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04/05/2004 | FRANCE | N°2002/02572

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2004, 2002/02572


Instruction clôturée le 15 Décembre 2003

Audience de plaidoiries du 28 Janvier 2004 Délibéré au 16 Mars 2004 - prorogé au 4 Mai 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL SANT, venant aux droits de Monsieur Z..., est bénéficiaire d'un bail co

mmercial sur des locaux sis à VILLEURBANNE, 54 avenue Léon Blum.

Suite à une proc...

Instruction clôturée le 15 Décembre 2003

Audience de plaidoiries du 28 Janvier 2004 Délibéré au 16 Mars 2004 - prorogé au 4 Mai 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL SANT, venant aux droits de Monsieur Z..., est bénéficiaire d'un bail commercial sur des locaux sis à VILLEURBANNE, 54 avenue Léon Blum.

Suite à une procédure de saisie immobilière, les biens ont été acquis aux enchères le 22 février 2001 par l'EURL ALLIANCE IMMOBILIER et par la SARL ATHENAIS qui les ont revendus à Milan A... le 5 novembre 2001.

Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 30 août 2001 par les sociétés ALLIANCE IMMOBILIER et ATHENAIS.

Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2002, le président du tribunal de grande instance de LYON a : - condamné la SARL SANT à verser à Milan A... la somme provisionnelle de 1.593,08 euros, lui accordant un délai de six mois pour s'acquitter de cette somme par versements égaux le 1er de chaque mois et la première fois le 2 mai 2002, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais, - autorisé l'expulsion de la locataire à défaut de règlement, - condamné la SARL SANT à payer une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel des loyers et charges, - condamné la SARL SANT à payer à Milan A... la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL SANT a relevé appel de cette décision le 7 mai 2002.

L'appelante entend obtenir la réformation de l'ordonnance "en toutes ses dispositions" mais aussi la suspension des effets de la clause résolutoire, qu'elle avait obtenue, et les plus larges délais de paiement.

Elle soutient que Milan A... est irrecevable faute pour lui de justifier de sa qualité d'actuel propriétaire venant aux droits de la SCI MINERVE et de la cession de créance à son profit, que Milan A... ne lui a jamais fait délivrer un commandement de payer, qu'elle est à jour des loyers hors taxes, qu'elle accepte de régler la TVA à condition que les trois intimés justifient être assujettis à la TVA, qu'il y a un compte à faire, que la procédure n'a pas été dénoncée aux créanciers inscrits, que les charges réclamées ne sont pas justifiées et qu'en lui notifiant un congé avec offre de renouvellement l'intention de son propriétaire de mettre fin au bail n'est pas affirmée.

Elle sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'EURL ALLIANCE IMMOBILIER et la SARL ATHENAIS interviennent volontairement à la procédure pour le cas où la Cour admettrait l'argumentation de l'appelante sur la cession de créance et déclarent s'associer à l'argumentation développée par Milan A... Elles réclament la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Milan A... conclut à la confirmation de l'ordonnance aux motifs qu'il apporte la preuve de sa qualité d'actuel propriétaire et de sa capacité à obtenir une condamnation au paiement de l'arriéré, que la SARL SANT a été informée de la cession de créance par son intervention à la procédure, qu'au surplus l'arriéré au 5 novembre 2001 a été apuré par des versements postérieurs, que sa créance est

constituée des termes postérieurs, que la TVA et l'indexation du loyer sont clairement stipulées au bail, que les parties ayant opté pour le système du forfait, le bailleur n'a pas à fournir de justificatifs pour les charges et qu'aucune volonté de renoncer au jeu de la clause résolutoire ne peut être tirée de son offre de renouvellement délivrée à titre préventif pour la fin du bail.

Milan A... demande une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'assignation a été lancée le 23 octobre 2001 par l'EURL ALLIANCE IMMOBILIER et la SARL ATHENAIS alors propriétaires des locaux ; que ces sociétés justifient avoir dénoncé la procédure aux créanciers inscrits (cf pièce 9) ;

Attendu qu'ensuite de la vente du bien le 5 novembre 2001 à Milan A..., ce dont il justifie par l'attestation notariée, ce dernier a repris l'instance et l'ordonnance a été rendue à son profit ;

Attendu qu'en vertu de l'imputation des règlements sur les loyers les plus anciens, l'arriéré qui s'élève au 30 septembre 2003 (non compris la clause pénale) à la somme de 3.952,66 euros correspond aux loyers postérieurs au 5 novembre 2001, date d'acquisition par Monsieur A... ; que ce dernier est recevable en son action ;

Attendu que les termes du bail sont particulièrement clairs tant en ce qui concerne l'obligation au paiement de la TVA, que le caractère forfaitaire des charges et l'indexation des loyers ;

Attendu que l'appelante demande qu'un compte soit fait mais ne produit pas l'intégralité de ses règlements ;

Attendu que sa contestation sur le montant de la créance n'est pas sérieuse ;

Attendu que l'offre de renouvellement ne vaut pas renonciation expresse du bailleur à se prévaloir de la clause résolutoire ;

Attendu que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de un mois ; que bien plus l'arriéré a augmenté ; que Monsieur A... n'actualise par le montant de la provision et ne discute pas l'octroi des délais par le premier juge ;

Attendu que l'ordonnance mérite confirmation ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Milan A... d'une part et à l'EURL ALLIANCE IMMOBILIER et la SARL ATHENAIS d'autre part la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Donne acte à l'EURL ALLIANCE IMMOBILIER et à la SARL ATHENAIS de leur intervention volontaire à la procédure ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Z... ajoutant :

Condamne la SARL SANT à payer à Milan A... d'une part et à l'EURL ALLIANCE IMMOBILIER et la SARL ATHENAIS d'autre part la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SARL SANT aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de ses adversaires conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Y...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02572
Date de la décision : 04/05/2004

Analyses

BAIL COMMERCIAL

L'offre de renouvellement d'un bail ne vaut pas renonciation expresse du bailleur à se prévaloir de la clause résolutoire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-04;2002.02572 ?
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