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13/05/2004 | FRANCE | N°2000/05863

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2004, 2000/05863


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/05863 SA JEM MENUISERIE C/ PORTELLI APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 05 Septembre 2000 RG : 199902787 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MAI 2004 APPELANTE : SA JEM MENUISERIE Représentée par Me DAMET Avocat au barreau de LYON (213) INTIMEE : Madame Monique X X... en personne, Assistée de Me REVEL, Avocat au barreau de LYON (543) PARTIES CONVOQUEES LE : 1er Octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président M

onsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MOR...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/05863 SA JEM MENUISERIE C/ PORTELLI APPEL D'UNE DECISION DU Conseil de Prud'hommes LYON du 05 Septembre 2000 RG : 199902787 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MAI 2004 APPELANTE : SA JEM MENUISERIE Représentée par Me DAMET Avocat au barreau de LYON (213) INTIMEE : Madame Monique X X... en personne, Assistée de Me REVEL, Avocat au barreau de LYON (543) PARTIES CONVOQUEES LE : 1er Octobre 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 13 Mai 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. ************* EXPOSE DU LITIGE

Monique X a été engagée en septembre 1990 comme femme de ménage- gardienne par la société JEM MENUISERIE, selon un contrat de travail à temps partiel initialement fixé à 132 heures par mois. Elle a refusé par lettre du 15 octobre 1995 la réduction de son temps de travail qui lui était imposée. En arrêt- maladie à compter du mois de juin 1996, elle a cessé d'adresser à son employeur les justificatifs de ses arrêts de travail à partir du 1/6/1998, date à laquelle elle était placée en invalidité, 2ème catégorie. En mars 1999, elle a quitté le logement de fonction qui lui était attribué.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 2/7/1999 d'une demande de rappel de salaires et congés payés , et d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure.

Sur son initiative, le médecin du travail a établi le 5/7/1999 un

certificat comportant l'avis suivant: "inapte au poste de travail actuel de femme de ménage, apte à un emploi de bureau", et le 20/7/1999 un second certificat la déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise.

Se plaignant de ne pas avoir été licenciée par la société JEM MENUISERIE à la suite de cet avis d'inaptitude, elle a formé une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de Prud'hommes, qui, dans sa décision rendue le 5/9/2000, après avoir condamné la société JEM MENUISERIE à lui verser la somme de 4 191.46 ä correspondant aux salaires lui restant dûs en application de son contrat à temps partiel, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, a fixé la rupture des relations contractuelles au 20/7/1999, a considéré que la responsabilité de cette rupture incombait à l'employeur et a condamné celui-ci à verser à la salariée les sommes suivantes:

- 8 411.53 ä au titre des salaires pour la période du 20/8/1999 au 20/7/2000, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 840.70 ä au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement , - 6 097.96 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société JEM MENUISERIE a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales, visées par le greffe le 5/3/2004, la société JEM MENUISERIE demande à la Cour de constater que la rupture du contrat de travail incombe à la salariée qui n'a plus justifié de sa situation depuis juin 1998 et n'a jamais manifesté sa volonté de reprendre le travail. Subsidiairement, elle considère que l'inaptitude de Monique X à tout emploi justifie la rupture du contrat et ne peut donner lieu qu'au

versement de l'indemnité de licenciement. Elle sollicite le rejet de toutes les autres demandes de la salariée et le paiement de la somme de 750 ä en application de l'article 700 du NCPC.

Dans ses dernières conclusions reprenant ses observations orales, visées par le greffe le 26/3/2004, Monique X demande la confirmation du jugement uniquement sur la condamnation au paiement du rappel de salaire correspondant au temps de travail contractuel. Elle demande à la Cour de fixer au 25/3/2004 la résolution judiciaire du contrat de travail, et de condamner la société JEM MENUISERIE à lui verser les sommes suivantes:

- 42 057.40 ä à titre de rappels de salaire pour la période du 20/8/1999 au 25/3/2004, outre l' indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- 1 548.47 ä à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12 200 ä à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000 ä en application de l'article 700 du NCPC. Elle maintient qu'elle a marqué sa volonté de faire application des dispositions prévues à l'article L 122-24-4 du Code du Travail, que son licenciement aurait dû intervenir avant le 20/8/1999 et que l'attitude passive de la société JEM MENUISERIE, qui n'a ni procédé à son reclassement, ni procédé à son licenciement, justifie qu'il soit fait droit à ses demandes. DISCUSSION Sur la résolution du contrat de travail:

La résolution judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'à la demande du salarié. La société JEM MENUISERIE ne peut donc se prévaloir du comportement fautif de la salariée qui a cessé de lui adresser les justificatifs de ses arrêts de travail, faute d'avoir engagé une procédure de licenciement

Monique X fonde sa demande en résolution judiciaire du contrat de

travail sur le comportement fautif de l'employeur qui n'a pas respecté l'obligation de reclassement pesant sur lui en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail et qui n'a pas procédé à son licenciement pour inaptitude.

