La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°2003/04522

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 avril 2004, 2003/04522


DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2004 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien X..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame MORIN, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Avril 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien X..., Greffier, qui on

t signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE E.D.F. - G.D.F. établissait le pr...

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2004 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Monsieur Julien X..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, Président Madame MORIN, Conseiller Madame MONLEON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 28 Avril 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien X..., Greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE E.D.F. - G.D.F. établissait le premier décembre 2000 un contrat de mise à disposition avec l'entreprise de travail temporaire ADIA qui donnait lieu à un contrat de mission temporaire entre la société ADIA et Madame Y... Z... contrats faisaient l'objet de six avenants de prolongation jusqu'au 1er février 2002. Un second contrat de mise a disposition et un contrat de mission correspondant étaient conclus le 4 février 2002 et faisaient également l'objet d'avenants de prolongation. Les motifs de ces deux contrats et de leurs avenants de prolongation étaient identiques, Madame Y... devant assurer à la Centrale Nucléaire du BUGEY (C.N.P.E. BUGEY) le poste de remplacement de MadameY, secrétaire

médicale, en arrêt maladie. En cours de missions, Madame Y... engageait le 26 décembre 2002 une action devant le Conseil de Prud'hommes de BELLEY à l'encontre de l'entreprise utilisatrice E.D.F. - G.D.F. aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L 124-7 du code du travail. Suivant jugement en date du 26 juin 2003, le Conseil de Prud'hommes disait que les contrats de mission temporaires conclus entre Madame Y... et la société d'intérim ADIA étaient des contrats de travail temporaire sans terme certain autre que le retour de la personne remplacée, à savoir MadameY, et déboutait en conséquence Madame Y... de l'ensemble de ses demandes. Madame Y... interjetait régulièrement appel de cette décision. Postérieurement à cet appel, E.D.F. - G.D.F. faisait connaître à Madame Y... que le contrat de mise à disposition conclu avec ADIA et le contrat de mission correspondant dont elle bénéficiait, ne seraient plus prorogés au-delà du 31 décembre 2003, date à laquelle il était effectivement mis fin à la mission de Madame Y... en qualité de secrétaire médicale à la Centrale nucléaire du BUGEY. Par voie de conclusions auxquelles il est expressément fait référence, Madame Y... soutient qu' E.D.F. - G.D.F. s'est placée hors du champ de la réglementation de droit commun du travail temporaire et de la réglementation statutaire de l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle est fondée à demander la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ; que E.D.F. - G.D.F doit supporter la responsabilité de la rupture de ce contrat de travail. Madame Y... demande en conséquence que soit ordonnée sa réintégration au sein d' E.D.F. - G.D.F. - C.N.P.E BUGEY en qualité d'assistante médicale au groupe fonctionnel VIII et de l'indemniser des pertes de rémunération subies depuis le 1er janvier 2004, date de son éviction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à

intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de cette date, et qu'il soit jugé que dès sa réintégration, E.D.F. - G.D.F. sera tenue de proposer sa titularisation à la commission du personnel compétente. Madame Y... demande en outre qu' E.D.F. - G.D.F. soit condamné à lui payer les sommes de 1.400 euros au titre de l'article L 124-7-1 du code du travail et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame Y... demande qu'à défaut de réintégration, E.D.F. - G.D.F. soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 2.450 euros au titre du délai-congé ; - 245 euros au titre des congés payés y afférents ; - 367,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir été recrutée conformément aux exigences du statut du personnel des industries électriques et gazières ; - 1.400 euros à titre d'indemnité de précarité ; - 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . A titre subsidiaire, Madame Y... fait valoir que E.D.F. - G.D.F. a rompu de manière injustifiée et anticipée le contrat de mission de Madame Y... et demande en conséquence que E.D.F. - G.D.F. soit condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, représenté par les pertes de rémunération subies depuis le 1er janvier 2004 jusqu'à la reprise d'activité de Madame A... au sein du CNPE BUGEY. Madame Y... demande écte qu'elle se réserve de saisir la juridiction prud'homale de sa demande d'indemnisation définitive, une fois connu le terme de son contrat de mission (retour de Madame A... B... demande enfin, dans une telle hypothèse, l'allocation d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. E.D.F. - G.D.F. demande la confirmation du jugement qui a

