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13/05/2004 | FRANCE | N°2001/05759

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2004, 2001/05759


Instruction clôturée le 28 Novembre 2003 Audience publique du 07 Janvier 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 7 janvier 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur SIMON, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et

du prononcé de l'arrêt, ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'a...

Instruction clôturée le 28 Novembre 2003 Audience publique du 07 Janvier 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 7 janvier 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur SIMON, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 13 mai 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 9 octobre 2001, la société SAMDA-GROUPAMA a relevé appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit recevable l'action engagée par la société SNIG HOLDING à son encontre - qui a dit irrecevables, car prescrites, les actions en garantie engagées par elle à l'encontre des sociétés PORPOR, SOCITIR, REAL COMPANHIA DE SEGUROS et ALIANCE SEGURADORA - qui l'a condamnée à payer à la société SNIG HOLDING la somme de 245.488,88 francs après déduction d'une franchise contractuelle de 2500 francs - qui a rejeté toutes les autres demandes à l'exception de celles se rapportant à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société SAMDA-GROUPAMA dans ses conclusions récapitulatives du 2 juin 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société SNIG HOLDING devenue la société

AGINTIS est irrecevable à agir à son encontre, dès lors que le contrat d'assurance ne couvrait pas sa filiale PATC, qui est concernée par la demande en indemnisation dirigée contre elle - que la garantie cessait de toute façon, dès lors que la prorogation de la durée de voyage était le fait de l'assuré et excédait 15 jours à compter du jour où l'expédition a été immobilisée - que la société SNIG HOLDING a retardé son intervention - qu'il existe une exclusion de garantie lorsque les instructions données aux transporteurs par l'assuré, l'expéditeur où le destinataire se révèlent erronées ou insuffisantes, ce qui est le cas en l'espèce, même que dans le cas d'un défaut de paiement des frais d'immobilisation imputables à la société SNIG HOLDING, ainsi que de l'obligation non respectée par l'assuré la société SNIG de faire constater les dommages - qu'elle ne doit pas par conséquent, sa garantie - que ses appels en garantie sont recevables, la prescription annale n'étant pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas eu livraison des marchandises - que c'est la société SNIG HOLDING, qui serait responsable d'une prescription pour avoir agi de telle sorte qu'elle lui aurait fait perdre ses droits à recours - que les transporteurs sont tenus de réparer les sinistres dont ils sont présumés responsables - qu'il peut y avoir cumul de garantie au titre de l'assurance ad valorem. X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par la société AGINTIS venant aux droits de la société SNIG HOLDING dans ses conclusions du 17 septembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à voir confirmer le jugement déféré, le premier juge ayant à juste titre retenu que la société SAMDA-GROUPAMA lui devait sa garantie au titre du contrat qu'elle a souscrit auprès d'elle. X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par la société REAL COMPANHIA DE SEGUROS dans ses conclusions du 10 décembre 2002

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la prescription atteint toutes les actions relatives à l'exécution du transport en vertu de l'article 32 de la Convention CMR, qu'elles émanent de l'expéditeur, du commissionnaire de transport ou du destinataire contre le transporteur - qu'il y a eu impossibilité de la livraison à raison de la perte des marchandises - que dans ce cas le délai court du jour où le transporteur a pris en charge c'est-à-dire un an plus soixante jours de cette date, le 17 juillet 1992 - que la société SNIG HOLDING par sa carence a contribué aux dommages - que le coût du sinistre n'est que de 11.000 francs - que le jugement mérite dans ce cas confirmation. X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par la société SOCITIR et la Compagnie AXA Portugal venant aux droits de la société ALIANCA SEGURADORA dans ses conclusions du 7 février 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que les actions en garantie dirigées contre elle sont prescrites par l'application de l'article 32 b de la CMR, ayant été engagées les 5 et 26 juillet 1996, alors que l'accident a eu lieu le 18 juillet 1992 - que l'absence de livraison est assimilable à une perte totale des marchandises - qu'à défaut d'avoir convenu d'un délai, la prescription a couru à partir du soixantième jour de la prise en charge des marchandises par le transporteur - que s'il devait être retenu que l'actionà l'encontre de ALIANCA SEGURADORA devenue la Compagnie AXA Portugal assureur " ad valorem" de la société SOCITIR n'était pas prescrite, il faudrait alors considérer qu'elle a tout fait pour expertiser les marchandises et qu'il y a alors un cumul d'assurances "ad valorem" avec la société SAMDA-GROUPAMA, chacune d'elles devant concourir au règlement du sinistre dans la limite des garanties et ne pas supporter l'intégralité de l'indemnité - qu'au surplus dans ce cas le

transporteur PORPOR ainsi que son assureur REAL COMPANHIA DE SEGUROS devront être condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elles. X X X L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2003.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la recevabilité des actions à l'encontre de la société SAMDA-GROUPAMA:

