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13/05/2004 | FRANCE | N°2002/03296

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2004, 2002/03296


Instruction clôturée le 09 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 23 Mars 2004

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 13 MAI 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PA

RTIES

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé à LYON - 16 rue Rockefeller - ag...

Instruction clôturée le 09 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 23 Mars 2004

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 13 MAI 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé à LYON - 16 rue Rockefeller - agit en recouvrement de charges contre les copropriétaires des lots n° 37 et 91.

Par jugement rendu le 7 mai 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON a condamné Madame Y... au paiement de la somme de 5 291,33 ä, afférente aux charges du lot n° 91, arrêtées au 30 juin 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001 sur la somme de 3 560,36 et solidairement Mesdames Y... et Y cette dernière en sa qualité d'administrative légale de ses enfants mineurs Stéphane et Christophe, au paiement de la somme de 3 956,41 ä, afférente aux charges du lot n° 37, arrêtées au 30 juin 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001, sur la somme de 2 700,91 ä.

Mesdames Y..., appelante, conclut à l'infirmation, au débouté du Syndicat, à la condamnation du Syndicat à la restitution des sommes de 5 291,33 ä et de 3 956,41 ä, et à la condamnation du Syndicat à

lui verser la somme de 2 000 ä, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, à l'institution d'une expertise.

Le Syndicat des Copropriétaires, intimé, conclut à l'incompétence du Tribunal d'Instance pour statuer sur l'irrégularité alléguée de la répartition des charges, à la confirmation de la condamnation à paiement de Madame Y..., avec actualisation au jour du prononcé de l'arrêt, au paiement d'une indemnité de 1 500 ä pour résistance abusive et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 1 500 ä.

SUR CE

Vu les conclusions signifiées par Madame Y..., le 30 octobre 2003,

Vu celles signifiées par le Syndicat des Copropriétaires, le 17 juin 2003,

Attendu que, reprenant son argumentation première, Madame Y... soutient que les charges appelées sont calculées sur la base d'un règlement de copropriété modifié qui lui serait inopposable, faute de publication à la conservation des hypothèques ;

Mais attendu que Madame Y... n'a agi devant la juridiction compétente ni en révision de la répartition des charges, ni en nullité des assemblées générales qui ont ou auraient adopté les budgets dont elle dénonce la fausseté de l'assiette des cotisations ;

Que les charges, ainsi légitimement appelées, doivent être payées ;

Que, pour cette raison, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus inopérant de l'argumentation, le jugement est confirmé ;

Attendu que, faute de liquidation de l'arriéré de charges au delà du 30 juin 2001, il ne peut pas être fait droit à la demande

d'actualisation de la condamnation pour cette dernière période ;

Attendu qu'il ne peut pas être déduit du seul rejet d'une argumentation, fût-elle réitérée en cause d'appel, la commission d'un quelconque abus procéssuel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement,

Y ajoutant du fait de l'appel,

Condamne Madame Y... au paiement de la somme complémentaire de 800 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé à LYON - 16 Avenue Rockefeller -,

Condamne Madame Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués AGUIRAUD etamp; NOUVELLET.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03296
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

COPROPRIETE

Le copropriétaire qui n'a agi devant la juridiction compétente ni en révision de la répartition des charges, ni en nullité des assemblées générales qui ont ou auraient adopté les budgets dont il dénonce la fausseté de l'assiette de cotisations, ne peut soutenir que les charges appelées sont calculées sur la base d'un règlement de copropriété modifié qui lui serait inopposable, faute de publication à la conservation des hypothèques


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-13;2002.03296 ?
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