considéré que les contrats de missions temporaires, conclus sans terme certain autre que le retour de la personne remplacé, étaient conformes aux dispositions de code du travail et qui a en conséquence débouté Madame Y... de sa demande de requalification fondée sur l'article L 124-7 du dit code. E.D.F. - G.D.F. demande qu'en tout état de cause, Madame Y... soit déboutée de sa demande de réintégration qui, aux termes de l'article L 122-14-4 du code du travail, ne peut être imposée à E.D.F. - G.D.F.. B... conclut enfin au débouté de Madame Y... de toutes ses autres de demande et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article L 124-2 du code du travail énonce que le travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; Qu'aux termes de l'article L 124-2-1 du dit code, un utilisateur ne peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans les seuls cas qu'énumère cet article et au nombre desquels figure le remplacement d'un salarié en cas d'absence ; Qu'en l'espèce, les deux contrats de mission et leurs avenants de prolongation dont a bénéficié Madame Y... et qui se sont succédé, sans interruption, du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2003, ont tous été établis pour le motif suivant : "remplacement de Madame A..., secrétaire médicale, absente" ou encore "remplacement de Madame A..., secrétaire médicale, en arrêt maladie" et les caractéristiques du poste portées aux contrats ont toujours été identiques : "accueil des patients, frappe rapports, gestion du cabinet médical", ainsi que le lieu de la mission : "Centrale du BUGEY" ; qu'il en est de même des contrats de mise à disposition correspondants, conclus entre l'entreprise de travail temporaire ADIA et l'utilisateur E.D.F. -

G.D.F. ; Attendu toutefois qu'il est constant que Madame A... a fait l'objet d'une décision de placement en position longue maladie à compter du 30 août 2001 ; Or attendu qu'aux termes des dispositions de la Pers 212 (figurant au chapitre 211 du manuel pratique des questions du personnel d'E.D.F. - G.D.F.), la longue maladie est, au même titre que la mise en inactivité, le décès, l'invalidité, la démission ou encore le licenciement, une cause de vacance de postes ; que cette vacance de poste peut faire l'objet d'une demande d'autorisation d'embauchage ; Or attendu que postérieurement au 30 août 2001, date à la quelle la salariée remplacée, Madame A..., a fait l'objet d'une décision de placement en position longue maladie, le contrat de mission initial de Madame Y... a fait l'objet d'avenants de prolongation jusqu'au 1er février 2002, puis d'un nouveau contrat de mission en date du 4 février 2002, lequel sera par avenants successifs prorogé, sans discontinuité, jusqu'au 31 décembre 2003 ; Qu'il ne peut être considéré que ces contrats auraient été poursuivis dans l'attente d'une suppression du poste vacant, puisque E.D.F. - G.D.F. expose lui-même qu'après l'expiration, le 31 décembre 2003, du terme fixé par le dernier avenant de prolongation à la mission de Madame Y... et alors que Madame A... était toujours placée en longue maladie, le poste concerné d'assistance auprès de la Médecine de contrôle a été pourvu à titre définitif (à effet du 11 février 2004) par un agent titulaire, Madame C..., transférée, à la suite d'un redéploiement du personnel, de la Centrale de CREYS-MALVILLE à celle du BUGEY ; qu' E.D.F. - G.D.F. écrit à cet égard (page 14 des conclusions) : "la fin de l'absence de Madame A... a été consacrée par son remplacement définitif par un agent EDF en surnombre (Madame C...)" Qu'ainsi, en poursuivant les contrats de mission et les contrats de mise à disposition correspondants, pendant une durée de deux ans et quatre mois (du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2003) sur un poste