Attendu que la société SAMDA-GROUPAMA conteste à la société AGINTIS venant aux droits de la société SNIG HOLDING la recevabilité de son action dirigée contre elle;

Attendu que la société SNIG HOLDING invoque au soutien de son action l'existence d'une police d'assurances qu'elle a conclue le 7 février 1991 avec la société SAMDA-GROUPAMA dont l'objet était de garantir les marchandises qui seraient confiées à des transporteurs pour son compte ou pour le compte de qui il appartiendra - que les conditions particulières de la police précisent que la garantie s'applique aux biens pour le compte de tiers et non point seulement aux seuls biens appartenant au souscripteur - qu'en conséquence le créancier de l'indemnité se trouve être le porteur de l'original de la police, en l'espèce la société SNIG HOLDING ;

Attendu que la société SNIG HOLDING, qui a payé au vendeur, la société TUBAMA, le prix des marchandises, était devenue propriétaire et que c'est au titre de destinataire des marchandises qu'elle avait souscrit cette garantie qui couvrait ainsi celles transportées pour le compte de sa filiale, la société "PACT" ;

Attendu que dans ces conditions l'action engagée par la société SNIG HOLDING devenue la société AGINTIS est recevable à agir en exécution du contrat d'assurance ad valorem qu'elle a souscrit auprès de la société SAMDA-GROUPAMA ;

Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ce chef ;

II/ Sur la garantie :

Attendu que la société SAMDA-GROUPAMA ne peut invoquer l'article 8 -alinéa 3 du contrat d'assurances pour soutenir que sa garantie a pris fin quinze jours après que les marchandises ont été immobilisées du fait de l'accident survenu le 18 juillet 1992, alors que la société AGINTIS démontre que la prolongation de la durée du voyage consécutive à cet accident susceptible d'exclure la garantie à compter du 2 août 1992 n'est pas de son fait ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par la société SAMDA-GROUPAMA qu'elle a eu connaissance du sinistre par le courtier de la société SNIG HOLDING dès la 21 juillet 1992, soit trois jours après sa survenance le 18 juillet 1992 ;

Attendu que la société SNIG HOLDING établit en versant aux débats un courrier du 30 juillet 1992 de la SAMDA-GROUPAMA que c'est elle qui s'était chargée de faire expertiser sur place au Portugal les marchandises - qu'il résulte du dossier que ce n'est que le 9 juin 1993 que la société SAMDA-GROUPAMA a missionné à cet effet le Cabinet AIDE Assistance, et ce n'est que le 29 juin 1993 qu'elle a saisi le Cabinet d'Expertise Laborde et Courteilles en tant que commissaire aux avaries qui a dressé son rapport le 27 juin 1995 - qu'il en résulte que le retard dans les interventions incombe à la société SAMDA-GROUPAMA ;

Attendu que la SAMDA-GROUPAMA ne peut reprocher à la société SNIG HOLDING devenue la société AGINTIS de s'être opposée au paiement des frais de magasinage que réclamait la société PORPOR, le transporteur, alors que d'une part cette demande n'est intervenue que bien plus tard après l'accident et que d'autre part ces frais représentaient un risque couvert par l'assureur, dès lors qu'ils avaient pour objet de

préserver les marchandises assurées ;

Attendu que ce n'était pas à la société SNIG HOLDING à faire constater les dommages par le commissaire d'avaries du CESAM comme le prévoyait à peine d'ecxlusion de garantie l'article 18 du contrat d'assurances puisque la société SAMDA-GROUPAMA l'en avait expressément déchargée en lui faisant connaître par son courrier du 30 juillet 1992 que c'est elle qui ferait procéder aux opérations d'expertise ;

Attendu que l'immobilisation des marchandises dans les locaux de la société PORPOR est le fait de la société SAMDA-GROUPAMA qui a été négligente à faire exécuter les opérations d'expertise - qu'elle ne peut pas dans ces conditions opposer à la société SNIG HOLDING les exclusions prévues à l'article 4 du contrat en cas de retard dans l'acheminement des marchandises ni lui faire le reproche d'en avoir refusé la livraison avant de s'assurer de leur état ;

Attendu qu'en conséquence la société SAMDA-GROUPAMA n'était pas en droit d'opposer la non garantie du contrat d'assurances à la société SNIG HOLDING les griefs qu'elle formule à l'encontre de son assuré ne lui étant d'aucune façon imputables - que s'agissant d'une assurance ad valorem, elle lui doit de la sorte sa garantie.

