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20/04/2004 | FRANCE | N°2002/02517

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2004, 2002/02517


Suivant contrat en date du 22 février 1997, Jean-Claude X... et son épouse Monique Y... ont confié à la Société SICOVAR l'édification d'une maison sur un terrain sis à CROTTET (01) pour le prix forfaitaire et définitif de 433.470 Frs soit 66.082,08 ä étant précisé que les travaux à la charge du maître de l'ouvrage figurant sur une notice annexée s'élevaient à 100.200 Frs soit 15.275,39 ä dont 12.000 Frs soit 1.829 ä pour les travaux de terrassement et 2.300 Frs soit 350,63 ä pour le chemin d'accès.

Après la réception intervenue le 21 juillet 1997, les époux X..

. ont saisi le Juge des Référés afin de déterminer si les travaux de terrassem...

Suivant contrat en date du 22 février 1997, Jean-Claude X... et son épouse Monique Y... ont confié à la Société SICOVAR l'édification d'une maison sur un terrain sis à CROTTET (01) pour le prix forfaitaire et définitif de 433.470 Frs soit 66.082,08 ä étant précisé que les travaux à la charge du maître de l'ouvrage figurant sur une notice annexée s'élevaient à 100.200 Frs soit 15.275,39 ä dont 12.000 Frs soit 1.829 ä pour les travaux de terrassement et 2.300 Frs soit 350,63 ä pour le chemin d'accès.

Après la réception intervenue le 21 juillet 1997, les époux X... ont saisi le Juge des Référés afin de déterminer si les travaux de terrassement et d'accès nécessaires pour rendre la maison habitable avaient été sous évalués.

Par ordonnance en date du 2 décembre 1997, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a désigné l'expert TRUCHE à cet effet.

Dans son rapport déposé le 15 octobre 1998, l'expert a conclu à une sous-évaluation des travaux de 36.805,46 Frs TTC soit 5.610,96 ä et à la nécessité de faire des travaux de mise en conformité aux règles d'urbanisme de 80.000 Frs à 102.000 Frs soit de 12.195,92 ä à 15.549,80 ä.

Suivant jugement en date du 21 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a condamné la Société SICOVAR à payer aux époux X... les sommes de 5.610,96 ä et 15.549,80 ä pour les causes sus visées ainsi que la somme de 6.097,86 ä à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1.220 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ayant relevé appel de cette décision le 3 mai 2002, la Société SICOVAR conclut au débouté, subsidiairement à la limitation de ses obligations à la somme de 5.610,96 ä pour la sous-évaluation.

Au soutien de son recours elle fait valoir que les époux X... auraient dû demander l'exécution des travaux litigieux dans les 4 mois du contrat en application de l'article L231.7 du Code de la Construction et del'habitation.

Que Monsieur X... a demandé et obtenu le devis d'évaluation du chemin d'accès de la fouille dès le 7 janvier 1997 soit antérieurement au contrat de construction ;

Que si le chemin est insatisfaisant, les époux X... doivent actionner l'entreprise CORRAND qui a établi le devis et réalisé les travaux ;

Qu'il en est de même du mur de soutènement réalisé par un autre entrepreneur ;

Que l'expert ne tient pas compte des travaux déjà réalisés ;

La Société SICOVAR ajoute que l'expert n'avait pas pour mission d'évaluer la qualité urbanistique de l'opération.

Que les époux X... habitent leur maison de façon normale depuis la réception faite sans réserves ;

* * *

Jean-Claude X... et son épouse Monique Y... concluent à la confirmation sauf à voir porter le montant des travaux de mise en conformité à la somme de 19.666,26 ä et les dommages et intérêts pour trouble de jouissance à la somme de 10.000 ä.

Enfin, ils demandent 3.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutiennent que l'expert qui devait vérifier le respect des règles d'urbanisme, n'a pas outrepassé sa mission.

