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27/05/2004 | FRANCE | N°00/06891

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2004, 00/06891


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06891 DENIOT C/ SA HACO FRANCE APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 02 Novembre 2000 RG : 199703816 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MAI 2004 APPELANT : Monsieur JEAN CLAUDE X...
Y... en personne Assisté de Me PERON, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA HACO FRANCE Représentée par Me HENRY, Avocat au barreau de LILLE Substitué par Me TARRAZI, PARTIES CONVOQUEES LE : 8 Octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASS

EL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madam...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/06891 DENIOT C/ SA HACO FRANCE APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 02 Novembre 2000 RG : 199703816 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 MAI 2004 APPELANT : Monsieur JEAN CLAUDE X...
Y... en personne Assisté de Me PERON, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA HACO FRANCE Représentée par Me HENRY, Avocat au barreau de LILLE Substitué par Me TARRAZI, PARTIES CONVOQUEES LE : 8 Octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude Z..., Assistés pendant les débats de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 27 Mai 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam A..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* I - EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Jean-Claude X... a été engagé par la SA "HACO FRANCE", à compter du 1er Mai 1995, en qualité de "directeur commercial FRANCE SUD, statut cadre, position 3 B, coefficient 180, régi par la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie". Il a été licencié, pour "incompatibilité d'humeur" par lettre datée du 3 Septembre 1997, mais remise en main propre le 2 Septembre 1997, jour où les deux parties ont signé un accord transactionnel.

Il a saisi, dès le 17 Septembre 1997, le Conseil de Prud'hommes de LYON, en nullité de la transaction, et de diverses demandes.

Après avoir, par un premier jugement en date du 12 Novembre 1998, sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action publique engagée par la SA HACO FRANCE, le Conseil de Prud'hommes, par un second jugement, en date du 2 Novembre 2000 a annulé l'accord transactionnel ; condamné la SA HACO FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de - 99.900 F, soit

15.229,66 äuros, à titre d'indemnité de préavis, - 9.900 F, soit 1.509, 25 äuros, à titre de congés payés sur préavis, - 12.125 F, soit 1.848,44 äuros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 33.300 F, soit 5.076,55 äuros, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement - 7.215 F, soit 1.099,92 äuros, à titre d'indemnité de congé cadre - 4.000 F, soit 609,80 äuros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit que le montant de la transaction, soit 75.000 F (11.433,68 äuros) sera déduit des sommes allouées à Monsieur X... ; fixé la moyenne des salaires à 33.300 F ; rejeté le surplus des demandes ; condamné la SA HACO FRANCE aux dépens.

Monsieur X..., qui a fait appel le 9 Novembre 2000, sollicite la confirmation partielle du jugement sur la condamnation de la Société HACO FRANCE à lui payer les sommes de 1.848,44 äuros (indemnité conventionnelle de licenciement), 15.229,66 äuros (indemnité de préavis), 1.099,92 äuros (indemnité de congé cadre) la réformation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société HACO FRANCE à lui payer les sommes de : - 1.522,97 ä à titre de congés payés sur préavis - 4.653,51 ä (30.525 F), à titre de 13° mensualisé au prorata de la rémunération 1997, y compris préavis de trois mois (11/12e de 432.900/13), - 465,35 ä (3.052,50 F), à titre d'indemnité compensatrice de CP sur 13e mensualité 1997, - 507,66 ä (3.300 F), à titre de rappel de CP sur 13e versement de rémunération 1995, - 296,13 ä (1.942,50 F), à titre de rappel de CP sur 13e versement de rémunération 1996,ä - 65.857,98 ä (432.000 F), à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement 5.030,82 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, - 3.048,98 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre entiers dépens.

Il tient la transaction pour NULLE, faute de procédure de licenciement de notification antérieure de celui-ci, et faute de concession de la part de l'employeur. Il fait valoir que "l'incompatibilité d'humeur" ne peut constituer, seule, un motif valable de licenciement, dès lors qu'aucun comportement concret et fautif ne lui était reproché ; qu'il n'avais jamais eu les comportements infractionnels reprochés, ce qu'ont confirmé les juridictions pénales.