III/ Sur le montant des dommages et la réparation du préjudice s'y rapportant :

Attendu que la société AGINTIS sollicite en réparation de son préjudice le montant du prix d'achat des marchandises auprès de la société Tubama - que la société SAMDA-GROUPAMA ne conteste pas le quantum de la demande - que dans ces conditions, il convient de retenir la réclamation pour la somme de 247.988,88 francs, ramenée à 245.488,88 francs après déduction de la franchise de 2500 francs prévue au contrat et de condamner en conséquence la société SAMDA-GROUPAMA à lui payer la somme de 37.424,54 euros (245.488,88

francs), majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 juillet 1996 ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

IV/ Sur le recours de la société SAMDA-GROUPAMA :

Attendu qu'il appartenait à la société SAMDA-GROUPAMA, s'agissant d'un transport régi par la CMR, d'exercer ses recours contre les parties au contrat de transport, la société SOCITIR en tant que commissionnaire et la société PORPOR en tant que voiturier ainsi qu'à l'encontre de leurs assureurs dans le délai prévu à l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, sans qu'elle puisse faire grief à la société SNIG HOLDING en n'adressant pas de réclamation au voiturier de n'avoir pas conservé les recours ;

Attendu que ne pouvant agir en qualité de subrogé de son assuré faute de l'avoir indemnisée, la société SAMDA-GROUPAMA se devait cependant d'engager son action à l'encontre des responsables du transport à titre conservatoire - que c'est donc elle qui en s'abstenant a laissé courir le délai de prescription d'une année sans qu'elle puisse prétendre l'avoir ignoré, la déclaration du sinistre survenu le 18 juillet 1992 lui ayant été faite dès le 21 juillet 1992 soit trois jours plus tard - que cette non conservation des recours lui incombe ;

Attendu que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'absence de livraison des marchandises doit être assimilée à leur perte totale, puisque du fait du sinistre il y a eu impossibilité de livrer, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir selon les dispositions de l'article 32 de la Convention précitée, faute d'avoir convenu ce délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge des marchandisses par le transporteur - la société SAMDA-GROUPAMA ne pouvant soutenir que faute de livraison il y aurait eu interruption du contrat de transport empêchant la prescription de

courir ;

Attendu qu'en conséquence l'action engagée le 26 juillet 1996 par la société SAMDA-GROUPAMA - après que la société SNIG HOLDING l'eut fait attraire devant le Tribunal de Commerce de LYON par exploit du 5 juillet 1996 à l'encontre des sociétés SOCITIR et PORPOR ainsi que de la société REAL COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de cette dernière, est prescrite, l'accident ayant eu lieu le 18 juillet 1992 ;

Attendu qu'un sort distinct doit être fait à l'action dirigée contre la société ALIANCA SEGURADORA qui n'était pas l'assureur en responsabilité, dans le cadre de l'exécution du contrat de transport, de la société SOCITIR en sa qualité de commissionnaire de transport ; Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé sur ce point ;

V/ Sur le recours de la société SAMDA-GROUPAMA à l'encontre de la société Compagnie AXA Portugal :

Attendu que la société SOCITIR a souscrit une assurance marchandises transportées auprès de la compagnie ALIANCA SEGURADORA devenue la Compagnie AXA Portugal pour le compte de l'expéditeur, vendeur des marchandises, la société Tubama ;

Attendu que cette assurance ad valorem n'est pas concernée par les dispositions de l'article 32 de la CMR et par conséquent la Compagnie AXA Portugal ne peut s'en prévaloir pour invoquer à son profit les effets de la prescription - que dans ces conditions l'action de la société SAMDA-GROUPAMA dirigée à l'encontre de la société AXA Portugal en sa qualité d'assureur ad valorem au titre du recours en garantie est recevable;

Attendu que le jugement déféré - qui l'a déclaré prescrite - doit être ainsi réformé;

Attendu que c'est à bon droit que la société SAMDA-GROUPAMA fait état

d'un concours d'assurances avec la société AXA Portugal dont l'objet est de garantir les marchandises transportées et réclame qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre de cette dernière au titre du contrat souscrit par la société SOCITIR au profit de l'expéditeur, l'assurance contractée étant une assurance pour le compte de qui il appartiendra ;

