Instruction clôturée le 09 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 18 Mars 2004
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 13 MAI 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 15 juin 1995, Maître Y..., avocat qui prenait sa retraite, a cédé le droit de présentation de sa clientèle à la SELARL Société Juridique Bressane.
Maître Y... était titulaire d'un bail conclu le 30 septembre 1992 avec la SCI DEMAIN ; la SELARL a été subrogée dans les droits du cédant.
A la suite de difficultés entre les intéressés, la SELARL a donné congé à la bailleresse pour le 31 décembre 1997 sur le fondement des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.
Par acte du 11 mars 1999 la SCI DEMAIN a fait citer la SELARL et Maître Z..., pris en sa qualité de caution, devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de condamnation à lui payer la somme de 121 962,57 F représentant des loyers, charges locatives et travaux de remise en état des locaux.
Suivant jugement du 23 avril 2001, la juridiction susvisée a constatée que par l'acte de subrogation du 15 juin 1995, la SELARL
avait succédé à Maître Y... dans ses droits et obligations issus du bail lequel était poursuivi aux mêmes conditions notamment de soumission volontaire au statut des baux commerciaux ; cette décision a condamné in solidum la SELARL et Maître Z... à payer à la SCI la somme principale de 81 255,12 F.
Appelants de cette décision la SELARL Société Juridique Bressane et Monsieur Z... demandent à la Cour de dire que le statut des baux commerciaux est inapplicables, de réformer le jugement entrepris, de débouter la SCI DEMAIN de ses demandes.
Monsieur Y... qui venait aux droits de la SCI DEMAIN étant décédé en cours d'instance celle-ci a été reprise par ses héritières, Mesdames Christine Z et Véronique A.
Ces dernières concluent à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Attendu qu'au soutien de leur recours les appelants avancent d'une part que l'activité des sociétés d'exercice libéral n'est pas soumise au statut des baux commerciaux et qu'une extension conventionnelle du statut doit résulter d'une volonté nette et non équivoque d'autre part que même dans ce dernier cas, doivent s'appliquer les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1985 qui reconnaît au locataire la faculté de résilier le bail à tout moment
en respectant un préavis de six mois ;
Qu'ils font valoir qu'en l'espèce la SELARL Société Juridique Bressane n'a jamais manifesté sa volonté nette et non équivoque de soumettre ses relations avec la SCI DEMAIN au statut des baux commerciaux, la référence à ce statut dans l'acte de subrogation n'apportant pas la preuve d'une acceptation du statut mais un simple rappel de la situation antérieure ; qu'il en est de même de la phrase contenue dans la lettre adressée le 26 septembre 1997 à la SCI DEMAIN selon laquelle "la révision du loyer correspond à des conditions de fond et de forme, telles que prévues dans le décret du 30 septembre 1953 auquel il conviendra de vous référer" (sic) ;
Attendu en premier lieu que c'est de manière inopérante que les appelants prétendent que la SELARL n'avait pas manifesté une volonté nette et non équivoque de se soumettre au statut des baux commerciaux alors que :
- l'acte de subrogation faisait expressément référence au bail initial soumis au statut des baux commerciaux ;
- la SELARL avait signé les dispositions particulières concernant la durée du bail notamment la faculté de résiliation à l'expiration de l'une ou l'autre des trois premières périodes triennales ;
- par la correspondance ci-dessus visée du 26 septembre 1997 la SELARL se prévalait des conditions de fond et de forme de révision du
loyer prévus dans le statut des baux commerciaux ;
Attendu en second lieu, étant acquise la preuve de l'acceptation de la SELARL de soumettre le bail au statut des baux commerciaux, qu'il convient de déterminer si s'appliquent néanmoins les dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 qui permet au locataire de quitter les locaux à tout moment moyennent un préavis de six mois, ainsi que le soutiennent les appelants ;
Attendu que c'est à juste titre que les appelants font valoir que le premier juge a méconnu les dispositions d'ordre public de ce dernier texte qui s'imposent en présence d'un bail professionnel même conventionnellement soumis au statut des baux commerciaux ;
Attendu que sera en conséquence infirmé le jugement entrepris ;
Attendu que la seule succombance des intimées ne caractérise nullement un abus de procédure de leur part ; que les appelants seront déboutés de leur prétention à dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu enfin que l'équité n'impose pas l'application à l'espèce de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare recevable et justifié l'appel interjeté,
Statuant à nouveau,
Déboute Mesdames Christine DANIS et Véronique SERY, héritières de Maître Y..., de leurs demandes,
Déboute la SELARL Société Juridique Bressane et Maître LE MAOUT de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Mesdames Christine DANIS et Véronique SERY aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT