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12/05/2004 | FRANCE | N°2000/05423

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2004, 2000/05423


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/05423 SA EXPERT etamp; FINANCE C/ BES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 28 Juillet 2000 RG : 199901053 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2004 APPELANTE : SA EXPERT etamp; FINANCE X... par Maître MONDAN avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Béryl Y... X... par Maître CHIRCOP avocat au barreau de LYON INTERVENANT ASSEDIC VALLEE du RHÈNE ET DE LA LOIRE Représenté par Maître LEVY avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBER

E : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame MORIN, Con...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 00/05423 SA EXPERT etamp; FINANCE C/ BES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes LYON du 28 Juillet 2000 RG : 199901053 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2004 APPELANTE : SA EXPERT etamp; FINANCE X... par Maître MONDAN avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Béryl Y... X... par Maître CHIRCOP avocat au barreau de LYON INTERVENANT ASSEDIC VALLEE du RHÈNE ET DE LA LOIRE Représenté par Maître LEVY avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame MORIN, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Z..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 12 Mai 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Monsieur Julien Z..., Greffier, qui ont signé la minute. *************

EXPOSE DU LITIGE La société EXPERT etamp; FINANCE qui a pour activité le conseil en gestion de patrimoine et placement de produits financiers a embauché Madame Y... le 30 mai 1994 en qualité de conseiller financier. Après entretien préalable, Madame Y... est licenciée suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 1998, ainsi libellée : "Le 24 novembre 1997, nous vous avons remis pour signature (ainsi qu'aux autres membres de SERVICE EXPERT etamp; FINANCE DIRECT) une fiche de rémunération, qui fixe, conformément à votre contrat de travail, les modalité de rémunération

pour l'année 1998. Cette fiche, inchangée sur les éléments principaux (fixe, commission marge brute, et prime qualitative), introduit une nouvelle prime "sur objectif analyses patrimoniales" en remplacement de la prime "sur marge brute renouvellement expert assistance" qui avait cours en 1997. Cette prime correspond à une évolution de l'organisation du service eu égard aux Xoins de nos clients puisque à l'ancienne prime plafonnée à 13.440 francs est une prime pouvant s'élever jusqu'à 15.360 francs. A deux reprises, les 20 décembre 1997 et 8 janvier 1998, vous avez exprimé par courrier, votre volonté de ne pas accepter les modifications à intervenir sur les éléments de calcul de votre rémunération 1998. Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour refus d'une modification non substantielle d'un élément de votre rémunération variable 1998" Madame Y... qui contestait la légitimité de son licenciement saisissait le 1er juillet 1998 le Conseil de Prud'hommes de LYON, lequel par jugement du 28 juillet 2000 jugeait que le licenciement de Madame Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamnait la société EXPERT etamp; FINANCE à lui verser la somme de 0.146,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 609,80 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le jugement ordonnait en outre le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage. La société EXPERT etamp; FINANCE interjetait régulièrement appel de cette décision dont elle demande l'infirmation, de manière à ce que Madame Y... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes. La société soutient que le motif du licenciement est réel, dès lors que Madame Y... avait bien refusé de régulariser la grille de rémunération compte tenu des modification qu'elle contenait ; que son refus n'était pas justifié, dans la mesure où il n'y a eu qu'une modification des conditions de travail, le contrat de travail initial prévoyant expressément que le

barème des commissions serait révisé annuellement par la société ; que la nouvelle prime était motivée par un ajustement du métier spécifique d'assistant commercial et financier et était plus avantageuse financièrement. La société soutient enfin, concernant la demande nouvelle présentée par Madame Y... que cette dernière ne démontre que le fait que l'existence d'une clause de non concurrence au contrat, non assorti d'une contrepartie financière, lui ait causé un quelconque préjudice dans la recherche d'un nouvel emploi. Madame Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et sa réformation pour le surplus, en demandant la fixation à 16.186,83 euros du montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle soutient à l'appui de ses prétentions qu'elle n'a nullement exprimé son refus de signer la grille de rémunération pour l'année 1998, que son refus ne portait que sur les nouveaux horaires, et qu'en tout état de cause, elle aurait très bien pu refuser les modifications de sa rémunération, dans la mesure où elles constituent une modification essentielle de son contrat de travail. Madame Y... sollicite par ailleurs, dès lors que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail était entachée de nullité, une somme de 8.093,41 euros en réparation du préjudice que lui a causé le respect de cette clause. Elle demande enfin l'allocation d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE est intervenue à l'instance aux fins de voir condamner la société EXPERT etamp; FINANCE à lui rembourser les allocations chômage versées à Madame Y... dans la limite de six mois d'indemnité. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la lettre de licenciement qui se fonde sur le refus d'une modification qualifiée de "non substantielle" d'un élément de la rémunération variable, fait suite à

un courrier que Madame Y... a adressé le 8 janvier 1998 à son employeur en ces termes : "Vous m'avez présenté un projet de contrat de travail, ainsi qu'une grille de rémunération. Je vous confirme que ne peux pas accepter les modifications qu'ils contiennent, notamment en matière d'horaire, du fait des contraintes familiales nouvelles que vous connaissez" Que Madame Y... reconnaissait ainsi avoir pris connaissance de l'ensemble des documents (projet de contrat de travail et nouvelle grille de rémunération) soumis à son approbation et exprimer son refus en toute connaissance de cause ; Que le licenciement fondé sur son refus d'une modification d'un élément de sa rémunération, n'en est pas pour autant légitime ; Qu'en effet le contrat de travail conclu le 30 mai 1994 énonçait au paragraphe 3.4. : "Le barème de commissions sera arrêté chaque année au 1er janvier par la société et fera partie intégrante du présent contrat" et précisait en son paragraphe 3.5 : "Le barème de commissions visé au paragraphe 3.4 a pour assiette de calcul le volumage des souscriptions réalisées par le conseiller financier" ; Or attendu qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que la fiche de rémunération pour l'année 1998 ne comporte pas simplement une variation du barème des commissions, mais un changement de leur assiette par la création d'une nouvelle prime désormais assises sur "l' objectif analyses patrimoniales" en remplacement de la prime "sur marge brute renouvellement expert assistance" ; Qu'à cet égard, Madame Y... qui dès le 20 décembre 1997 demandait un entretien compte tenu des modifications substantielles du "nouveau" contrat de travail, le rappelait ainsi dans ses écritures : "Sur la fixation de la partie variable de la rémunération 1998, l'assiette de rémunération est désormais constituée par les dossiers d'analyses patrimoniales sur les clients alors qu'elle l'était précédemment sur le volume de portefeuille concerné", ce que la société EXPERT etamp;

FINANCE confirme dans ses propres écritures dont il ressort qu'il s'agissait de faire sortir de l'assiette de la prime "la souscription et le renouvellement des contrats qui ne dépendaient pas principalement de l'activité des assistants commerciaux et financiers (ACF)"; Qu'une telle modification de l'assiette de la partie variable de la rémunération constituait manifestement une modification du contrat de travail de Madame Y..., qui ne pouvait lui être imposée sans son accord ; qu'il importe peu à cet égard que le montant maximum de prime que la salariée était susceptible de percevoir par le biais de ce nouveau mode calcul fut supérieure au plafond qui était autorisé par l'ancien mode de calcul ; qu'il importe peu non plus que l'employeur s'évertue à démontrer dans ses écritures que par son activité Madame Y... serait vraisemblablement parvenue à un gain supérieur avec les nouvelles modalités de calcul intégrant une assiette différente ; Que dans ces conditions le refus opposé par la salariée à une modification de son contrat de travail ne pouvait fonder son licenciement ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a dit le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en application de l'article L 122-14-4 du code du travail de lui allouer, à raison du préjudice subi, une somme de 7.400 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'il convient en outre de condamner la société EXPERT etamp; FINANCE, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à rembourser à l"ASSEDIC, régulièrement intervenante, les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; Sur la nullité de la clause de non concurrence Attendu que la clause de non concurrence inséré au contrat de travail prévoyait une interdiction d'exercer sur toute la zone de prospection géographique du conseiller financier et sur les départements limitrophes, pendant une durée de 18 mois, et en

cas de violation de la clause, le versement d'une clause pénale de 6 mois de salaire brut ; Qu'il est contant toutefois que cette clause de non concurrence ne comportait aucune contrepartie financière au profit du salarié qui s'y engageait ; Que la clause est dès lors entachée de nullité ; que la salariée qui à raison notamment des pénalités prévues a pu légitimement estimer qu'elle était tenue de la respecter a subi un préjudice résultant de l'entrave qui en est résulté dans la recherche d'un emploi en dehors de sa sphère de compétences ou dans une région éloignée de sa résidence ; qu'il lui sera allouée de ce chef une somme de 7.000 euros ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Madame Y... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense ; DECISION PAR CES MOTIFS LA Cour, Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2000 par le Conseil de Prud'hommes de LYON en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société EXPERT etamp; FINANCE à verser à Madame Y... les sommes de : - 7.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'insertion au contrat de travail d'une clause de non concurrence entachée de nullité ; - 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés en première instance et en cause d'appel; Déboute Madame Y... de ses demandes plus amples ou contraires; Condamne en outre la société EXPERT etamp; FINANCE , en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à rembourser à l'ASSEDIC VALLEES DU RHONE ET DE LA LOIRE les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans

la limite de six mois d'indemnité de chômage ; Condamne la société EXPERT etamp; FINANCE aux dépens. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/05423
Date de la décision : 12/05/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Modification de la rémunération - /

La modification de l'assiette de la partie variable de la rémunération ayant pour but de faire sortir " la souscription et le renouvellement des contrats qui ne dépendaient pas principalement de l'activité des assistants commerciaux et financiers ", constitue manifestement une modification du contrat de travail qui ne saurait être imposée au salarié sans son accord. Dès lors, il importe peu que le montant maximum de prime que le salarié était susceptible de percevoir par le biais de ce nouveau mode de calcul fut supérieur au plafond qui était autorisé par l'ancien mode de calcul


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-12;2000.05423 ?
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