Il convient tout d'abord de relever que la société JEM MENUISERIE, qui est restée sans nouvelle de la salariée depuis son départ du logement de fonction, a laissé la situation en l'état, de telle sorte que la suspension du contrat de travail s'est poursuivie et ne pouvait prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail en application de l'article R 241-51 alineas 1 à 3 du Code du Travail.

Il n'y a pas lieu de reprocher à la société JEM MENUISERIE de ne pas avoir décidé d'engager une procédure de licenciement ou de ne pas avoir pris l'initiative d'une visite médicale de reprise parce que Monique X ne justifiait plus de son absence, avait quitté son logement de fonction, ou l'avait informée oralement de son placement en invalidité. Sa passivité ne serait devenue fautive que si elle avait laissé sans suite une demande de reprise du travail formée par la salariée, car en ce cas il lui incombait de prendre l'initiative d'un examen par le médecin du travail. Or, Monique X ne justifie pas avoir adressé une telle demande.

C'est elle-même qui a pris l'initiative de l'examen de reprise auprès du médecin du travail, comme elle en avait, certes, la possibilité, mais à la condition d'en informer la société JEM MENUISERIE. Or, elle ne justifie pas non plus l'avoir avertie de cette démarche. Il n'est pas contesté que l'employeur n'a été avisé que le 13/7/1999 par le médecin du travail du premier examen subi par Monique X, laquelle avait déjà saisi le Conseil de Prud'hommes.

Parce qu'elle s'est abstenue de formuler une demande de reprise de travail, puis d'informer l'employeur de son initiative d'organiser

une visite médicale de reprise, la salariée ne peut se prévaloir de l'existence d'une telle visite, qui doit seulement être considérée comme une visite de pré-reprise, comme le prévoit l'article R 241-51 alinéa 4 du Code du Travail. Celle-ci n'a donc pas mis fin à la période de suspension du contrat de travail. Il en résulte que Monique X n'est pas fondée à reprocher à la société JEM MENUISERIE de n'avoir pas procédé à son reclassement, de ne pas l'avoir licenciée et de ne pas avoir procédé au paiement de son salaire. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail et de toutes les demandes en paiement qui en découlent, la décision du Conseil de Prud'hommes étant infirmée sur tous ces chefs.

Sur l'exécution du contrat de travail:

Il est admis par chacune des parties que le contrat de travail initial était conclu sur la base mensuelle de 132 heures. La société JEM MENUISERIE reconnaît avoir diminué en décembre 1994, puis en septembre 1995 le temps de travail de Monique X, qui par lettre du 15/10/1995, a refusé cette diminution. L'employeur n'a pas pris en considération ce refus et a imposé unilatéralement la modification du contrat de travail. C'est donc à bon droit que le premier juge a alloué à la salariée une indemnité compensatrice du salaire qu'elle a perdu.

Il n'y a pas lieu d'allouer à Monique X une indemnité en application de l'article 700 du NCPC , dès lors qu'elle a été déboutée de toutes ses autres réclamations. Les dépens d'appel doivent être laissés à sa charge.

L'équité ne commande pas de faire droit à la même demande formée par la société JEM MENUISERIE. Par ces motifs, La Cour,

Confirme le jugement critiqué sur la condamnation de la société JEM MENUISERIE au paiement d'une indemnité compensatrice de salaire, de

l'indemnité en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens,

L'infirmant dans ses autres dispositions,

Déboute Monique X de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts,

Rejette les demandes respectives des parties en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne Monique X aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/05863
Date de la décision : 13/05/2004

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Définition - /

Suivant le texte de l'article R241-51 du Code du travail, le salarié qui s'est abstenu de formuler une demande de reprise de travail puis d'informer l'employeur de son initiative d'organiser une visite médicale de reprise, ne peut se prévaloir de l'existence d'une telle visite qui doit seulement être considérée comme une visite de pré-reprise. En conséquence, cette visite ne met pas fin à la période de suspension du contrat de travail.Dès lors le salarié n'est pas fondé à reprocher à son employeur de n'avoir pas procédé à son reclassement, de ne pas l'avoir licencier et de ne pas avoir procédé au paiement de son salaire


Références :

Code du travail, article R241-51

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-13;2000.05863 ?
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