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27/05/2004 | FRANCE | N°2001/06131

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 2001/06131


Instruction clôturée le 13 Janvier 2004 Audience publique du 12 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 mars 2004 tenue par Messieurs KERRAUDREN et SANTELLI, Conseillers, qui ont tenu l'audience, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président,, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CON

TRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 mai 2004 par Mad...

Instruction clôturée le 13 Janvier 2004 Audience publique du 12 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 mars 2004 tenue par Messieurs KERRAUDREN et SANTELLI, Conseillers, qui ont tenu l'audience, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président,, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 mai 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en Chef. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes, ayant pour activité le traitement des déchets industriels, a conclu, le 1er novembre 1999, avec la S.A. Entreprise Générale de Négoce et sa filiale, la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle, ayant toutes deux pour activité la collecte de déchets industriels, une convention aux termes de laquelle la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes traitait, notamment par enfouissement, et recyclait les déchets industriels devant être apportés en certaines quantités par ses co-contractants pendant une période controversée.

Madame Z... était Pdg et gérante des sociétés co-contractantes.

Par promesse synallagmatique de vente en date du 4 août 2000, Madame Z... détenant 970 actions du capital social de la S.A. Entreprise Générale de Négoce composé de 1000 actions, elle-même détentrice de 51 % du capital social de la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle, a promis de céder à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes, moyennant le prix provisoire de 7.500.000 francs, la totalité des actions formant le capital social de la S.A. Entreprise Générale de Négoce sous quatre conditions suspensives stipulées à l'article 5 dudit compromis comme devant être réalisées avant le 31 décembre

2000.

L'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle tenue, le 19 décembre 2000, a rejeté la résolution tendant à l'autorisation de vendre le fonds de commerce qu'elle possède à la S.A. Entreprise Générale de Négoce, "l'intégration effective au sein de la S.A. Entreprise Générale de Négoce de la totalité de l'activité de la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle" étant la

quatrième condition suspensive insérée à la promesse synallagmatique de vente en date du 4 août 2000.

La S.A. Entreprise Générale de Négoce considérait, le 10 janvier 2001, que la convention du 1er novembre 1999 était devenue "caduque" et mettait fin aux relations commerciales la liant à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes.

La S.A. Entreprise Générale de Négoce cédait, le 23 février 2001, à la S.A. C. GUETAT, 999 actions qu'elle détenait dans le capital social de la S.A. Entreprise Générale de Négoce moyennant un prix de 8.800.000 francs.

Par jugement rendu le 13 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON après avoir opéré une jonction d'instances, a déclaré valable la cession des actions de la société la S.A. EGN, détenues par Madame Z..., au profit de la S.A. C. GUETAT, a dit que la S.A. Entreprise Générale de Négoce a mis fin "prématurément et d'une façon unilatérale" au contrat de prestations de services qu'elle avait conclu, le 1er novembre 1999, avec la S.A. ONYX Auvergne Rhône Alpes, a condamné la S.A. Entreprise Générale de Négoce à payer à la S.A. ONYX Auvergne Rhône Alpes la somme de 793.000 francs à titre de dommages et intérêts en raison de cette brusque et injustifiée rupture, a débouté la S.A. Entreprise Générale de Négoce et Madame Z... de leur demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale dirigée contre la S.A.

ONYX Auvergne Rhône Alpes, a condamné Madame Z... et la S.A. Entreprise Générale de Négoce à payer à la S.A. ONYX Auvergne Rhône Alpes la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la publication du jugement d'un journal professionnel, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions ;

La S.A. Entreprise Générale de Négoce et Madame Z... ont régulièrement formé un appel limité de cette décision dans les formes et délai légaux.

