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19/04/2004 | FRANCE | N°2002/04051

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2004, 2002/04051


COMPOSITION DE X... COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur JACQUET, président, suppléant Monsieur le premier président et désigné à cet effet par ordonnance du 11 décembre 2003, Madame LANDOZ, président, Monsieur GOURD, conseiller, Monsieur DENIZON, conseiller, Madame MORIN, conseiller, assistés pendant les débats par Madame MONTAGNE, greffier, Débats : en audience solennelle et publique le 16 février 2004, Arrêt :

contradictoire, prononcé à l'audience publique du 19 avril 2004 par Monsieur JACQUET, président, qui a signé la minute avec le greffier, Madame Y

.... EXPOSE DU LITIGE: Le 8 juillet 1987, pour commettre un vol, Pascal Z....

COMPOSITION DE X... COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur JACQUET, président, suppléant Monsieur le premier président et désigné à cet effet par ordonnance du 11 décembre 2003, Madame LANDOZ, président, Monsieur GOURD, conseiller, Monsieur DENIZON, conseiller, Madame MORIN, conseiller, assistés pendant les débats par Madame MONTAGNE, greffier, Débats : en audience solennelle et publique le 16 février 2004, Arrêt :

contradictoire, prononcé à l'audience publique du 19 avril 2004 par Monsieur JACQUET, président, qui a signé la minute avec le greffier, Madame Y.... EXPOSE DU LITIGE: Le 8 juillet 1987, pour commettre un vol, Pascal Z..., mineur, en compagnie d'un comparse également mineur a mis le feu à la porte d'entrée de la patinoire d'Annecy. L'incendie a embrasé l'ensemble du bâtiment qui a été détruit. X... ville d'Annecy et son assureur, le GAN, se sont constitués parties civiles dans les poursuites engagées devant la juridiction pénale qui, par arrêt du 23 novembre 1988 statuant sur les intérêts civils, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande dirigée contre Madame Nicole A..., mère de Pascal Z..., et l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA), à laquelle Pascal Z... avait été précédemment confié par ordonnance du juge des enfants. Par jugement en date du 21 mai 1992, le tribunal de grande instance d'Annecy a déclaré le mineur Pascal Z... et sa mère, Madame Nicole A..., responsables des conséquences dommageables de l'incendie du 8 juillet 1987 et, ce, conjointement avec un autre mineur et les parents de ce dernier mais a débouté les demandeurs de leurs prétentions à l'encontre de l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Le 3 octobre 1995, la cour d'appel de Chambéry a confirmé cette décision. Sur pourvoi, la Cour de cassation a, par un premier arrêt du 9 juillet 1997, cassé et annulé la décision précitée pour avoir fait une application erronée de l'autorité de la chose

jugée au pénal sur le civil, puisque la juridiction pénale s'était seulement déclarée incompétente, s'agissant d'une question qui n'était pas directement liée à l'infraction, pour connaître d'une demande fondée sur des fautes prouvées de l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et de Madame Nicole A... X... cour d'appel de Grenoble, saisie du renvoi sur les responsabilités de l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et de Madame Nicole B..., par arrêt du 9 mai 2000, a confirmé par substitution de motifs le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy et débouté Madame A..., la GMF, Pascal Z..., le GAN et la ville d'Annecy de leurs demandes contre l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et la MAIF. Sur nouveau pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 6 juin 2002, retenant que, malgré le retour du mineur chez sa mère depuis plusieurs mois, aucune décision judiciaire n'avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble mais seulement en ce qu'il a déclaré Madame C... née A..., assurée par la GMF, responsable des conséquences dommageables de l'incendie et débouté la ville d'Annecy et le GAN de leurs demandes contre l'ADSSEA et la MAIF.

X... GMF, Madame Nicole C... née A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Pascal Z... et Pascal Z... ont saisi la cour d'appel de Lyon désignée comme cour de renvoi.

X... ville d'Annecy demande à la cour : -

de déclarer Madame Nicole A... responsable des dommages subis par elle à la suite de l'incendie du 8 juillet 1987, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et accessoirement sur celui de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, -

de la condamner à lui verser la somme de 1.158.283 euros 55 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 février 1989 et capitalisation à compter du 7 juin 1993, date de la première demande, -

de condamner la GMF à relever et garantir Madame Nicole A... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, -

de déclarer l'ADSSEA également responsable de ces dommages sur le fondement de l'article 1384 du code civil et subsidiairement, sur celui des articles 1382 et 1383 dudit code, -

de la condamner à lui verser la somme de 1.158.283 euros 55 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 février 1989 et capitalisation à compter du 7 juin 1993, date de la première demande, -

de condamne la MAIF à relever et garantir l'ADSSEA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, -

de condamner Madame Nicole A... et l'ADSSEA à lui payer solidairement la somme de 18.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de dire que la GMF et la MAIF devront relever et garantir leur assuré de cette condamnation. -

