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21/04/2004 | FRANCE | N°2002/05939

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 avril 2004, 2002/05939


Instruction clôturée le 09 Décembre 2003 DEBATS en audience publique du 11 Février 2004 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 21 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAIT

S, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable en date ...

Instruction clôturée le 09 Décembre 2003 DEBATS en audience publique du 11 Février 2004 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 21 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable en date du 22 décembre 1992, la Société COFINOGA a consenti à Madame Marie-Louise Y... une crédit permanent utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, d'un an renouvelable par tacite reconduction, emportant l'ouverture de deux réserves distinctes :

- une réserve "achats" destinée à financer l'acquisition de bien ou de services au moyen d'une carte permettant d'en régler intégralement le montant ;

- une réserve "financière" destinée à permettre l'émission de règlements directement au profit de l'emprunteur.

L'offre précisait que "le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé est de 140 000 F ; le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 5 000 F pour la réserve "achats" et 2 000 F pour la réserve "financière".

Les échéances de l'emprunt étant restées impayées, la SA COFINOGA s'est prévalue de la déchéance du terme à compter du 18 août 2000. Par lettre du 7 mai 2001, Madame Y... a été mise en demeure de régler la somme de 66 955,05 F outre pénalités et intérêts jusqu'à parfait

paiement.

Par acte du 21 mars 2002, la SA COFINOGA a assigné Madame Marie-Louise Y... devant le Tribunal d'Instance de LYON aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 168 ä, solde dû au titre du crédit permanent selon décompte arrêté au 19 mai 2001, outre intérêts au taux conventionnel de 16,98 %.

Par jugement rendu en date du 1er octobre 2002, le Tribunal d'Instance de LYON a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Marie-Louise Y... et l'a condamnée à payer à la Société COFINOGA la somme de 10 168 ä outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2001.

Appelante de cette décision dont elle poursuit la réformation, Madame Y... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à la Société COFINOGA la somme de 902,78 ä.

La Société COFINOGA, intimée, conclut au rejet comme infondée de l'appel interjeté par Madame Y... et à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article L 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi de 2001, la

contestation de la régularité de l'offre élevée par voie d'action ou d'exception, est soumise au délai de forclusion qui commence à courir lorsque le contrat est définitivement formé ;

Attendu que selon l'article 71 du Nouveau Code de Procédure Civile, la défense au fond se définit comme tout moyen "qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire" ;

Qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre tend à faire rejeter la demande d'intérêts présentée par le prêteur, et constitue donc bien une défense au fond, qui échappe par nature à tout délai ;

Attendu qu'en l'espèce, le délai de forclusion de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ne peut être opposé à Madame Y... ; qu'il y a lieu de constater que le moyen tiré de la forclusion est inopérant ; Attendu qu'au terme de l'article L 311-3 du Code de la Consommation, les crédits consentis pour un montant supérieur à 140 000 F (21 500 ä), seuil réglementaire, sont exclus du champ d'application du Code de la Consommation et sont, en conséquence régis par le droit commun du prêt ;

Attendu qu'au vu de l'offre préalable litigieuse, il est expressément mentionné que "le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé" est de "140 000 F" ; que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 5 000 F pour la réserve "réserve ACHATS" et 2 000 F pour la "réserve FINANCIERE" ;

Qu'ainsi, de part les termes employés, il est constant que le montant maximum total du découvert autorisé est de 7 000 F au jour de l'ouverture du compte ; que l'emploi volontaire du verbe "pouvoir" précise que le montant maximum du découvert global de 140 000 F représente le seuil réglementaire ne pouvant être atteint que sur

conclusions de nouvelles offres de crédit, après dépassement du montant maximum du découvert autorisé au jour de l'ouverture du compte;

Attendu qu'au termes de l'article L 311-9 du Code de la Consommation, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L 311-10 dudit Code à peine de déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ;

Attendu qu'en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, le prêteur, qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13 du Code de la Consommation, est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu que du seul remboursement du capital ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, les lettres d'informations annuelles précisaient que, comme le prescrit la loi, le crédit permanent de l'espèce était reconduit à partir du mois de décembre sur une période d'un an, selon les conditions générales prévues au contrat litigieux ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 311-8 du Code de la Consommation, les lettres annuelles d'informations sont irrégulières au motif qu'elles imposaient une seule modalité de remboursement et en conséquence ne prévoyait aucune possibilité de volonté contraire de Madame Y... ;

Attendu qu'en conséquence le découvert de Madame Y... ayant atteint 66 700,01 F en février 2001, celui contractuellement autorisé a été dépassé, dès 1993, après l'ouverture du compte, le 20 décembre 1992. La Société COFINOGA, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'établir une nouvelle offre mais de reconduire le contrat tacitement

accompagné de lettres d'informations irrégulières, n'a pas respecté les dispositions légales susvisées ce qui entraîne la déchéance des intérêts prévue à l'article L 311-33 du Code de la Consommation ;

Attendu que l'information de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat constitue une formalité essentielle, dont la méconnaissance est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, dans le cadre d'un crédit permanent, sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit ;

Qu'en conséquence, le nouveau contrat qui prend effet à l'issue d'un an à la suite de l'ouverture de crédit devient irrégulier à l'expiration d'un délai de trois mois, faute de nouvelle offre, et ne peut donc ouvrir droit à quelconque intérêt pour les mois et années qui suivent. Qu'ainsi, la déchéance du terme s'appliquera dès lors aux sommes restant dues un an après la souscription du compte permanent, augmentées des déblocages ultérieurs et diminuées des règlements effectués ; Madame Y... restant tenue du remboursement du capital ;

Qu'en conséquence, le montant restant dû par Madame Y... est de :

- achats de 1993 à 2001 = 18 909,37 ä

- versement (impayés déduits) = 16 608,40 ä

- assurance de 1993 à 2001 = 2 059,48 ä Madame Y... doit à la SA COFINOGA la somme de 2 952,75 ä ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame Y... à verser à la SA COFINOGA la somme de 2 952,75 ä,

Condamne Madame Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il sied en matière d'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/05939
Date de la décision : 21/04/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Exclusion - Cas

Le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre tendant à faire rejeter la demande d'intérêts présentée par le prêteur constitue une défense au fond au sens de l'article 71 du nouveau Code de procédure civile et qui échappe par conséquent à tout délai dont celui de l'article L. 311-37 du Code de la consommation


Références :

Code de la consommation, article L. 311-37
Nouveau Code de procédure civile, article 71

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-21;2002.05939 ?
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