Par ordonnance en date du 14 mai 2002, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de la S.A. C. GUETAT. Cette ordonnance déférée devant la chambre commerciale de la Cour d'Appel a été confirmée par arrêt en date du 7 mai 2003.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Entreprise Générale de Négoce dans ses conclusions récapitulatives en date du 21 novembre 2003 tendant à faire juger :

- que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes a manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas le traitements des déchets industriels dans les conditions stipulées, peu important que son propre prestataire de services, la société GRAVCO n'ait plus pu exécuter sa prestation d'enfouissement pour des motifs administratifs (fermeture de la décharge),

- que le préjudice découlant de cette inexécution fautive de la convention par la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes lui a causé un préjudice estimé à 144.217 euros HT et qu'elle ne peut être condamnée à payer à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes des dommages et intérêts pour absence d'apports de déchets industriels,

- que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes a commis des actes de concurrence déloyale, notamment en détournant le client BLEDINA, ce qui lui a

causé un préjudice toutes causes confondues de 49.416 euros HT ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Madame Edwige Z... dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 juin 2003 tendant à faire juger:

- que la chronologie de la procédure suivie devant les premiers juges démontrent à l'évidence qu'aucun abus dans la mise en oeuvre des différents actes de procédure ne peut lui être imputée et que sa condamnation à payer à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts est injustifiée,

- que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, sans pouvoir s'exonérer de sa carence en invoquant un empêchement légitime de la société GRAVCO ,

- que la S.A. Entreprise Générale de Négoce n'avait pas souscrit l'engagement de livrer une certaine quantité minimale de déchets industriels à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes et qu'elle était en droit de considérer comme "caduque" la convention du 1er novembre 1999 ensuite de l'interdiction d'accès à la décharge,

- que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes a commis également une faute en ne prévenant pas la S.A. Entreprise Générale de Négoce de la fermeture du site d'enfouissement des déchets industriels, ce qui a eu pour effet de gêner les dirigeants sociaux de la S.A. Entreprise Générale de Négoce dans leur gestion sociale,

- que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes s'est aussi livrée à des actes de concurrence déloyale en utilisant le fichier clients communiqué dans le cadre des pourparlers pour la cession des actions et en démarchant le client BLEDINA pour traiter directement avec lui et non à l'issue "d'une procédure d'appel d'offres",

- qu'en définitive son comportement général est exclusif de toute faute et ne pouvait donner lieu à la condamnation prononcée à hauteur de 100.000 francs par les premiers juges,

- que l'entreprise de déstabilisation de la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes lui a causé un préjudice moral et "financier direct" à hauteur totale de 460.000 francs ou 70.126,55 euros,

- qu'enfin rien n'empêche la Cour d'Appel de LYON de constater la validité de la cession d'actions intervenue au profit de la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes, l'exécution étant impossible, la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes recevrait alors une indemnisation équivalente à la valeur actuelle des actions pour avoir être privée des effets de cette cession ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 septembre 2003 tendant à faire juger :

- que la vente des actions de la S.A. Entreprise Générale de Négoce est devenue parfaite le 12 janvier 2001 dès lors que le non-accomplissement des deuxième et troisième conditions suspensive est imputable à Madame Z... et que celui de la quatrième condition suspensive résulte d'agissements frauduleux de Madame Z... qui a soumis le capital social de la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle au contrôle de son époux, Monsieur Z..., seul porteur de parts qui a voté contre la résolution tendant à l'autorisation de la vente du fonds de commerce et subsidiairement dès lors qu'elle (la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes) a renoncé expressément et valablement même après "la date butoir" au bénéfice de la quatrième condition suspensive instituée à son profit exclusif,

- que Madame Z... doit être condamnée à réparer l'entier préjudice résultant de sa faute soit 421.702,36 euros (perte d'une chance de réaliser des gains importants et immobilisation sans objet d'une

somme séquestrée de 750.000 francs),

- qu'elle (la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes) n'a eu aucun comportement déloyal vis-à-vis de Madame Z... lors de la négociation et de l'élaboration de la promesse de vente parfaitement licite quant à ses stipulations et que Madame Z... ne pourra être que déboutée de sa demande en dommages et intérêts,

- qu'elle (la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes) n'a commis aucune faute dans l'exécution de la convention du 1er novembre 1999 n'étant pas responsable de la

fermeture de la décharge exploitée par la société GRAVCO par suite de son remblaiement et dans l'attente d'une autorisation d'extension de l'exploitation devant être délivrée par l'autorité administrative, - que, par ailleurs, tous les clients de l'exploitant, dont la S.A. Entreprise Générale de Négoce, avaient été prévenus de la fermeture de la décharge et que l'éventualité d'une telle fermeture avait été évoquée clairement entre les parties,

