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27/05/2004 | FRANCE | N°2001/04929

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 2001/04929


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 27 Mai 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce VILLEFRANCHE / SAONE du 19 juillet 2001 - N° rôle : 200000154 N° R.G. : 01/04929

Nature du recours : Appel

APPELANTES : SARL A 3 BUREAUTIQUE CONCESSIONNAIRE RANK XEROX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE Appelante incidente : Société XEROBAIL représentée par Me RAHON, avoué à la Cour assistée de Me GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS r>
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COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 27 Mai 2004

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce VILLEFRANCHE / SAONE du 19 juillet 2001 - N° rôle : 200000154 N° R.G. : 01/04929

Nature du recours : Appel

APPELANTES : SARL A 3 BUREAUTIQUE CONCESSIONNAIRE RANK XEROX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE Appelante incidente : Société XEROBAIL représentée par Me RAHON, avoué à la Cour assistée de Me GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES : SA GRAPHICONE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BAZY, avocat au barreau de LYON SA VERSION ORIGINALE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BAZY, avocat au barreau de LYON SOCIETE XEROBAIL représentée par Me RAHON, avoué à la Cour assistée de Me GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 13 Janvier 2004 Audience publique du 12 Mars 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 12 mars 2004 tenue par Messieurs KERRAUDREN et SANTELLI, Conseillers, qui ont tenu l'audience, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président,, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X...,

Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 mai 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier en Chef.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt avant dire droit au fond auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Cour d'Appel de LYON, chambre commerciale, avait invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de pur droit soulevé d'office tenant à l'application aux faits de la cause des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil relatives au mandat.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 septembre 2003 tendant à faire juger :

- que la condition résolutoire insérée dans le bon de commande en date du 12 septembre 1996, tenant à l'atteinte d'un certain "seuil de rentabilité" au profit exclusif des locataires, doit être considérée comme purement potestative comme dépendant de leur seule volonté de déployer niveau d'activité commerciale leur permettant d'atteindre ledit seuil,

- que le contrat de location ne peut être résilié sur l'autre fondement de l'article 1134 du code civil en raison de l'exécution de mauvaise foi de la part des locataires, de leurs obligations contractuelles (volonté de réduire les résultats commerciaux procurés par l'utilisation des matériels litigieux),

- qu'au surplus la période durant laquelle le nouveau d'activité

devait être atteint commence à courir de la date de livraison des matériels, soit le 1er octobre 1996 et non à compter du 1er janvier 1997,

- que la théorie du mandat apparent ne peut être invoquée en présence d'un contrat de concession rendant le concessionnaire entièrement responsable des initiatives qu'il prend dans ses relations commerciales avec ses propres clients ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. GRAPHICONE et la S.A.R.L. Version Originale dans leurs conclusions récapitulatives en date du 14 janvier 2003 tendant à faire juger :

- que la condition résolutoire insérée dans le bon de commande constituant un engagement de la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE, n'est pas purement potestative, la réalisation du chiffre d'affaires procuré par l'utilisation des matériels loués était indépendante de la volonté des locataires,

- qu'elles sont parfaitement de bonne foi dans l'exécution du contrat de location en s'attachant à atteindre le seuil de rentabilité considéré par la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE comme susceptible d'être atteint sans difficultés sur une période d'une année et que la non-atteinte résulte d'une erreur d'estimation imputable à la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE,

- que la clause litigieuse parfaitement valable est opposable à la S.A.S. XEROBAIL en raison de l'étroite dépendance ou de la complémentarité existant entre les contrats de location et le bon de commande, interdépendance admise par la S.A.S. XEROBAIL qui a fait, le 30 décembre 1997, une proposition pour résoudre le litige né,

- qu'en toutes hypothèses, la qualité de mandataire de la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE vis-à-vis de la S.A.S. XEROBAIL devrait être retenue ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.S. XEROBAIL dans ses conclusions récapitulatives en date du 7 avril 2003 tendant

à faire juger :

- que la clause résolutoire à laquelle elle est totalement étrangère, lui est inopposable et que les deux contrats de location à durée ferme et irrévocable de 5 années ne peuvent donc être résiliés,

- qu'elle n'a pas été destinataire du bon de commande litigieux emportant, le cas échéant, engagement de la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE et que la S.A. GRAPHICONE et la S.A.R.L. Version Originale n'ont pas recherché si leur bailleresse avait consenti à la condition particulière mentionnée sur le bon de commande,

- que dans le cadre d'une location financière, la société bailleresse ne peut être tenue pour responsable des engagements pris par le fournisseur de matériels, telle la condition particulière qu'il a souscrite et qui l'engage seul,

- qu'il s'ensuit que les locataires sont tenus dans les termes de leurs engagements et devront honorer toutes les conditions contenues aux seuls contrats de location,