de condamner solidairement Madame Nicole A..., Pascal Z..., la GMF,

l'ADSSEA et la MAIF aux entiers dépens de l'ensemble de la procédure. * D... soutient que, au moment des faits, Pascal Z... faisait toujours l'objet d'une mesure de placement par le juge des enfants auprès de l'ADSSEA et que cette association chargée par décision du juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur demeurait, en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce dernier, alors même que celui-ci habitait avec ses parents. D... ajoute que, en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l'ADSSEA, aucune décision judiciaire n'avait suspendu ou interrompu la mission éducative de l'association qui avait conservé la responsabilité du suivi éducatif de Pascal Z... Subsidiairement, elle fait valoir que l'ADSSEA a commis une faute en s'acharnant à maintenir Pascal Z... à l'extérieur du foyer malgré une série d'infractions commises par ce dernier et en négligeant toute mesure propre à éviter la récidive du mineur qui lui était confié. D... affirme que la responsabilité de Madame Nicole A... est indiscutable aussi bien sur le fondement de l'article 1382 du code civil (faute prouvée), puisqu'elle a laissé son fils errer dans les rues d'Annecy, que sur celui de l'article 1384 alinéa 1du code civil. D... précise que la GMF et la MAIF doivent leur garantie et que le préjudice, qu'elle a subi, a été définitivement tranché par la cour d'appel de Chambéry.

X... GMF, Madame Nicole C... née A..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Pascal Z... et Pascal Z... demandent de

déclarer irrecevables les demandes formées : -

en application de l'article 1382 du code civil par le GAN et la ville d'Annecy à l'encontre de Madame Nicole A... et de Monsieur Pascal Z..., -

en application de l'article 1384 du code civil contre Madame Nicole A... prise en qualité de civilement responsable de son fils mineur Pascal Z... Ils sollicitent la condamnation de la ville d'Annecy et du GAN à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Ils font valoir que le pourvoi ne concernait que la question de la responsabilité de Madame Nicole A... et de l'ADSSEA prises en qualité de civilement responsable du mineur Pascal Z... et que, en conséquence, la cour n'est pas régulièrement saisie de la question de la responsabilité personnelle de Madame Nicole A... et de Pascal Z... en vertu de l'article 1382 du code civil. Ils ajoutent que l'arrêt de la cour de cassation confirmé par d'autres arrêts ultérieurs est sans ambigu'té et retient qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative. Ils précisent que la double disposition de l'arrêt de la Cour de cassation permet d'écarter l'hypothèse d'une responsabilité cumulative de Madame Nicole A... et de l'ADSSEA.

X... Mutuelle assurance de l'éducation (MAE) conclut que faute d'être titulaire du droit de garde sur son fils Pascal Z..., Madame Nicole A... ne peut pas être recherchée comme civilement responsable de ce dernier en application de l'article 1384 du code civil alinéa 4 dans sa rédaction antérieure au 3 mars 2002. D... demande donc à la cour de dire qu'elle n'a pas à garantir Madame Nicole A... des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle pour faute personnelle, de dire que l'ADSSEA est responsable de plein droit des conséquences dommageables de l'incendie causé par Pascal Z... en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et que la MAIF au même titre que les assureurs d'Antar E... et ses parents, Pascal Z... et, éventuellement la mère de ce dernier pour ses fautes personnelles, doivent garantir l'ADSSEA du montant des indemnités allouées au GAN et à la ville d'Annecy. D... sollicite la condamnation du GAN et de la ville d'Annecy aux dépens.

* D... précise essentiellement que, venant aux droits de l'AMU, elle assurait Madame Nicole A... uniquement en qualité de civilement responsable de son fils mineur mais ne la garantissait pas de ses propres fautes.

X... compagnie Axa France venant aux droits d'AGP ne remet pas en cause la garantie qu'elle doit aux consorts E... D... sollicite sa mise hors de cause, faisant seulement observer que sa garantie est soumise à plafonnement. D... demande la condamnation de Madame Nicole A..., de Pascal Z... et de la GMF ou de qui mieux le devra à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