- que par contre la S.A. Entreprise Générale de Négoce n'a pas respecté les quotas contractuels de livraisons mensuels de déchets industriels (papiers cartons) , soit 60 % de 1.000 tonnes pendant 3 ans et que ce manquement avéré entre le 1er novembre 1999 et le 31 décembre 2000, outre l'absence d'exécution de la convention postérieurement au mois de janvier 2001, a entraîné un manque à gagner estimé à 491.007,74 euros correspondant à la perte de marge pendant toute la période du contrat soit 3 années,

- que les faits de concurrence déloyale concernant deux clients (BLEDINA et ALPA COLOR) ne sont pas avérés, la connaissance de ces clients ayant été donnée par Madame Z..., elle-même, au cours des pourparlers et aucun détournement n'étant constitué,

- subsidiairement que le préjudice allégué par la S.A. Entreprise

Générale de Négoce n'est pas démontré en tous ses éléments et que les bases de calcul du préjudice (coût d'évacuation des déchets industriels, manque à gagner résultant du non-renouvellement du contrat dit "cartonnette", surcoût de tarif...) sont erronées,

- enfin, que Madame Z... et la S.A. Entreprise Générale de Négoce ont engagé des procédures abusives en réplique à une assignation justement délivrée en exécution forcée de la cession d'actions ;

MOTIFS ET DÉCISION

A) Sur la promesse synallagmatique de cession d'actions de la S.A. Entreprise Générale de Négoce signée le 4 août 2000 par Madame Z... au profit de la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes.

Attendu que ladite promesse était assortie de quatre conditions suspensives "devant être réalisées avant le 31 décembre 2000", dont celle "d'intégrer au sein de la S.A. Entreprise Générale de Négoce la totalité de l'activité de sa filiale, la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle, sans modification du capital social de la S.A. Entreprise Générale de Négoce" ; que cette condition suspensive a été consentie dans l'intérêt exclusif du cessionnaire qui avait mentionné cette condition dans "l'exposé préalable" à ladite promesse ; que l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle en date du 19 décembre 1999 a rejeté la résolution présentée par la gérance tendant à autoriser la vente de son fonds de commerce à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes ; que cette décision réalisant la défaillance de la condition suspensive a été portée à la connaissance de l'acquéreur par courrier reçu le 2 janvier 2001 ;

Attendu que ladite promesse instituait un terme de caducité des engagements des parties ; qu'il doit être déduit du libellé de la promesse qu'elle prévoyait précisément qu'à l'expiration du délai fixe dans lequel ses conditions suspensives devaient être levées, elle devenait caduque de plein droit ; que si la S.A. ONYX Auvergne

Rhône-Alpes pouvait renoncer au bénéfice de cette condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif, encore devait-elle le faire pendant le temps durant lequel la promesse était maintenue ; que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes a renoncé tardivement à se prévaloir du défaut d 'accomplissement de la quatrième condition suspensive par courrier exprès du 12 janvier 2001 alors que sa renonciation était enfermée dans le délai d'accomplissement des condition suspensives ; qu'à la date du 12 janvier 2001, la promesse de cession était devenue caduque par suite de la défaillance de la condition et surtout par l'expiration du délai durant lequel la promesse devait être maintenue ; qu'il appartenait à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes dans l'ignorance de la réalisation ou non de l'événement devant survenir de renoncer dans le délai de caducité expirant le 31 décembre 2000 à la condition suspensive dont s'agit, instituée dans son intérêt exclusif et de mettre en demeure Madame Z... de formaliser la cession;

Attendu qu'il ne peut être soutenu par la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes que la condition a défailli par suite des manoeuvres de Madame Z... qui a empêché l'événement de survenir ; qu'il n'est pas démontré que Madame Z... a empêché la vente du fonds de commerce ou a retardé la prise de connaissance par la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes du fait qu'une délibération contraire avait été prise par l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle ; que Madame Z... ne peut être tenue pour responsable ni de la cession de parts sociales intervenue le 24 octobre 2000, ni de la délibération prise le 19 décembre 2000 ; qu'il appartenait à la la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes de se prémunir contre une éventuelle décision défavorable de l'assemblée des associés de la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle en renonçant à toutes fins utiles à cette condition suspensive ;

B) Sur l'exécution et la rupture de la convention du 1er novembre 1999.

