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13/05/2004 | FRANCE | N°2002/05195

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2004, 2002/05195


Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience publique du 05 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 5 février 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur KERRAUDREN , Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, PrésidentMonsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des d

ébats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l...

Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience publique du 05 Février 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 5 février 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur KERRAUDREN , Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, PrésidentMonsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 13 mai 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

N'ayant pu obtenir le règlement de deux factures de bijoux, en date du 4 janvier 2001, d'un montant de 6 888,96F. T.T.C. chacune, par suite de l'opposition au paiement des chèques qu'avait émis Madame Y... à leur profit le même jour, la SOCIETE ALLIANCE BIJOUX DIFFUSION et Monsieur G. Z..., après avoir vainement engagé une action en référé, ont saisi le Tribunal de commerce de Lyon par exploit du 18 octobre 2001. Cette juridiction, considérant que Madame Y... avait été trompée sur la qualité substantielle de la chose vendue, a rendu une décision, le 18 septembre 2002, aux termes de laquelle elle a :

- débouté la SOCIETE ALLIANCE BIJOUX DIFFUSION (S.A.B. Diffusion) et Monsieur Z... de leurs demandes,

- dit que les pièces litigieuses seraient tenues à la disposition des demandeurs dans un délai d'un mois à compter du jugement sous réserve de la restitution des chèques correspondants et après prise de rendez-vous avec Madame Y...,

- condamné in solidum la SOCIETE S.A.B. Diffusion et Monsieur Z... à payer à Madame Y... la somme de 762,25 ä, par application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens.

La SOCIETE S.A.B. Diffusion et Monsieur Z... ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 31 janvier 2003, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré cet appel recevable.

Aux termes de leurs dernières écritures, en date du 20 juin 2003, les appelants prient la Cour de :

- déclarer leur appel recevable,

- réformer le jugement déféré,

- prononcer la mainlevée des oppositions formées par Madame Y... sur les deux chèques,

- condamner Madame Y... à payer à chacun des appelants :

1 050,06 ä pour solde de facture, avec intérêts de droit,

600 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

600 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'intimée, pour sa part, a conclu en dernier lieu, le 5 novembre 2003, à l'irrecevabilité de l'appel à raison du taux de ressort et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des demandes tendant à la mainlevée des oppositions. A titre très subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et demande acte de ce qu'elle tient encore à la disposition de ses adversaires l'ensemble des marchandises litigieuses. Elle réclame en outre 1 000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 200 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que Madame Y... fait valoir à bon droit que l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 31 janvier 2003 ayant déclaré l'appel recevable ne pouvait être déféré à la Cour, par application de l'article 914 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans la mesure où elle n'est intervenue dans aucun des cas pour lesquels cet article rend l'appel recevable; qu'en outre et en toute hypothèse, ladite ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, selon l'article 775 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable en cause d'appel, ainsi que le prévoit l'article 910 du même code; qu'il s'ensuit que Madame Y... est recevable à maintenir que l'appel de ses adversaires est irrecevable;

Attendu que Madame Y... prétend que l'article 639 du Code de commerce n'a pas été abrogé et que les demandes distinctes formées à son encontre n'excèdent pas le taux du ressort devant le Tribunal de commerce, tel que fixé par cet article;

Mais attendu que l'article 4 de l'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 dispose expressément qu'est abrogé "le Code de commerce", ce qui inclut nécessairement l'article 639, fût-il de nature réglementaire;

Attendu que le principe de la codification à droit constant édicté par la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, concerne la reprise des dispositions anciennes, sous certaines conditions, mais n'exclut pas l'abrogation de certaines de ces dispositions; que l'ordonnance précitée contient d'ailleurs la mention expresse de l'abrogation d'autres textes de nature réglementaire et non législative (cf article 4, 20°, 24° etc.); qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas à cette Cour de se prononcer sur la conformité à l'article 38 de la Constitution de ladite ordonnance;

