Instruction clôturée le 26 Janvier 2004 Audience de plaidoiries du 24 Mars 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 25 juillet 2002 par la SARL CLEVER POOL AQUALAND à l'encontre d'un jugement rendu le 23 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE qui :
"A dit que Jean-Marc X... s'est comporté, à l'égard des époux Y..., comme le mandataire apparent de la Société CLEVER POOL AQUALAND, laquelle doit dès lors répondre à leur égard du préjudice qu'il leur a causé, A condamné la Société CLEVER POOL AQUALAND à payer aux époux Y... la somme de 30.487 ä au titre des travaux nécessaires, valeur octobre 2000, à réévaluer en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, ainsi que celle de 3.750 ä au titre de la perte de jouissance de la piscine chaque été de 1998 à 2001,
A débouté la Société de sa demande reconventionnelle fondée sur la procédure abusive,
A ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
A condamné la Société CLEVER POOL AQUALAND à payer aux époux demandeurs la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A condamné la Société en tous les dépens, qui comprendront en outre ceux du référé et les honoraires de l'expert MANDON, et admet Me PAROVEL au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."
Vu les conclusions de l'appelante tendant à sa mise hors de cause alors que :
- elle n'avait pas été chargée de l'installation de la piscine en kit,
- Monsieur X... n'est pas son représentant, étant précisé que les époux Y... n'ont pas pu légitimement penser que Monsieur X... était le représentant de la Société CLEVER POOL AQUALAND ;
Subsidiairement, à la diminution des sommes réclamées par les époux Y... et à l'allocation d'une somme de 3.049 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions des époux Y... :
- qui conluent à la responsabilité de la Société CLEVER POOL AQUALAND alors qu'ils avaient choisi l'option "prix spécial installé", que Monsieur X... s'est présenté comme le représentant de CLEVER POOL AQUALAND, et qu'une transaction avait été envisagée,
- qui sollicitent la confirmation de la décision entreprise sauf à fixer à la somme de 5.335,72 ä l'indemnité devant leur revenir au titre du préjudice de jouissance et à leur allouer la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que :
- les époux Y..., selon bon de commande en date du 5 août 1997, faisaient l'acquisition d'un kit piscine pour le prix de 72.341 Frs TTC,
- le même jour, ils commandaient les travaux d'installation de cette piscine, à Monsieur X..., mentionné comme étant le représentant CLEVER POOL AQUALAND, sur le bon de commande, la fin du chantier fixé initialement à mi-septembre 1997 étant reportée au 20 juin 1998 ;
Qu'en cours d'exécution des travaux de terrassement, le gérant de la
Société CLEVER POOL AQUALAND est intervenu sur le chantier pour des questions techniques et contrôler la conformité du terrassement (attestation de Monsieur RIBEIRO DOS Z...) ;
Que Monsieur X... utilisait du papier à en-tête CLEVER POOL AQUALAND (cf. Rapport de transmission du 22/06/1998) ;
Qu'une facture de relance pour le paiement des travaux d'installation de la piscine était directement adressée par CLEVER POOL AQUALAND ;
Attendu qu'au vu de ces différents éléments, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, il y a lieu de constater que les époux Y... ont pu légitimement penser que Monsieur X... intervenait comme représentant de la Société CLEVER POOL AQUALAND ;
Qu'en conséquence, ils sont bien fondés à réclamer à la Société CLEVER POOL AQUALAND réparation du préjudice subi par eux du fait des défauts de pose et de conception affectant la piscine, rendant cet ouvrage impropre à sa destination selon l'expert judiciaire ;
Sur le préjudice
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte et saine appréciation des éléments de la cause sur l'indemnité devant être allouée aux époux Y... au titre des travaux de réfection, alors qu'il y a lieu de remplacer la piscine dont les reprises, point par point, sont impossibles ;
Attendu que sur le préjudice de jouissance, il y a lieu d'y ajouter une inutilisation durant l'été 2002, soit une somme de 1.200,54 ä ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient d'accorder de ce chef aux époux Y... la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour,
- Reçoit la SARL CLEVER POOL AQUALAND en son appel du 25 juillet 2002,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE,
X... ajoutant,
- Condamne la SARL CLEVER POOL AQUALAND à payer aux époux Y... :
. une somme complémentaire de 1.200,54 ä au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 2.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Déboute la Société appelante de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamne la SARL CLEVER POOL AQUALAND aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP BRONDEL-TUDELA pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.