code des assurances, que si elle est mentionnée dans la police en caractères très apparents;

Attendu qu'il résulte de la lecture des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties que la clause litigieuse est imprimée en caractères gras, sur toute la largeur de la page, au sein d'un encadré spécifique, sur fonds gris, en haut de page, immédiatement à la suite de la définition du vol faisant l'objet du risque assuré; que l'encadré contenant la clause est bien distinct de

celui situé au dessous et sur fond gris, concernant " ce qui n'est pas garanti", et qui n'occupe que le tiers droit, en largeur, de la même page;

Attendu en conséquence que la clause figure bien dans la police en caractères très apparents et ne pouvait échapper à l'attention du lecteur; qu'il convient de remarquer que l'appelante ne saurait sérieusement reprocher à l'assureur l'existence d'autres encadrés sur fond gris, sur d'autres pages du contrat, dans la mesure où il s'agit d'autres risques que le vol et où, en toute hypothèse, l'article L 112-4 précité s'applique à toutes les clauses édictant des nullités, des déchéances et des exclusions;

- Sur la mise en oeuvre de la clause d'exclusion de garantie :

Attendu que cette clause stipule que la garantie vol du véhicule ne sera pas acquise à l'assuré lorsque le vol aura été facilité par l'abandon des clés du véhicule sur ou dans le véhicule, sauf si le véhicule était stationné dans un garage individuel privé dans lequel les voleurs ont pénétré par effraction des moyens de protection ou de fermeture...;

Attendu que l'appelante s'explique longuement sur la fermeture, à l'époque du vol, du portail fermant la cour où se trouvait le véhicule par une chaîne et un cadenas; qu'elle ne prétend cependant pas que ledit véhicule se trouvait dans un "garage individuel privé" et ne conteste pas que plusieurs véhicules peuvent stationner dans la cour de son établissement;

Attendu, sur les circonstances du vol, qu'elles sont connues par les dépôts de plainte de Monsieur Z..., gérant de la SOCIÉTÉ REBAR, et de Monsieur A..., magasinier chauffeur, auprès des services de police, le 10 octobre 2000;

Attendu que, selon le premier, le chauffeur lui a dit avoir vu un homme de dos partir avec le camion et s'être rendu compte à ce moment

que le portail avait été ouvert par effraction;

Attendu que, pour sa part, le second a précisé qu'il se trouvait dans le magasin lorsqu'on l'a avisé du vol; qu'il précise : "le temps de me retourner, le camion partait";

Attendu que ne peut être retenue la version des faits donnée par le chauffeur, le 18 mai 2001, soit sept mois plus tard et alors que l'assureur venait de refuser sa garantie;

Attendu qu'il résulte des déclarations précitées que le chauffeur avait laissé les clés sur le véhicule et ne se trouvait pas à proximité de celui-ci puisqu'il ne s'est aperçu ni de l'effraction alléguée du cadenas du portail, ni de l'intrusion des voleurs dans la cour;

Attendu que l'appelante prétend que l'abandon a un caractère définitif, ou du moins prolongé dans le temps, et qu'il ne peut s'appliquer à un événement bref;

Attendu cependant qu'en l'espèce les clés ne sont pas restées qu'un bref instant sur le véhicule puisque, comme déjà indiqué, le chauffeur ne s'est rendu compte du vol que lorsque les malfaiteurs se sont enfuis après avoir eu le temps de pénétrer par effraction dans la cour, selon la thèse de l'appelante, de monter dans le véhicule, le mettre en route et démarrer;

Attendu que, si le terme abandon se rapporte souvent à une situation durable ou définitive, il ne l'implique pas nécessairement en ce qu'il vise aussi l'action de laisser quelque chose en un lieu sans s'en soucier ou s'en occuper davantage ;

Attendu que le fait pour le chauffeur d'avoir laissé les clés un certain temps sur le véhicule, sans pouvoir intervenir immédiatement, correspond bien à l'abandon ayant facilité le vol prévu par la clause litigieuse, sans que celle-ci puisse être considérée comme ambiguù;

Attendu, au demeurant, que l'assureur fait remarquer à juste titre

que la clause a pour objectif de sanctionner la négligence de l'assuré qui, par son comportement, facilite la tâche des malfaiteurs; qu'en outre, un abandon de caractère définitif du véhicule serait peu compatible avec la mise en cause de l'assureur aux fins d'indemnisation en cas de vol;

Attendu en définitive que la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée en déboutant la SOCIÉTÉ REBAR de toutes ses demandes;

- Sur les dommages et intérêts et les frais :

Attendu que l'intimée n'invoque aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts que le tribunal a écartée à juste titre; que le jugement sera confirmé de ce chef;

Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu, en équité, à allocation d'une indemnité supplémentaire au profit de l'intimée pour ses frais irrépétibles de procédure; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du tribunal

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, (...)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/05525
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Vol

Le terme abandon se rapporte souvent à une situation durable ou définitive mais il ne l'implique pas nécessairement en ce qu'il vise aussi l'action de laisser quelque chose en un lieu sans s'en soucier ou s'en occuper davantage.Dès lors, le fait pour le chauffeur d'un véhicule d'avoir laissé les clefs un certain temps sur le véhicule sans pouvoir intervenir immédiatement correspond bien à l'abandon ayant facilité le vol prévu par la clause du contrat d'assurance sans que celle-ci puisse être considérée comme ambiguù.


Références :

article L 112-4 du Code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-27;2002.05525 ?
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