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13/05/2004 | FRANCE | N°2003/01090

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2004, 2003/01090


1 RG : 2003/1090 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur X... est appelant d'un jugement rendu le 5 décembre 2002, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, par le président du tribunal de grande instance de Lyon, qui l'a déclaré solidaire des impositions de TVA du

es par la société Formalienne de travaux publics (SFTP), en sa quali...

1 RG : 2003/1090 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur X... est appelant d'un jugement rendu le 5 décembre 2002, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, par le président du tribunal de grande instance de Lyon, qui l'a déclaré solidaire des impositions de TVA dues par la société Formalienne de travaux publics (SFTP), en sa qualité de gérant, puis de président directeur général, pour les mois de décembre 1997, janvier, février et mars 1998, à hauteur de 59.529 euros11 euros et l'a condamné à régler cette somme à Monsieur le receveur principal des impôts de Trévoux.

Monsieur X... sollicite la réformation de ce jugement et demande à la cour de dire que l'article L.267 du livre des procédures fiscales ne doit pas s'appliquer en l'espèce et de débouter Monsieur le receveur principal des impôts de Trévoux de ses prétentions. Il réclame, en outre, une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Il fait valoir que les conditions d'application des dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies à défaut de justifications suffisantes du caractère exceptionnel de gravité des inobservations relevées et de lien de causalité entre ces manquements et l'impossibilité de recouvrement. Il explique, en effet, que les déclarations de TVA ont été régulièrement déposées et que le caractère d'exceptionnelle gravité ne saurait résulter du seul défaut de paiement à l'échéance ou du seul fait qu'il s'agit de manquements à la TVA. Il soutient que le recouvrement a été rendu impossible par le dépôt de bilan, provoqué par les avis à tiers détenteurs, émis par le comptable public, alors même que la SFTP poursuivait son redressement financier et apurait régulièrement sa dette fiscale, les échéances courantes étant honorées. Il ajoute, enfin, que la demande et l'octroi de délais de paiement sont de nature à écarter la responsabilité du dirigeant, dès lors que l'échec du plan n'est pas imputable à la société débitrice.

Intimé, Monsieur le receveur principal des impôts de Trévoux conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Il affirme que le dépôt de déclarations sans reversement corrélatif de l'impôt encaissé constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, étant rappelé que les difficultés économiques ne sauraient exonérer le dirigeant de sa responsabilité. Il prétend que les demandes réitérées de délais de paiement et les circonstances ayant entraîné le dépôt de bilan établissent le lien de causalité entre l'impossibilité de recouvrement et les manquements constatés. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'instance est engagée à l'encontre de Monsieur X... en qualité d'ancien dirigeant de la SA société Formalienne de travaux publics (SFTP) ; que l'article L.267 du livre des procédures fiscales prévoit que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable de manouvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance ; que Monsieur le receveur principal des impôts de Trévoux fonde son action uniquement sur l'inobservation grave et répétée par Monsieur X... des obligations fiscales incombant à la société qu'il dirigeait ; que le dépôt sans paiement de déclarations de taxe sur le chiffre d'affaire constitue en soi une inobservation des obligations fiscales particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve ainsi dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients, ne lui appartenant pas et destinés à être reversés au Trésor public ; qu'il apparaît à la cour que la SA société Formalienne de travaux publics (SFTP) de manière répétée, à huit reprises, n'a pas acquitté la taxe à la valeur ajoutée correspondant aux déclarations de septembre 1996 à novembre 1996 et de novembre 1997 à mars 1998 ; que, si, en application d'un plan

d'apurement, les déclarations des mois de septembre à novembre 1996 ont été réglées entre le 19 mars 1997 et le 17 décembre 1997 selon échéancier, dès le terme de ce plan, Monsieur X... a, à nouveau, déposé des déclarations de taxe à la valeur ajoutée sans paiement ; que, en avril 1998, Monsieur X... a sollicité un nouvel échéancier ; que, ce nouvel échéancier lui ayant été en définitive refusé le 28 octobre 1998 faute de garanties suffisantes, Monsieur X... a, quelques jours plus tard, le 5 novembre 1998, déposé une déclaration de cessation de paiement au greffe du tribunal de commerce de Bourg en Bresse, devançant ainsi les mesures de poursuites susceptibles d'être engagées par le comptable des impôts ; que, en ne respectant pas les obligations de paiement de taxe à la valeur ajoutée collectée à l'échéance, la SA société Formalienne de travaux publics (SFTP) et son dirigeant Monsieur X... se sont donnés les moyens d'une survie artificielle ; que les demandes réitérées de délais de paiement de la taxe à la valeur ajoutée exigible mensuellement et les circonstances ayant entraîné le dépôt de bilan établissent bien, en l'espèce, le lien de causalité entre les manquements graves et répétés établis à l'encontre de Monsieur X... et l'impossibilité de recouvrement ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions ;

* attendu que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions. Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise

l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, Madame JANKOV

Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/01090
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt

Le dépôt sans paiement de déclarations de taxe sur le chiffre d'affaire constitue en soi une inobservation des obligations fiscales particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve ainsi dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients ne lui appartenant pas et destinés à être reversés au Trésor public. Les demandes réitérées de délais de paiement de la taxe à la valeur ajoutée exigible mensuellement et les circonstances ayant entraîné le dépôt de bilan établissent bien le lien de causalité entre les manquements graves et répétés établis à l'encontre du dirigeant et l'impossibilité de recouvrement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-13;2003.01090 ?
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