Attendu qu'il est constant qu'aucun nouveau texte fixant le taux de

compétence des tribunaux de commerce n'était en vigueur au moment de l'introduction de la présente instance; qu'il s'ensuit que l'appel est recevable, par application de l'article 543 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Sur la mainlevée de l'opposition :

Attendu que Madame Y... ne discute pas que son opposition au paiement des deux chèques émis le 4 janvier 2001, au bénéfice de S.A.B. Diffusion et de M.C. Créations, pour "perte", n'était pas conforme aux dispositions de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 (devenu l'article L131-35 du Code monétaire et financier);

Attendu cependant qu'elle fait remarquer à bon droit qu'il appartenait aux porteurs de mettre en cause le tiré, qui a reçu les oppositions, pour qu'il soit mis fin au blocage de la provision; que, faute de l'avoir fait, les appelants sont irrecevables en leur demande de mainlevée;

- Sur la validité de la vente :

Attendu que Madame Y... soutient que son consentement a été vicié par dol ou erreur sur la qualité substantielle des produits vendus;

Attendu que l'intéressée a commencé d'exercer une activité commerciale le 5 décembre 2000, notamment en matière de bijoux fantaisie; qu'elle a commandé 120 pièces à la SOCIETE S.A.B. Diffusion le 4 janvier 2001 et autant à M.C. Créations, le même jour,

pour un montant de 6 888,96F. T.T.C. dans chaque cas; qu'elle a émis des chèques de ce montant auxquels elle a fait opposition, et a écrit aux vendeurs en leur reprochant de l'avoir contrainte et forcée à signer des factures correspondant à une marchandise qu'elle ne voulait pas et qui n'était pas conforme au descriptif fait par eux;

Attendu que Madame Y... verse aux débats les déclarations de deux autres commerçants qui se prétendent victimes des agissements des deux mêmes entreprises pour l'une (Madame A...), de M.C. Créations pour l'autre (Madame B...), en d'autres temps et d'autres lieux, sans que ces témoignages permettent d'affirmer que l'intimée a effectivement elle-même fait l'objet des pressions et contraintes dont elle se plaint;

Attendu que, faute de preuve de l'existence de manoeuvres dolosives à l'égard de Madame Y..., le défaut d'expérience commerciale de celle-ci se révèle sans incidence en l'espèce sur la validité de son consentement;

Attendu qu'il n'est pas allégué que les vendeurs aient présenté les bijoux comme étant de matière précieuse ou autrement que ce qu'ils sont, à savoir des bijoux de fantaisie; que la simple erreur qu'a pu commettre Madame Y..., le cas échéant, sur la valeur de ces bijoux, ne saurait constituer une cause de nullité de la vente;

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, de faire droit aux demandes en paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit l'assignation en référé du 28 juin 2001; et de débouter Madame Y... de ses demandes;

- Sur les dommages et intérêts et les frais :

Attendu que la résistance de Madame Y..., qui avait obtenu gain de cause en première instance, ne peut être considérée comme abusive; que la demande de dommages et intérêts sera écartée;

Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie

supporte ses frais irrépétibles de procédure;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes en mainlevée de l'opposition formée par Madame Y... au paiement de deux chèques en date du 4 janvier 2001,

Condamne Madame Y... à payer :

à la SOCIETE S.A.B. DIFFUSION la somme de 1 050,06 ä avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2001,

à Monsieur Z..., la somme de 1 050,06 ä avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2001,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/05195
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

BANQUE - Chèque - Présentation et paiement - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Perte

Même si l'opposition au paiement de chèques pour " perte " n'est pas conforme à l'article L131-35 du Code monétaire et financier, il appartient aux porteurs de mettre en cause le tiré qui a reçu des oppositions pour qu'il soit mis fin au blocage de la provision et que faute de l'avoir fait, ceux-ci sont irrecevables en leur demande de mainlevée


Références :

Code monétaire et financier, article L. 131-35

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-13;2002.05195 ?
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