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13/05/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945505

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2004, JURITEXT000006945505


Instruction clôturée le 05 Décembre 2003 Audience publique du 17 Décembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 17 décembre 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier , présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 13 mai 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoise

lle X..., Greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

A la suite de la liquidat...

Instruction clôturée le 05 Décembre 2003 Audience publique du 17 Décembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 17 décembre 2003 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier , présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 13 mai 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL Immo Serrière MBSI, prononcée le 19 octobre 2000, son liquidateur judiciaire, Me Bermond, a assigné M. Y..., gérant de droit de cette société, et Mme Z... née A..., considérée comme gérante de fait, en comblement de passif, devant le tribunal de grande instance de Belley statuant en matière commerciale, par exploits des 6 et 8 novembre 2001.

Par jugement en date du 1er juillet 2002, le tribunal a :

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les défendeurs, - condamné les mêmes in solidum à combler le passif de la SARL Immo Z... MBSI dans son intégralité et à payer à Me Bermond, ès qualités, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. Y... et Mme Z... aux dépens.

Mme Z..., née A..., a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, en date du 6 octobre 2003, elle prie la Cour de réformer ledit jugement et de débouter Me

Bermond de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle sollicite sa garantie intégrale par M. Y... de toutes condamnations. En toute hypothèse, elle réclame 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. Y..., quant à lui, a conclu en dernier lieu le 3 octobre 2003 au rejet des demandes de Me Bermond par voie de réformation du jugement déféré. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de mettre la plus grande part de responsabilité à la charge de Mme Z... B... réclame aussi 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Me Bermond, pour sa part, a conclu en dernier lieu le 14 novembre 2003 à la confirmation de la décision déférée et, à titre subsidiaire, au prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y... et Mme Z... B... sollicite aussi l'allocation d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Ministère Public a également conclu à la confirmation du jugement le 9 décembre 2003.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

- Sur la procédure :

Attendu que Mme Z... invoque une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au motif que le président du tribunal de grande instance de Belley a été saisi par ailleurs d'une requête en interdiction de gérer à son encontre ; que le moyen ne peut qu'être écarté puisque la procédure était en cours, ainsi que l'appelante l'indique elle-même, au moment où le tribunal a statué dans la présente affaire, son jugement n'étant intervenu que le 5 juin 2003 s'agissant de l'interdiction de gérer ;

Attendu ensuite que le seul fait que l'un des juges du tribunal qui s'est prononcé en l'espèce ait connu de l'affaire sur le plan pénal en qualité de juge d'instruction n'est pas constitutif d'une irrégularité et n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité requise par le texte susvisé ; qu'il n'y a donc pas lieu à "réformation" du jugement pour les motifs invoqués, étant observé que l'appelante ne réclame pas l'annulation de la décision déférée;

-Sur le fond :

Attendu que Mme Z... conteste sa qualité de gérante de fait en faisant notamment valoir qu'elle ne détenait pas la signature sur le compte bancaire de la société et qu'elle n'était que négociatrice salariée ; Mais attendu que le tribunal a, par des motifs que la Cour fait siens, exactement rappelé que, par un arrêt du 15 novembre 2000, cette Cour, statuant en matière prud'homale, avait considéré que Mme Z... n'était pas liée par un contrat de travail à la SARL Immo Z... MBSI mais qu'elle en était la gérante de fait ;

Attendu que le liquidateur judiciaire verse aux débats plusieurs documents, visés par le tribunal dans son jugement, qui confirment que Mme Z... engageait elle-même des dépenses, même si celles-ci étaient effectivement payées par M. Y... ; que l'appelante avait invité celui-ci par lettre du 22 mai 1998 citée par l'arrêt susvisé, à ne venir qu'une fois par semaine au siège de la société, ce qui était suffisant "pour régler les factures en cours et recevoir les représentants" ;

Attendu qu'il importe peu que certaines dépenses soient postérieures à la décision de liquidation amiable de la société du 7 janvier 1999 dès lors qu'elle sont antérieures à la liquidation judiciaire du 19 octobre 2000 ; que l'appelante s'est donc bien comportée en gérante de fait, contrairement à ce qu'elle soutient ;

Attendu que M. Y... était gérant de droit ; que, si ses pouvoirs étaient réduits, ainsi qu'il le prétend, ils étaient cependant réels puisqu'il réglait les dépenses, comme il vient d'être retenu ; qu'il ne conteste pas qu'il procédait aux déclarations sociales, à l'embauche et au licenciement du personnel ;

Attendu, sur les fautes de gestion, que le seul document comptable produit correspond à un exercice clos au 31 mars 1998, de sorte qu'aucune comptabilité n'a ensuite été tenue jusqu'à la liquidation judiciaire ; que ce document révèle un résultat négatif de 48.116 francs, comme l'a relevé le tribunal, alors que le capital social était de 50.000 francs ; que l'activité de la société a néanmoins été poursuivie bien que sa situation financière difficile fût connue, ait été évoquée à l'assemblée générale du 30 novembre 1998 et rappelée à Mme Z... par une lettre de M. Y... du 4 janvier 1999 ;

Attendu que Mme Z... prétend que la comptabilité n'est pas sincère et ne reflète pas l'activité réelle de la société, dans la mesure où des règlements de factures n'auraient pas été pris en compte ; qu'elle ne produit sur ce point que des documents dressés par elle-même ou qui n'établissent nullement que la société ait effectivement perçu des sommes facturées qui ne figureraient pas dans sa comptabilité ;

Attendu qu'il ressort des précédents motifs que les dirigeants de la SARL Immo Z... MBSI ont poursuivi une activité déficitaire qui a abouti, au moins en partie, à la création d'un passif échu de 35.000 euros environ selon l'état de créances arrêté au 6 juin 2001 ; que ce seul motif caractérise une faute de gestion qui justifie l'action du liquidateur judiciaire à l'encontre du gérant de droit et de la gérante de fait de la société ;

Attendu qu'eu égard à la nature des fautes commises et au montant de l'insuffisance d'actif, il convient de limiter la contribution des gérants à la somme globale de 20.000 euros et de les condamner in

solidum au paiement de cette somme ; que le jugement sera donc partiellement réformé ;

Attendu que le tribunal a justement fait état de la passivité du gérant de droit, de la gestion désordonné de la société tant par celui-ci que par Mme Z... ; qu'il convient, compte tenu de l'égale responsabilité des intéressés dans la production de l'insuffisance d'actif, de partager par moitié entre eux la contribution au paiement de la somme de 20.000 euros, ainsi que de tous intérêts, frais et accessoires ;

- Sur les frais :

Attendu qu'il est équitable d'indemniser Me Bermond, ès qualités, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en lui allouant la somme de 2000 euros ; que les réclamations présentées sur ce point par Mme Z... et M. Y..., qui succombent, seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal :

LA COUR,

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. Y... et Mme Z... à supporter les dettes de la société Immo Z... MBSI à concurrence de 20.000 euros,

Les condamne in solidum à payer Me Bermond, ès qualités, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

Dit que, dans leurs rapports respectifs, M. Y... et Mme Z... supporteront chacun la moitié des condamnations prononcées en principal, intérêts frais et accessoires, déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945505
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 OE 1 - Impartialité - Domaine d'application

Le seul fait que l'un des juges du tribunal qui s'est prononcé ai connu de l'affaire sur le plan pénal en qualité de juge d'instruction n'est pas constitutif d'une irrégularité et n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité requise par le texte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, il ne peut y avoir lieu à annulation de la décision déférée.


Références :

article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-13;juritext000006945505 ?
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