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04/05/2004 | FRANCE | N°2002/02315

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2004, 2002/02315


Instruction clôturée le 06 Février 2004 Audience de plaidoiries du 25 Février 2004 Délibéré au 20 Avril 2004 - prorogé au 4 Mai 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Patricia HOFMANN, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Hélène Y... bénéficiant d'un bail commercial en date du 29 novembre 1972 a expl

oité dans des locaux situés à FIRMINY 71 rue Jean Jaurès un fonds de commerce de...

Instruction clôturée le 06 Février 2004 Audience de plaidoiries du 25 Février 2004 Délibéré au 20 Avril 2004 - prorogé au 4 Mai 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Patricia HOFMANN, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Hélène Y... bénéficiant d'un bail commercial en date du 29 novembre 1972 a exploité dans des locaux situés à FIRMINY 71 rue Jean Jaurès un fonds de commerce de bar-salon de thé-jeux sous l'enseigne "Café de l'univers".

Une ordonnance de référé rendue le 3 avril 2002 par le président du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a : - constaté la résiliation du bail liant Madame Y... et sa propriétaire PauletteZ, - autorisé celle-ci à faire procéder à l'expulsion immédiate et sans délais de Madame Y..., - condamné cette dernière à payer à PauletteZ une provision de 3.813,44 euros outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel à compter du 1er avril 2002 et une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Hélène Y... a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2002.

L'appelante a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 19 juin 2002, puis en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2002. Me CHARRIERE a été désigné comme mandataire-liquidateur. Entre-temps le 17 juillet 2002, elle a été expulsée des lieux.

Par conclusions du 27 mai 2003, Marie-NoùlleY et Christine Y... sont

intervenues volontairement à l'instance en qualité d'héritières de leur mère, décédée le 9 mars 2003 "à titre conservatoire en défense sur l'action en résiliation du bail sans pour autant accepter la succession".

Me CHARRIERE ès-qualités et MesdamesY et Y... soutiennent à l'appui de leur demande d'infirmation de l'ordonnance déférée que la résiliation du bail n'était pas acquise au jour de l'ouverture de la procédure collective, que PauletteZ ne peut donc pas se prévaloir de l'ordonnance du 3 avril 2002 non avenue et qu'ensuite de l'expulsion de Hélène Y... le fonds de commerce est perdu ; ils réclament en conséquence une provision de 228.673,52 euros correspondant à la valeur du fonds outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PauletteZ fait observer que Hélène Y... n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance de référé, que la résiliation du bail était acquise dès le 3 avril 2002 soit avant le jugement d'ouverture, que l'arriéré de loyers n'a pas été régularisé et a même augmenté et qu'elle n'a commis aucun abus de droit à l'origine de la perte du fonds et du dépôt de bilan.

Elle soulève l'irrecevabilité des interventions de MesdamesY et Y..., Hélène Y... dessaisie ne pouvant plus être représentée que par son mandataire-liquidateur.

Elle réclame à chacune des filles de l'appelante la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 699 (700 ä) du nouveau Code de procédure civile et à Me CHARRIERE la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 699 (700 ä) du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que si en raison du jugement du 31 juillet 2002, Hélène Y...

s'est trouvée dessaisie et représentée à la procédure par son mandataire-liquidateur, ses filles en leur qualité d'héritières ont intérêt à intervenir à la procédure en défense sur la résiliation du bail ; que leur intervention est recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 621-40 du Code du commerce "le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action de la part des créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement, tendant ... à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent" ;

Attendu qu'une action introduite par le bailleur antérieurement au jugement d'ouverture en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture, ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être prononcée après l'ouverture d'une procédure collective ;

Attendu que l'ordonnance du 3 avril 2002 frappée d'appel n'est pas passée en force de chose jugée avant le jugement du 19 juin 2002 prononçant le redressement judiciaire de Hélène Y... ; que l'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance de référé ne lui confère pas ce caractère ; qu'une procédure en suspension de l'exécution provisoire aurait été inutile ; que la résiliation de plein droit ne peut pas être constatée dans ces conditions ;

Attendu que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail ;

Attendu que s'agissant de la provision et eu égard à la procédure collective, le magistrat des référés n'est plus compétent pour en connaître ;

Attendu que la demande d'indemnisation formée par Me CHARRIERE ès-qualités et Marie-NoùlleY et Christine Y... se heurte à des

contestations sérieuses et excède les pouvoirs du juge des référés ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que PauletteZ succombant à la procédure en supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Déclare recevable l'intervention de Marie-NoùlleY et Christine Y... en qualité d'héritières de leur mère Hélène Y... ;

Infirmant l'ordonnance déférée,

Constate que la résiliation de plein droit du bail liant Hélène Y... et PauletteZ n'a pas été acquise par une décision passée en force de chose jugée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de Hélène Y... ;

En conséquence, rejette la demande de résiliation de plein droit ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les loyers et charges impayés ;

Constate que la demande de provision formée par Me CHARRIERE ès-qualités et MesdamesY et Y... se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne PauletteZ aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par l'avoué de ses adversaires conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Z...

Mme X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02315
Date de la décision : 04/05/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Poursuite individuelle arrêtée - Action en justice - Action en résolution - Domaine d'application - Clause résolutoire

L'action introduite par le bailleur antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture, ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être prononcée après l'ouverture d'une procédure collective. L'exécution provisoire attachée de droit à l'ordonnance de référé ne lui confère pas ce caractère


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-05-04;2002.02315 ?
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