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20/04/2004 | FRANCE | N°2000/06587

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2004, 2000/06587


PARTIES CONVOQUEES LE : 13 NOVEMBRE 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 MARS 2004 Présidée par Madame Françoise X..., Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Marie-France Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise X..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame DEVALETTE, Conseiller ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 20 Avril 2004 par Madame Claude MORIN, Conseiller, en rem

placement du Président empêché, en présence de Madame Marie-France Y..., Gr...

PARTIES CONVOQUEES LE : 13 NOVEMBRE 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 MARS 2004 Présidée par Madame Françoise X..., Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Marie-France Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise X..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame DEVALETTE, Conseiller ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 20 Avril 2004 par Madame Claude MORIN, Conseiller, en remplacement du Président empêché, en présence de Madame Marie-France Y..., Greffier, qui ont signé la minute.

Exposé du litige

Monsieur Z... a été embauché à compter du 6 avril 1987 en qualité d'agent qualifié de maintenance, niveau II, échelon 1, par la société SCHINDLER, qui exerce une activité d'installation, entretien et réparation d'ascenseurs, et relève de la convention collective des mensuels des industries de la métallurgie du Rhône.

Monsieur Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour obtenir, en application de la dite convention collective, la somme de 87.091,35 F à titre de rappel d'indemnité différentielle de repas, arrêté au 27 juin 2000, et à titre subsidiaire, la somme de 42.542,59 F dans la limite de la prescription de cinq ans ; il réclamait également la

somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 10 octobre 2000, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur Z... a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2000.

Il prétend qu'il résulte des dispositions conventionnelles que les salariés appelés à se déplacer habituellement et pour lesquels la nécessité des déplacements est généralement vue par le contrat soit explicitement soit implicitement en raison de la nature du travail du poste, ont droit, dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, et où ils sont obligés de prendre un repas au lieu du déplacement, à une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,5 x le minimum garanti légal.

Il précise que sont concernés les salariés qui accomplissent une mission extérieure à leur lieu d'attachement et sont ainsi amenés à exécuter leur travail dans un autre lieu d'activité ce qui leur occasionne une gêne particulière et des frais inhabituels.

Monsieur Z... soutient qu'en l'espèce, il est incontestable qu'il devrait bénéficier de cette indemnité différentielle de repas puisque :

- il est bien, de par son activité, amené à se déplacer habituellement, les missions qu'il effectue dans ce cadre constituant un "déplacement" au sens des dispositions conventionnelles,

- il est dans l'obligation de prendre ses repas pendant ces déplacements sans que ceux-ci lui soient assurés par l'employeur ou le client,

- et le non paiement de l'indemnité différentielle de repas caractérise à son égard une discrimination flagrante contraire aux principes d'égalité de traitement.

Il rappelle qu'il est domicilié à Collonges au Mont d'Or et qu'il a

pour secteur d'intervention, les 1er et 4ème arrondissements de Lyon, ainsi que Caluire et Cuire, et que, quand bien même il disposerait d'un temps de pause de deux heures pour le déjeuner, il ne peut envisager de faire quotidiennement le trajet aller-retour entre son lieu de travail et son domicile.

Il maintient que c'est le fait qu'il est dans l'obligation de prendre ses repas au lieu de déplacement qui détermine son droit à l'indemnité différentielle et que la société SCHINDLER ne peut lui refuser ce droit au motif qu'elle a décidé unilatéralement que l'ensemble des salariés du service dont il fait partie, ayant deux heures de pause, il doit rentrer à son domicile pour déjeuner.

Il soutient que la différence de traitement entre les salariés de la société SCHINDLER, et même entre ceux de l'agence de Lyon, constitue une violation du principe de l'égalité de traitement énoncé par le code du travail.

Il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société SCHINDLER à lui payer la somme de 21.207,94 ä pour la période du 8 juillet 1994 au 27 août 2001.

Il réclame la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-ooo-

La société SCHINDLER répond qu'il ressort de l'accord national de 1976, que l'élément générateur de l'indemnité différentielle de repas n'est pas la situation de petit déplacement mais l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement.

S'agissant de la prétendue discrimination, elle rappelle que dès lors qu'elle existe au niveau collectif, distinction entre catégories professionnelles, entre différents services d'une même entreprise ou d'un même établissement, la différence de traitement est licite.

La société SCHINDLER soutient que Monsieur Z..., dès lors qu'il dispose de deux heures à midi et d'un véhicule de société avec lequel il peut rentrer à son domicile, ne se trouve pas dans une situation caractérisant "l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement".

Elle précise que lorsque, suivant le planning, Monsieur Z... est d'astreinte, de permanence au sein de l'entreprise ou encore d'horaire décalé, il reçoit l'indemnité différentielle de repas.

Elle prétend qu'il appartient à Monsieur Z... de justifier, qu'en pratique, il se trouve certains jours, empêché de rentrer à son domicile du fait des contraintes de son emploi.

La société SCHINDLER conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Motifs et décision

Sur le régime de l'indemnité différentielle de repas

L'article 1.4.1 de l'accord national du 26 février 1976, annexé à la convention collective des mensuels des industries de la métallurgie du Rhône dispose que "il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels".

L'article 2.2.3 du chapitre II de l'accord précise que "dans les cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle

de repas calculée sur la base de 2,5 fois le minimum garanti légal". Il résulte de ces dispositions que l'octroi de l'indemnité différentielle de repas n'est pas un droit dès qu'il y a déplacement, mais qu'il est lié à l'engagement de frais inhabituels, dans le cas où le salarié sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement.

Il appartient en conséquence au salarié, pour prétendre au bénéfice de l'indemnité différentielle de repas, de justifier les cas dans lesquels il a été dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement.

Faute pour Monsieur Z... d'apporter cette preuve, sa demande sur ce fondement ne peut être accueillie.

Sur le principe d'égalité de traitement

Il ne peut y avoir violation de ce principe que si les salariés placés en situation identique, ne bénéficient pas du même traitement. En l'espèce, la société SCHINDLER a expliqué que l'octroi de l'indemnité différentielle de repas au service réparation, résulte d'un usage lié à l'existence, à l'origine, d'une coupure d'une durée d'une heure à midi.

Monsieur Z... qui dépend d'un autre service non bénéficiaire d'un usage particulier, n'est pas fondé à faire état d'une discrimination illicite.

Le jugement déféré sera confirmé.

La demande faite par Monsieur Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée. Par ces motifs

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur Z... à tous les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06587
Date de la décision : 20/04/2004

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Complément de salaire - Définition

ll résulte des dispositions de l'article 1-4-1 de l'accord national du 26 février 1976 annexé à la convention collective des mensuels de la métallurgie et de l'article 2-2-3 du chapitre II de l'accord, que l'octroi de l'indemnité différentielle de repas n'est pas un droit dès qu'il y a déplacement mais qu'il est lié à l'engagement de frais inhabituels dans le cas où le salarié serait dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement. Il appartient dès lors au salarié pour prétendre au bénéfice de l'indemnité différentielle de repas de justifier les cas dans lesquels il a été dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-20;2000.06587 ?
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