Attendu qu'en cas d'assurances cumulatives, chacun des assureurs doit concourir au règlement du sinistre dans les limites de garanties de son contrat conformément aux dispositions du principe indemnitaire édicté à l'article L 121-1 du Code des Assurances, l'article 121-4 prévoyant dans ce cas une répartition entre les assureurs pour qu'aucun d'eux ne supporte en totalité l'indemnité ;

Attendu que dans ces conditions, il appartiendra aux compagnies d'assurance, la société SAMDA-GROUPAMA et la société AXA Portugal, de régler entre elles le quantum de l'indemnité que chacune doit prendre à sa charge, la Cour ne disposant d'aucun élément pour fixer dans quelle proportion la société AXA Portugal devra relever et garantir la société SAMDA-GROUPAMA du montant des condamnations prononcées contre elle au titre de la réparation du préjudice de la société AGINTIS ;

VI/ Sur le recours de la société AXA Portugal à l'encontre de la société PORPOR et de son assureur :

Attendu que la société AXA Portugal réclame pour le cas où serait mis à sa charge tout ou partie du litige que la société PORPOR et son assureur la Compagnie REAL COMPANHIA DE SEGUROS la relèvent et la garantissent des condamnations qui auraient été ainsi prononcées contre elle ;

Attendu que la société AXA Portugal ne produit aucun élément aux débats permettant de connaître si elle a engagé un recours contre les

responsables de l'accident chargés du transport dans les conditions de l'article 32 de la CMR ;

Attendu que la demande de la société AXA Portugal n'étant pas fondée, il y a lieu en conséquence de l'en débouter ;

VII/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant de la condamnation de la société SAMDA-GROUPAMA au profit de la société AGINTIS à compter du 17 septembre 2002 ;

Attendu qu'il est équitable que la société SAMDA-GROUPAMA indemnise la société AGINTIS, la société REAL COMPANHIA DE SEGUROS ainsi que la société SOCITIR et la Compagnie AXA Portugal de leurs frais irrépétibles - qu'en conséquence elle doit être condamnée à payer à la société AGINTIS la somme de 1600 euros et à la société REAL COMPANHIA DE SEGUROS celle de 1000 euros, qui s'ajouteront à celles accordées par le premier juge au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société SOCITIR ainsi que la Compagnie AXA Portugal doivent être déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société SAMDA-GROUPAMA doit être condamnée à tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions à l'exception

du recours en garantie formé par la société SAMDA-GROUPAMA à l'encontre de la Compagnie AXA Portugal,

Le réforme de ce seul chef,

Et statuant à nouveau sur ce point,

Déclare l'action dirigée par la société SAMDA-GROUPAMA à l'encontre de la société AXA Portugal en sa qualité d'assureur ad valorem au titre d'un recours en garantie recevable,

Dit qu'il appartiendra aux Compagnies d'assurances, la société SAMDA-GROUPAMA et la société AXA Portugal, de régler entre elles le quantum de l'indemnité que chacune d'elles doit prendre à sa charge, puisque s'agissant d'un cumul d'assurances, chacune d'elles doit concourir au règlement du sinistre dans les limites de garantie de son contrat,

Y ajoutant,

Déclare la société AXA Portugal mal fondée dans sa demande au titre d'un recours exercé à l'encontre de la société PORPOR et de son assureur, la Compagnie REAL COMPANHIA DE SEGUROS, et l'en déboute,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SAMDA-GROUPAMA au profit de la société AGINTIS, depuis sa demande,

Condamne la société SAMDA-GROUPAMA à payer à la société AGINTIS la somme de 1600 euros et à la société REAL COMPANHIA DE SEGUROS celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute la société SOCITIR et la Compagnie AXA Portugal de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05759
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions

La compagnie d'assurance ne pouvant agir en qualité de subrogé de son assuré faute de l'avoir indemnisé et qui s'abstient d'engager une action à titre conservatoire à l'encontre du commissionnaire et du voiturier qui sont les parties au contrat de transport à l'occasion duquel la livraison des marchandises n'a pas eu lieu, en laissant ainsi courir le délai de prescription d'une année alors qu'elle a reçu la déclaration du sinistre de la part de son assuré trois jours après la survenance de celui-ci, voit dès lors son action prescrite.


Références :

articles L. 121-1, L. 121-4 du Code des Assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-13;2001.05759 ?
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