La Société HACO FRANCE demande de dire et juger IRRECEVABLE l'appel de Monsieur X... au motif que la déclaration d'appel n'indique ni le siège social de la société, ni la profession de Monsieur X..., en violation des dispositions de l'article R.517-7 du Code du Travail . Sur le fond, elle demande que Monsieur X... soit débouté de l'intégralité de ses demandes, condamné à lui rembourser la somme de 75.000 F, soit 11.433,68 äuros, arrondis des intérêts de droit à compter de leur encaissement ; que soit ordonnée la compensation avec l'indemnité de licenciement, de 17.205 F, soit 2.622,88 äuros ; la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2.500 äuros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle déclare, expressément, renoncer au bénéfice de la transaction. Elle tient le motif de rupture - soit "l'incompatibilité d'humeur" - pour suffisamment explicite, et considère qu'il englobe différents faits, notamment ceux découverts durant l'été 1997 relatifs au commerce parallèle et frauduleux de Monsieur X..., en marge de son activité pour HACO, ainsi que ses comportements commerciaux anormaux (courriers des clients AUDIS - FASAIR - VAMO). Elle soutient qu'il y avait eu accord entre les parties sur la non exécution et la non rémunération de préavis ; qu'il lui est difficile de faire état d'un quelconque préjudice, ayant retrouvé du travail chez un concurrent

dès Janvier 1998. II - MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R.517-7 du Code du Travail : "L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que le nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour".

Tout d'abord, à la différence des règles régissant la déclaration d'appel dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire (article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile) les dispositions de l'article R.517-7 du Code du Travail ne sont pas expressément prévues "à peine de nullité". Et, en second lieu, l'omission d'une des mentions prévues doit faire grief. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, pour les simples absences de précision de la profession de Monsieur X... et de l'adresse du siège social de la Société HACO, alors qu'aucun grief n'en résultant n'est invoqué par l'intimée, et alors que la déclaration d'appel comporte les nom, prénoms et adresse de l'appelant, désigne précisément le jugement frappé d'appel avec sa date, son numéro de RG, les noms des parties, et l'intimée.

L'appel est donc recevable. - Sur la nullité de la transaction

Les parties à un litige prud'homal ne peuvent valablement conclure une transaction consentie à la rupture du contrat de travail qu'une fois le licenciement devenu définitif par suite de la réception par le salarié de la lettre de licenciement expédiée dans les conditions

fixées par l'article L.122-14-1 du Code du Travail.

Et, en second lieu, une transaction n'est valable que si elle comporte des concessions réciproques, appréciables.

En l'espèce, Monsieur X... a reçu sa convocation (datée du 25 Août ) à un entretien préalable fixé au 1er Septembre 1997 seulement le 2 Septembre, par remise en main propre. L'accord transactionnel soumis à sa signature a été faxé le 2 Septembre 1997 à 11 H 56, et signé le même jour, la lettre de licenciement, datée du 3 Septembre, étant elle-même faxée le 2 Septembre à 11 H 58, et lui étant remise à l'instant. Faute de notification antérieure du licenciement dans les formes légales, ce qui n'a pas permis à Monsieur X... de disposer d'un recul et temps de réflexion indispensables, la transaction est déjà NULLE pour cette raison.

En outre, alors que Monsieur X... n'était pas licencié pour faute grave et devait donc percevoir ses indemnités de rupture, cette transaction, qui ne prévoyait que le règlement d'une somme de 75.000 F, sensiblement inférieure à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne comportait aucune véritable concession de la part de l'employeur, ce qui constitue un second motif de nullité.

Le jugement sera donc confirmé sur la nullité de l'accord transactionnel auquel la société HACO déclare, d'ailleurs, expressément renoncer. - Sur le licenciement

La décision de licenciement a été motivée dans les termes suivants, fixant les limites du litige : "... Nous avons le regret de vous signifier votre licenciement. Cette mesure est motivée par le fait de votre incompatibilité d'humeur."

Faute d'énonciation de faits précis et matériellement vérifiables permettant à Monsieur X... de faire valoir ses droits à défense, et à la juridiction d'exercer son contrôle, ce licenciement était dépourvu de

toute cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu à examen des éléments tirés de la procédure pénale postérieure, suivie, d'ailleurs, d'un non lieu.