- qu'elle (la S.A.S. XEROBAIL) n'a pas la qualité de concédant qui est la société Xerox The Document Company et que celle-ci a conclu avec la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE un contrat de concession aux termes duquel aucun mandat d'intérêt général n'est conféré au concessionnaire, ce qui rend inopposable à la S.A.S. XEROBAIL la condition résolutoire particulière ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la S.A. GRAPHICONE et la S.A.R.L. Version Originale d'une part, et la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE d'autre part, ont signé un document intitulé "bon de commande" en date du 12 septembre 1996 désignant deux matériels de reprographie (Xerox 5765 et Pro 105 Power) faisant l'objet "d'une location trimestrielle" pour un montant global de 21.340,80 francs "départ location au 1er janvier 1997" avec la mention particulière suivante : "si seuil de rentabilité au 31

décembre 1997 non égal à 170.000 francs HT de chiffre d'affaires deux options : 1°) restitution du matériel sans pénalités/rupture du contrat, 2°) Règlement par la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE de la différence du coût par rapport au point mort" ; que chacune des deux sociétés a régularisé, le 19 septembre 1996, avec la S.A.S. XEROBAIL un contrat de location portant sur l'un et l'autre matériel, livrés et installés le 1er octobre 1996, le loyer trimestriel n'étant acquitté qu'à compter du 1er janvier 1997 ; que la S.A. GRAPHICONE et la S.A.R.L. Version Originale se sont prévalues de la clause résolutoire insérée dans le bon de commande et ont sollicité la résiliation des contrats de location à effet au 31 décembre 1997 ;

A) Sur la nature de la clause résolutoire insérée au bon de commande. Attendu qu'est potestative au sens de l'article 1174 du code civil, la condition insérée dans un acte synallagmatique lorsque la réalisation de l'événement dont elle dépend, est abandonnée au pouvoir d'une partie à la convention et/ou lorsque le débiteur peut échapper de manière discrétionnaire à ses engagements en refusant pour des motifs de pure opportunité d'accomplir des actes dont dépend la réalisation de la condition résolutoire, le rendant maître de la survie ou non de la convention ; qu'en l'espèce, si le volume d'un chiffre d'affaires procuré par l'exploitation commerciale de matériels de reprographie dépend pour partie de l'activité déployée par les locataires de ces matériels, il est possible de vérifier si les locataires ont entendu arbitrairement échapper aux obligations dont ils ont la charge en faisant en sorte que le seuil de rentabilité promis par le fournisseur des matériels ou convenu avec lui ne soit pas atteint ;

Attendu que la clause litigieuse a été insérée sur le bon de commande d'un commun accord si bien que la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE ne peut

dénier toute valeur à son engagement au prétexte qu'il aurait été consenti à la demande pressante de la S.A. GRAPHICONE et de la S.A.R.L. Version Originale ; que la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE a librement souscrit, à l'issue de négociations commerciales, cet engagement précis, revenant à instituer au profit de ses co-contractants une "période d'essai", à défaut de laquelle elle n'était pas assurée de réaliser l'opération commerciale considérée avec la S.A. GRAPHICONE et la S.A.R.L. Version Originale ;

Attendu que la clause résolutoire litigieuse stipulait expressément que le chiffre d'affaires constituant le seuil de rentabilité devait être réalisée sur la période commençant à courir après le "départ" de la location (fixé au 1er janvier 1997) jusqu'au 31 décembre 1997, quand bien même la livraison des matériels pourrait intervenir auparavant ; qu'il n'est pas contesté que sur la période considérée, les locataires ont réalisé un chiffre d'affaires bien inférieur (71.000 francs HT) à celui constituant le seuil en deçà duquel ils étaient en droit de se prévaloir de la clause résolutoire ;

Attendu enfin qu'il n'est pas avéré que la S.A. GRAPHICONE et la S.A.R.L. Version Originale qui avaient une maîtrise partielle quant à la réalisation au cours de la période de référence d'une année d'un certain montant de chiffre d'affaires et par conséquent quant à la défaillance de la condition résolutoire leur permettant de mettre fin à l'application des contrats de location et de se soustraire à leurs engagements, ont usé de procédés déloyaux ayant eu pour effet de minorer leur chiffre d'affaires ; qu'aucune circonstance mentionnée par la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE et impliquant que les sociétés locataires ont fait en sorte, par leur pratique commerciale ou tarifaire, de ne pas atteindre le seuil de rentabilité n'est avérée ; qu'au contraire, la S.A. GRAPHICONE et la S.A.R.L. Version Originale versent aux débats des campagnes de publicité faites pendant la

période considérée ; qu'il apparaît surtout que la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE ne conteste pas que le seuil de 170.000 francs a été "fixé" après un calcul de rentabilité effectué sur des bases fournies par Monsieur Jacques Z... lui-même, gérant de la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE, notamment quant au prix de vente des copies couleur et que la non-atteinte du seuil de rentabilité provient d'une estimation erronée de leur prix de vente par rapport au cours normal du marché (estimation supérieure à environ trois fois le prix normal) ;

Attendu que la S.A. GRAPHICONE et la S.A.R.L. Version Originale étaient en droit de se prévaloir de la condition résolutoire convenue et que la défaillance de cette condition ne leur est pas imputable ; B) Sur l'opposabilité de le résiliation à la S.A.S. XEROBAIL.