X... compagnie GAN, qui assure la ville d'Annecy, demande de confirmer la condamnation de Madame Nicole A... et de ses assureurs et de l'infirmer en ce qui concerne l'ADSSEA. D... sollicite également : -

la condamnation in solidum de Pascal Z..., de la MAE, de Madame Nicole A..., de l'ADSSEA, de la MAIF, et de la GMF à lui payer les sommes en principal de 2.790.512 euros 90 et de 5.425 euros 36 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande contenue dans l'assignation, -

la condamnation in solidum de Pascal Z..., de la MAE, de Madame Nicole A..., de l'ADSSEA, de la MAIF, et de la GMF à lui payer 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens. * D... expose que Madame Nicole A... a commis une faute dans la surveillance de son fils alors que le comportement

de ce dernier justifiait une attention accrue et doit voir sa responsabilité engagée en application de l'article 1382 du code civil aussi bien qu'en application de l'article 1384 du même code. D... ajoute que l'ADSSEA conservait la responsabilité du suivi éducatif de Pascal Z... et n'a pas fait face à sa responsabilité. D... indique que Madame Nicole A... est garantie par deux assurances, la GMF et la MAE, que l'étendue de la garantie de celles-ci a définitivement été tranchée, le pourvoi de la MAE ayant été rejeté, et que la GMF et la MAE doivent être condamnées in solidum à relever et garantir Madame Nicole A... des condamnations qui pourront être prononcées contre elle. D... précise que la MAIF qui doit sa garantie à l'ADSSEA devra relever et garantir celle-ci en cas de condamnation. D... relève que la condamnation demandée par elle n'est ni contestée ni contestable dans son montant et que la discussion sur le point de départ des intérêts a définitivement été tranchée et se heurte à l'autorité de la chose jugée.

L'ADSSEA et la MAIF son assureur demandent de débouter le GAN et la ville d'Annecy de leurs demandes à leur encontre, de les condamner à lui payer 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elles demandent de dire que les intérêts ne commenceront à courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir ou à compter du 6 juin 2002 et de rejeter la demande de capitalisation. En tout état de cause, elles sollicitent le rejet de toute demande formulée par le GAN à compter de la date de sa subrogation.

* Elles exposent que Pascal Z..., qui vivait à Annecy, était en fait, par décision du juge des enfants, uniquement suivi en milieu ouvert par l'ADSSEA et que, depuis l'ordonnance du 10 février 1987 prise en application de l'article 375-7 du code civil, il n'existait plus de cohabitation entre ce mineur et le foyer " Le bon vent " ou une famille d'accueil préposée de ce dernier. Elles ajoutent que, au moment de l'incendie, Pascal Z... cohabitait avec sa mère depuis neuf mois. Subsidiairement, elles font valoir que l'assureur de responsabilité (la MAIF) ne saurait être tenu envers l'assureur de la chose (le GAN) qu'à partir de la réalisation du risque constituée par la décision condamnant l'auteur du dommage et que des intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de celle-ci. Elles ajoutent que l'assureur de choses, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, ne peut réclamer des intérêts moratoires à l'assureur en responsabilité de l'auteur du dommage qu'à compter de la délivrance de la quittance subrogative. Elles précisent, enfin, qu'elles sont de parfaite bonne foi dans cette affaire et que la capitalisation des intérêts n'est pas justifiée.

Par d'ultimes écritures, l'ADSSEA et la MAIF demandent à la cour d'écarter les conclusions déposées par le GAN le jour de l'ordonnance

de clôture.

Les consorts E..., intimés, n'ont pas été assignés et n'ont pas constitué avoué devant la cour. MOTIFS DE X... DECISION : Attendu qu'il appartient à la cour de faire respecter par les parties et de respecter elle-même le principe du contradictoire ; que, cependant, l'ADSSEA et la MAIF ne démontrent pas, en l'espèce, en quoi les pièces et conclusions notifiées ou déposées par le GAN le jour de l'ordonnance de clôture en réponse à leurs propres conclusions, déposées le 14 janvier 2004, et dont il est demandé qu'elles soient écartées des débats, violent le principe du contradictoire ; qu'il y a lieu de débouter l'ADSSEA et la MAIF de leurs prétentions contraires et de déclarer recevable l'ensemble des pièces notifiées et des conclusions déposées par le GAN le 30 janvier 2004 ;

* attendu que les époux Djelloul E... et Monsieur Antar E... n'ont pas été attraits régulièrement dans la procédure ; qu'il convient de le constater ;

* attendu qu'il est constant que, le 8 juillet 1987, pour commettre un vol, Pascal Z..., mineur, en compagnie d'un comparse également mineur a mis le feu à la porte d'entrée de la patinoire d'Annecy ; que l'incendie a embrasé l'ensemble du bâtiment qui a été totalement détruit ; que, au moment de ces faits, Pascal Z... était placé par le juge du tribunal pour enfants d'Annecy par ordonnances successives des 13 janvier 1986 et 10 février 1987 au foyer " Le bon vent " de Bissy-Chambery, à qui était confiée la garde de l'enfant ; qu'il séjournait, en fait, chez sa mère à Annecy depuis plusieurs mois ; mais attendu que la mesure de placement était toujours en cours et n'avait fait l'objet d'aucune main levée ; que la personne à laquelle le juge confie la garde d'un enfant se voit transférer la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et donc la responsabilité de ses actes ; que la mission de l'institution n'est ni suspendue ni interrompue lorsqu'au moment des faits l'enfant habite chez un de ses parents ; que l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, assurée auprès de la MAIF, doit, en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, répondre du comportement de Pascal Z... et être tenue de réparer les dommages que ce dernier a occasionnés ; attendu que les différentes responsabilités du fait d'autrui ne sont pas cumulatives mais alternatives ; que la responsabilité du fait d'autrui ainsi retenue contre l'ADSSEA écarte celle de la mère sur le fondement de l'article 1384 du code civil, puisque Madame Nicole A..., par les ordonnances précitées toujours en cours, était déchargée de la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur ; attendu que la responsabilité pour faute personnelle de la mère a déjà été définitivement écartée par la cour d'appel de Chambéry (page 8),