Le jugement sera donc réformé de ce chef, ainsi que sur le rejet de la demande en dommages intérêts.

Le préjudice de Monsieur X... sera complètement réparé, toutes causes réunies, par une somme de trente cinq mille äuros, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, l'intéressé admettant avoir retrouvé du travail environ quatre mois plus tard.

Le remboursement des indemnités de chômage éventuellement perçues par Monsieur X... doit être ordonné, dans la limite de quatre mois d'indemnités, l'ancienneté étant supérieure à deux années dans une entreprise occupant plus de dix salariés (une vingtaine, selon l'indication fournie oralement, à l'audience, par les parties).. - Sur la demande d'indemnité de treizième mois, et congés payés afférents

Selon l'article 6 de son contrat de travail, Monsieur X... devait "en rémunération de ses services, percevoir un appointement annuel de 432.000 Francs bruts, répartis sur 13 mois".

C'est donc à tort que les Premiers Juges ont rejeté ses demandes à ce titre, tant au titre des congés payés afférents pour les années 1995-1996, que pour le "prorata du pour l'année 1997 outre congés payés afférents, la Société HACO ne formulant d'ailleurs aucune observation sur ces différentes demandes, auxquelles il sera intégralement fait droit. - Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a été valablement libéré de ses obligations en la matière par un accord portant à la fois sur la non exécution du préavis et sur le non règlement de l'indemnité compensatrice afférente.

A cet égard, la Société HACO se borne à soutenir, sans la moindre preuve, que Monsieur X... n'a jamais demandé à exécuter son préavis, et que la transaction signée sans réserve atteste d'un commun accord pour qu'il ne soit ni presté, ni rémunéré, alors que le dit accord ne comporte aucune disposition sur ce point précis.

Le jugement sera donc confirmé sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis (15.229,66 äuros), mais réformé sur le montant des congés payés afférents, fixé de manière erronée par les premiers juges à 1.509,85 ä, alors qu'il s'élève à 1.522,97 äuros. - Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement

Les Premiers Juges ont fait droit à la demande de Monsieur X... (12.125 F, soit 1.848,44 äuros) telle que formulée en première instance, tout en relevant que la Société HACO proposait de régler la somme de 17.205 F, offre réitérée en cause d'appel.

Les conclusions de Monsieur X... en cause d'appel, comportent une contradiction, sur ce point, entre le dispositif, dans lequel il sollicite une somme de 1.848,44 ä (12.125 F), et les motifs, dans lesquels il réclame la somme de 22.366,50 F (1/5e X... 432.900/12 X... (27/12e X... 1,2/10.

Selon l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie : "la base de calcul de l'indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté : 1/5e de mois par année d'ancienneté.

En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante cinq ans et ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 p 100 sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à trois mois...

L'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels

dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement...." Si Monsieur X... était effectivement âgé de plus de cinquante ans à la date de son licenciement, il ne remplissait pas les conditions de cinq années d'ancienneté lui permettant de bénéficier de la majoration de 20 %.

Dès lors, l'indemnité doit être ainsi calculée :

432.900 x 1/5 + (1/5e x 2) = 14.430 + 4.208 = 18.638 F soit 2.841,34 äuros 12

Le jugement sera donc réformé de ce chef. - Sur l'indemnité de congé cadre, et la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Pas plus en cause d'appel qu'en première instance la Société HACO ne formule d'observation ou contestation de la demande de Monsieur X... qui indique ne pas avoir bénéficié de ses congés supplémentaires conventionnels d'ancienneté (2 jours en 1996, 3 jours en 1998).

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il y a lieu d'allouer à Monsieur X... une somme de 2.500 äuros, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour l'ensemble de la procédure. III - DECISION

Par ces motifs, la Cour,

Dit recevable et fondé l'appel principal de Monsieur X..., et non fondé l'appel incident de la Société HACO FRANCE ;

CONFIRME, partiellement, le jugement, en ce qu'il a : 1°) - annulé l'accord transactionnel du 2 Septembre 1997 2°) - condamné la SA HACO FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de :

a) 15.229,66 äuros (99.900 F), à titre d'indemnité compensatrice de préavis

b) 1.099,92 äuros (7.215 F), à titre d'indemnité compe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 00/06891
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-05-27;00.06891 ?
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