Attendu que cette convention prévoyait que la S.A. Entreprise Générale de Négoce apporterait des déchets industriels non "fermentiscibles", toxiques ou dangereux sur un site d'enfouissement exploité par la société GRAVCO, la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes "acceptant de les recevoir" sur ce site ; que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes a bien souscrit vis-à-vis de la S.A. Entreprise Générale de Négoce une obligation de recevoir et de traiter une certaine quantité de déchets industriels, que la S.A. Entreprise Générale de Négoce s'engageait à "apporter" pour un minimum de 600 tonnes/mois ; qu'il appartient à la S.A. Entreprise Générale de Négoce qui invoque un défaut d'exécution du contrat de prestation de services, de le prouver ; qu'à cet égard, les deux courriers dont elle fait état et qu'elle avait adressés les 10 novembre 2000 et 27 décembre 2000 pour dénoncer des dysfonctionnements dans la réception et le traitement de déchets industriels, ne révèlent pas une inexécution caractérisée de la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes dans l'exécution de ses obligations contractuelles et notamment de celle de recevoir et traiter lesdits déchets ; que ces lettres mentionnent de simples restrictions de "vidage" de bennes ; que la société GRAVCO exploitant le site d'enfouissement indique par courrier en date du 27 février 2001 que certaines bennes de la S.A. Entreprise Générale de Négoce, "sous la forme présentée par la S.A. Entreprise Générale de Négoce", en provenance de clients désignés (textiles BELMONT, PORCHER Badinière et AYRTON SAINT VULBAS) avaient été refusées "pour des raisons techniques et d'exploitation selon les règles de l'art" ; que le refus par la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes "d'accepter" par l'intermédiaire de son exploitant la totalité des bennes incriminées n'apparaît pas fautif et ne peut donc justifier une rupture de la

relation commerciale à ses torts et griefs ; que la relation commerciale s'est poursuivie jusqu'à ce que la S.A. Entreprise Générale de Négoce y mette fin ;

Attendu que la S.A. Entreprise Générale de Négoce a mis fin unilatéralement et sans motifs jugés valables à la convention par courrier en date du 10 janvier 2001 ; qu'il convient de fixer le préjudice en résultant pour la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes ; que celui-ci devra être apprécié en considération des circonstances de fait développées ci-après ;

Attendu que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes ne nie pas que son exploitant, la société GRAVCO, connaissait des difficultés administratives pour poursuivre son activité d'enfouissement, ce qui l'avait amenée à limiter le nombre de vidages de bennes dans le site de COLOMBIER-SAUGNIEU (cet état de fait mentionné par la S.A. Entreprise Générale de Négoce dans sa lettre du 10 novembre 2000 et accepté par elle n'est pas contesté par la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes) ; que ces difficultés allant ultérieurement jusqu'à la fermeture provisoire du site avaient amené la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes à cesser dès le milieu de l'année 2000 ses relations commerciales avec d'autres clientsre provisoire du site avaient amené la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes à cesser dès le milieu de l'année 2000 ses relations commerciales avec d'autres clients qui évacuaient des déchets industriels dans le même site et l'ont conduite à ne jamais pas protester, tout au long de l'exécution de la convention par la S.A. Entreprise Générale de Négoce, contre le fait que celle-ci ne respectait pas son obligation de livrer la quantité de

déchets industriels minimale fixée (soit des livraisons moyennes mensuelles de 425 tonnes au lieu de 600 tonnes/mois comme prévu à la convention) ; que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes qui ne faisait que difficilement face à un apport de déchets industriels inférieur à ce qu'il aurait dû être, ne peut se plaindre d'avoir subi un préjudice important dont les bases sont calculées précisément sur des quantités minimales ; que la convention était stipulée pour une durée de trois années ; que toutefois elle pouvait à tout moment "cesser de plein droit à défaut d'un commun accord" à l'expiration d'un délai d'un mois "pour trouver une issue satisfaisante en cas de défaut par l'une des parties d'exécuter l'une des clauses, charges et conditions de la convention" (clause aménageant une rupture anticipée de la convention et réduisant donc le droit à indemnisation de la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes) ; que le non-respect par la S.A. Entreprise Générale de Négoce de ses obligations contractuelles en matière d'apports de déchets industriels jusqu'à la rupture de la convention et l'absence d'apports ensuite de la rupture anticipée de la convention ont causé à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes un préjudice qui sera réparé, au vu des documents produits et des motifs développés ci-dessus, par l'allocation d'une somme de 90.000 euros ; C) Sur les autres demandes.