qui était réglementairement considéré comme vacant, l'entreprise utilisatrice E.D.F. - G.D.F. a

recouru au travail temporaire dans des conditions qui ont eu pour objet et, en tout cas, pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et a dès lors manifestement contrevenu tant aux dispositions de l'article L 124-2 qu'à celles de l'article L 124-2-1 du code du travail précitées; Attendu que l'article L 124-7 du code du travail énonce, à cet égard, que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des articles L 124-2 à L 124-2-2 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission; Attendu que tel étant le cas en l'espèce, il convient de considérer que Madame Y... était liée à E.D.F. - G.D.F. par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000 ; Qu' E.D.F. - G.D.F. ayant rompu ce contrat le 31 décembre 2003 sans engager de procédure de licenciement, ni adresser de lettre de licenciement qui en aurait indiqué les motifs, il convient de considérer que Madame Y... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à défaut d'accord d' E.D.F. - G.D.F. quant à une réintégration de la salariée à son poste de travail, il y a lieu d'allouer à cette dernière l'indemnité qui y est prévue ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer les dommages-intérêts correspondants à la somme de 11.500 euros ; Que Madame Y... est également fondée à demander le paiement d'une indemnité compensatrice du délai-congé, soit la somme de 2.450 euros, outre les congés payés ya afférents (245 euros ), ainsi que l'indemnité légale de licenciement, soit la somme de 367,50 euros ; que Madame Y... a droit

enfin à l'indemnité de requalification prévue à l'article L 124-7-1 du code du travail , soit la somme de 1.400 euros ; Que par contre, il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de celui résultant la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, de sorte que Madame Y... sera débouté de la demande de dommages-intérêts complémentaire qu'elle a formée ; Attendu qu'il est équitable, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'allouer à Madame Y... une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel ; Attendu que E.D.F. - G.D.F. qui succombe à l'instance, sera débouté de la demande qu'il forme sur le même fondement et sera tenu de supporter les dépens ; Qu'il convient enfin, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, d'ordonner à E.D.F. - G.D.F. de rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités d'assurance chômage versées à Madame Y... jusqu'au présent arrêt, dans limite toutefois de six mois d'indemnités ; DECISION PAR Z... MOTIFS La Cour, Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2003 par le Conseil de Prud'hommes de BELLEY ; Et statuant à nouveau, Ordonne la requalification des missions de travail temporaire effectuées à compter du 1er décembre 2000 et jusqu'au 31 décembre 2003 par Madame Francine Y... au profit d' E.D.F. - G.D.F. - C.N.E.P. BUGEY en contrat de travail à durée indéterminée ; Dit que la rupture de ce contrat de travail, imputable à E.D.F. - G.D.F., s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence E.D.F. - G.D.F. à verser à Madame Y... les sommes suivantes: - 2.450 euros à titre d'indemnité compensatrice de délai congé ; - 245 euros au titre des congés payés y afférents ; - 367,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1.400 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 11.500 euros à titre de dommages-intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute Madame Y... de ses demandes plus amples ou contraires et E.D.F. - G.D.F. de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à E.D.F. - G.D.F. de rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités d'assurance chômage versées à Madame Y... jusqu'au présent arrêt, dans limite toutefois de six mois d'indemnités ; Condamne E.D.F. - G.D.F. aux dépens. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/04522
Date de la décision : 28/04/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification

En poursuivant les contrats de mission et les contrats de mise à disposition correspondants, pendant une durée de deux ans et quatre mois sur un poste qui était réglementairement considéré comme vacant, l'entreprise utilisatrice EDF-GDF a recouru au travail temporaire dans des conditions qui ont eu pour objet et, en tout cas, pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et a dès lors manifestement contrevenu aux dispositions des articles L 124-2 et L 124-2-1 du Code du Travail.Dès lors, il convient de considérer que la salarié était liée à EDF-GDF par un contrat à durée indeterminée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-28;2003.04522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award