cette disposition n'ayant pas été soumise à la censure de la Cour de cassation ; que, au surplus, c'est précisément parce que la mère ne semblait pas en mesure de faire face aux troubles de son fils que le juge du tribunal pour enfants a confié ce dernier à l'ADSSEA ; qu'il convient, en conséquence, d'écarter la responsabilité de Madame Nicole A... et de ses assureurs la GMF et la MAE, de retenir celle de l'ADSSEA, assurée auprès de la MAIF, et de réformer, sur ce point, le jugement entrepris du 21 mai 1992 ; attendu que le préjudice de la ville d'Annecy a déjà été définitivement fixé par jugement du 21 mai 1992 ; que la ville d'Annecy et son assureur le GAN, pour partie subrogé, réclament des intérêts moratoires à l'ADSSEA et à la MAIF qui l'assure ; que, en application de l'article L.113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur dans ses rapports avec la victime la réalisation du risque et fait courir à son encontre les intérêts moratoires ; mais que la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité donne lieu à intérêts de retard en application de l'article 1153 du code civil sans qu'y fasse obstacle l'article L.113-5 du code des assurances ; qu'il résulte de l'article 1153 du code civil que l'ADSSEA et son assureur la MAIF tenue au paiement d'une somme envers le GAN subrogé dans les droits de la commune d'Annecy ne lui en doivent les intérêts qu'après avoir été mises en demeure ; que le GAN, subrogé dans les droits de la commune d'Annecy, et cette dernière ne peuvent donc prétendre à intérêts qu'à compter de leur demande en justice contre l'ADSSEA et la MAIF, valant mise en demeure ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'ADSSEA et la MAIF à payer la commune d'Annecy la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; que les autres demandes des parties en application de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel ; attendu que la demande de capitalisation des intérêts a été définitivement écartée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2002 ; qu'il y a lieu de confirmer, pour le surplus dont la cour est saisi par l'arrêt de renvoi, la décision entreprise et de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; attendu que l'ADSSEA et la MAIF, qui perdent leur procès, doivent les entiers dépens engagés devant la présente cour ; PAR CES MOTIFS : X... cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juin 2002, Statuant dans les limites du renvoi, Déclarant recevable l'ensemble des pièces notifiées et des conclusions déposées par le GAN le 30 janvier 2004, et constatant que les époux Djelloul E... et Monsieur Antar E... n'ont pas été attraits régulièrement dans la procédure, Réforme partiellement le jugement du 21 mai 1992 du tribunal de grande instance d'Annecy :

Déboute chacune des parties de ses prétentions à l'encontre de Madame Nicole C... née A..., de la GMF et de la MAE, ses assureurs. Déclare l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, assurée par la MAIF, civilement responsable de Pascal Z..., lors de l'incendie du 8 juillet 1987 et les condamne à indemniser la ville d'Annecy et le GAN, subrogé dans les droits de celle-ci, des conséquences dommageables de cet incendie. En conséquence, Condamne l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et son assureur, la MAIF, in solidum avec les autres parties déjà définitivement condamnées, au paiement des sommes : -

de 2.790.512 euros 95 et de 5.425 euros 36 au GAN, -

de 1.158.283 euros 55 à la commune d'Annecy, avec intérêts au taux légal à compter du jour des demandes en justice de la commune

d'Annecy et du GAN, Dit que l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence sera relevée et garantie du paiement de ces condamnations par la MAIF. Confirme pour le reste dont la cour est saisie, Z... ajoutant, Condamne l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et la MAIF à payer à la commune d'Annecy la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et la MAIF aux dépens engagés devant la présente cour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04051
Date de la décision : 19/04/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Mineur - Mineur en danger - Organisation et contrôle de son mode de vie - /

La personne à laquelle le juge confie la garde d'un enfant se voit transférer la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur et donc la responsabilité de ses actes. Dès lors une association de protection de l'enfance qui s'est vue confier la garde d'un enfant ne voit pas sa mission suspendue ni interrompue lorsqu'au moment des faits l'enfant habitait chez ses parents et demeure donc tenue de réparer les dommages occasionnés par l'enfant.


Références :

articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-19;2002.04051 ?
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