Attendu que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes ne s'est pas livrée à des actes de concurrence déloyale relativement à la seule société incriminée BLEDINA ; que celle-ci a souscrit avec la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes, le 16 novembre 2000, un contrat d'évacuation de déchets industriels succédant à celui passé avec la S.A. Entreprise Générale de Négoce, à la suite "d'un appel d'offres" du mois de juillet 2000 concernant trois autres prestataires de services ; qu'aucun fait caractérisé de concurrence déloyale n'est imputable à

la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes qui pouvait librement répondre à une démarche commerciale qu'elle n'a ni suscitée, ni provoquée ;

Attendu que la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes n'a eu aucun comportement fautif vis-à-vis de Madame Z..., assistée d'un conseil et femme d'affaires avisée, lors de la négociation de la promesse synallagmatique de vente en date du 4 août 2000 comportant des clauses usuelles en la matière ; qu'il ne peut être reproché à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes d'avoir tenté de faire commettre à Z... un abus de majorité, la seule obligation que Madame Z... avait souscrite étant de mettre en oeuvre en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle les procédures pour parvenir à "l'intégration au sein de la S.A. Entreprise Générale de Négoce de la totalité de l'activité de la S.A.R.L. La Corbeille à Papiers Nouvelle", (avec le résultat que l'on sait) ;

Attendu que Madame Z... et la S.A. Entreprise Générale de Négoce n'ont pas intenté une procédure abusive en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes pour inexécution fautive de la convention du 1er novembre 1999 ; que d'une part, selon l'aveu même de la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes cette action était intentée "en réplique" de l'action en exécution forcée de la cession d'action intentée par la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes, (or cette action initiale a été rejetée !) et d'autre part, Madame Z... et la S.A. Entreprise Générale de Négoce n'ont pas engagé une action à la légère en responsabilité contractuelle eu égard aux circonstances controversées et équivoques de la rupture de la convention qui laissaient amplement place à un débat judiciaire ; que la publication du jugement n'était pas opportune eu égard aux circonstances de fait et au rejet notamment de la demande principale de la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes en exécution forcée de la cession d'actions ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO

du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 8.000 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu les précédents arrêts en date du 13 février et 7 mai 2003.

Au fond, réforme le jugement déféré en certaines de ses dispositions, confirme celles par lesquelles il a reconnu la validité de la cession d'actions de la S.A. Entreprise Générale de Négoce au profit de la S.A. C. GUETAT, par lesquelles il a retenu la responsabilité de la S.A. Entreprise Générale de Négoce dans la rupture de la convention du 1er novembre 1999, par lesquelles il a débouté d'une part, la S.A. Entreprise Générale de Négoce de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes pour concurrence déloyale et d'autre part, Madame Z... de sa demande en dommages et intérêts pour comportement fautif de la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes et par lesquelles il a condamné in solidum Madame Z... et la S.A. Entreprise Générale de Négoce à payer à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Statuant à nouveau, condamne la S.A. Entreprise Générale de Négoce à porter et payer à la S.A. ONYX Auvergne Rhône-Alpes la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement frappé d'appel à titre

compensatoire et, in solidum avec MadameX, celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne in solidum la S.A. Entreprise Générale de Négoce et Madame Z... aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître André BARRIQUAND, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06131
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

VENTE

Lorsqu'une promesse de vente prévoit de façon précise qu'à l'expiration du délai fixe dans lequel la condition suspensive doit être réalisée, la promesse devient caduque de plein droit, la partie au bénéfice de laquelle cette condition suspensive a été stipulée peut y renoncer, mais seulement pendant le temps durant lequel la promesse est maintenue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-27;2001.06131 ?
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