Que la responsabilité de la Société SICOVAR est engagée sur le fondement de l'article L231.1 du Code de la Construction et de l'habitation (CCH) dès lors que le prix indiqué ne permet pas de réaliser des travaux ;

Que l'article L231.7 du CCH ne fait qu'accorder une faculté au maître de l'ouvrage et non une obligation ;

Que le fait qu'ils aient eu recours à l'entreprise CORRAND qui avait sous-traité les fondations, ne modifie en rien la responsabilité de la Société SICOVAR ;

Que leur trouble de jouissance important perdure, puisque leur maison n'est pas normalement habitable ;

MOTIFS

Attendu que le fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas demander l'exécution des travaux dans les formes et les délais de l'article L231.7 du CCH ne le prive nullement d'une action en dommages et intérêts contre le constructeur s'il s'avère que l'estimation des travaux restant à la charge du maître est sous-évaluée ;

Que la responsabilité du constructeur est engagée sur le fondement des articles L231.1 et suivants du CCH dès lors que les travaux nécessaires à l'implantation et à l'utilisation normale de la maison, laissés à la charge du maître, n'ont pas été correctement chiffrés ; Attendu en fait qu'il résulte clairement du rapport de l'expert Tribunal que la Société SICOVAR n'a pas tenu compte de la réalité du terrain et n'a pas inclus l'apport de terres complémentaires, le mur de soutènement, la longueur, la pente et la surface nécessaire à une accessibilité normale du garage, soit une sous-évaluation inadmissible de 36.805,46 Frs ou 5.610,96 ä ;

Que de façon inopérante, l'appelante invoque la responsabilité de

l'entreprise CORRAND qui avait réalisé les fondations et n'a pu faire les travaux d'aménagement extérieurs satisfaisants en raison précisément de l'insuffisance des prévisions du constructeur ;

Que de même la Société SICOVAR tente de faire un amalgame avec les travaux réalisés par cette entreprise alors que l'expert a exactement chiffré le coût des travaux nécessaires pour une utilisation normale de la maison à la somme de 5.610,96 ä ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce premier poste de préjudice ;

Attendu que le premier juge a, à juste titre, considéré que l'expert n'était pas sorti de sa mission dans la mesure où la maison devait être conforme aux règles de l'urbanisme et qu'il était ainsi logique que le technicien ait tenu compte des travaux nécessaires pour la rendre normalement habitable quant à l'accessibilité depuis l'extérieur, la surface de la terrasse et son accès ainsi que la hauteur des talutages ;

Attendu que le coût de ces travaux a été justement fixé par le premier juge à la somme de 102.000 Frs ou 15.549,80 ä compte-tenu notamment du devis produit par les époux X... de 129.002,20 Frs qui comprend des frais divers non justifiés ;

Que la décision sera également confirmée sur ce point ;

Attendu que le préjudice de jouissance des époux X... est important puisque la porte d'entrée se situe à 40 cm du sol, la terrasse du séjour est inexistante et le chemin d'accès au garage inutilisable ; Que le Tribunal a exactement fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 6.097,86 ä ;

Qu'il y a lieu à confirmation ;

Que comme le demandent les époux X..., les sommes allouées au titre des travaux devront être indexées à la date du présent arrêt ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme complémentaire de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'appelante qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y... ajoutant,

- Dit que les sommes allouées au titre de la sous-évaluation (5.610,96 ä) et des travaux de mise en conformité (15.549,80 ä) valeur octobre 98, seront indexées sur l'indice BT01 à la date du présent arrêt,

- Condamne la Société SICOVAR à payer à Jean-Claude X... et son épouse Monique Y... la somme complémentaire de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- La condamne également aux dépens d'appel,

- Accorde le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile à Me MOREL avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/02517
Date de la décision : 20/04/2004

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Le fait pour le maître de l'ouvrage de ne pas demander l'exécution des travaux, dans les formes et délais de l'article L.231-7 du Code de la construction et de l'habitation, ne le prive pas pour autant d'une action en dommages et intérêts contre le constructeur dès lors qu'il est avéré que l'estimation des travaux restant à la charge du maître est sous-évaluée. La responsabilité du constructeur est donc engagée, sur le fondement des articles L.231-1 et suivants du même Code, lorsque des travaux nécessaires à l'implantation et à l'utilisation normale de la maison qui sont laissés à la charge du maître de l'ouvrage n'ont pas été correctement chiffrés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-20;2002.02517 ?
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