Attendu qu'un contrat de concession liait la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE à la société Xerox The Document Company ; que la S.A.S. XEROBAIL, société financière qui a consenti les contrats de location litigieux, après avoir racheté à la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE les matériels en question, n'était pas liée avec la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE par un contrat de concession insusceptible en principe de conférer un mandat d'intérêt commun au concessionnaire ; que la S.A.S. XEROBAIL n'est donc pas fondée, comme elle le fait, à opposer l'existence d'un contrat de concession pour soutenir qu'elle ne doit pas répondre des engagements pris par la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE ;

Attendu que la S.A. GRAPHICONE et la S.A.R.L. Version Originale pouvaient entretenir la croyance légitime lors de la signature du document intitulé "bon de commande", le 12 septembre 1996, et lors de celle consécutive des contrats de location, le 19 septembre 1996, qu'elles contractaient uniquement avec la S.A.S. XEROBAIL ; qu'en effet le soi-disant bon de commande mentionne non pas la fourniture de matériels de reprographie, mais une opération juridique déterminée

qui est une location trimestrielle avec des conditions précises, montant exact du loyer, périodicité trimestrielle et date de prise d'effet des contrat, assortie de la clause résolutoire particulière qui constituait pour les locataires une condition essentielle de leurs engagements ; que ce document intitulé de manière erronée "bon de commande" se présente sur un papier commercial à en-tête mentionnant que la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE est concessionnaire de RANK XEROX ; que cette mention pouvait légitiment laisser croire de bonne foi à la S.A. GRAPHICONE et à la S.A.R.L. Version Originale que la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE était le mandataire apparent de l'entité RANK XEROX au nom et pour le compte de laquelle elle souscrivait des contrats de location sur des matériels de cette marque, la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE apparaissant comme un fournisseur-installateur ayant reçu mandat de traiter l'opération dans son intégralité ; que la conclusion ultérieure, le 19 septembre 1996, de deux contrats distincts établis au nom de chacune des deux sociétés locataires pour chacun des deux matériels, reprenant les mêmes conditions de location, à l'exception de la clause résolutoire, pouvait apparaître comme une simple régularisation formelle d'une opération juridique conclue antérieurement par écrit dans toutes ses conditions ; que la mandante apparente, la S.A.S. XEROBAIL, reste tenue d'exécuter les contrats de location tels que formés le 12 septembre 1996 ; qu'il s'ensuit que la résiliation intervenue lui est opposable et qu'elle ne peut donc solliciter l'application des contrats de location comme s'ils n'avaient pas été résiliés ;

Attendu que le jugement mérite entière confirmation pour les motifs développés ci-dessus, outre ceux non contraires développés par les premiers juges ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens

devra payer à l'autre la somme de 1.500 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 12 décembre 2002,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne in solidum la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE et la S.A.S. XEROBAIL à porter et payer à la S.A. GRAPHICONE et à la S.A.R.L. Version Originale la somme unique de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne in solidum la S.A.S. A 3R BUREAUTIQUE et la S.A.S. XEROBAIL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués JUNILLON etamp; WICKY sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier en Chef,

Le Président,

C. Y...

B. MARTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/04929
Date de la décision : 27/05/2004

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Clause résolutoire - Application - Condition

Le volume du chiffre d'affaires procuré par l'exploitation commerciale de matériels de reprographie dépend pour partie de l'activité déployée par les locataires de ces matériels et il est possible de vérifier si les locataires ont entendu arbitrairement échapper aux obligations dont ils ont la charge en fais- ant en sorte que le seuil de rentabilité promis par le fournisseur des matériels ou convenu avec lui, ne serait pas atteint. En conséquence la clause résolu- toire litigieuse n'institue pas une condition purement potestative et alors qu'elle stipule expressément le chiffre d'affaires constituant le seuil de rentabilité dev- ant être réalisé sur une certaine période et que durant cette période le chiffre d'affaires réalisé est bien inférieur, les parties bénéficiaires de la clause résolu- toire peuvent dès lors s'en prévaloir


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-27;2001.04929 ?
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