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25/03/2004 | FRANCE | N°2002/04438

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2004, 2002/04438


Instruction clôturée le 12 Décembre 2003 Audience publique du 08 Janvier 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 8 janvier 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 mars 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X...

, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugemen...

Instruction clôturée le 12 Décembre 2003 Audience publique du 08 Janvier 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 8 janvier 2004 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 mars 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 24 janvier 2002, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE - TARARE, constant que les conditions générales de l'Union des Syndicats de la Teinture, de l'Impression et de l'Apprêt (l'U.S.T.I.A.), professions de l'ennoblissement textile, étaient applicables à la société British SLOVTEX Ltd, société de droit anglais, grossiste en tissus, a condamné cette dernière à payer à la S.A. des établissements René MATHELIN, ennoblissement, teinture et apprêt, la somme de 97.527,29 francs (ou 14.867,94 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2001, outre capitalisation des intérêts et celle de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La société British SLOVTEX Ltd a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société British SLOVTEX Ltd dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 décembre 2003 tendant à faire juger:

- que les conditions générales de l'U.S.T.I.A ne lui sont pas opposables pour ne pas lui avoir été adressées sous pli recommandé,

- que les travaux d'ennoblissement de tissus qu'elle avait confiés à la S.A. des établissements René MATHELIN pour être réalisés sur des rouleaux de tissus fournis par elle, se sont révélés défectueux, ainsi que la S.A. des établissements René MATHELIN l'a reconnu en établissant des avoirs,

- que les tissus ennoblis se sont révélés invendables,

- qu'il s'ensuit que la S.A. des établissements René MATHELIN ne peut réclamer le prix des travaux à façon qu'elle a effectués de manière défectueuse et qu'elle doit prendre à sa charge le coût des tissus fourni (15.641,27 euros), outre la réparation d'un préjudice commercial évalué à 4.575 euros ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. des établissements René MATHELIN dans ses conclusions récapitulatives en date du 9 décembre 2003 tendant à faire juger :

- que les conditions générales de l'U.S.T.I.A sont parfaitement opposables à l'U.S.T.I.A qui en a été la destinataire, en janvier 1990,

- que l'existence des malfaçons affectant les coupes de tissus travaillées n'est pas avérée, le tissu n'étant pas altéré et les avoirs consentis réparant le préjudice lié à une légère différence de tonalité,

- que les réclamations de la société British SLOVTEX Ltd concernant le remboursement de la totalité du tissu ne sont pas fondées ou à l'évidence exagérées,

- que le différend ne porte que sur certains coloris, ce qui interdit

à la société British SLOVTEX Ltd d'obtenir d'être déchargée de l'entier paiement des travaux d'ennoblissement comme de réclamer le paiement de la totalité du tissu remis aux fins de faire l'objet desdits travaux ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu, selon l'article 954 du nouveau code de procédure civile, que la Cour d'Appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'il s'ensuit qu'il sera statué dans les termes des demandes formées par la société British SLOVTEX Ltd dans ses dernières conclusions ; que la S.A. des établissements René MATHELIN n'a pas formé de demande de rejet desdites conclusions contenant par ailleurs des éléments déjà connus par la S.A. des établissements René MATHELIN ;

Attendu que les conditions générales de l'U.S.T.I.A stipulant notamment qu'aucune réclamation ne sera admise si elle est "fournie" plus de 15 jours après la réception des marchandises par le client et qu'en cas de malfaçons, l'indemnité allouée par le "manutentionneur" (le professionnel de l'ennoblissement) ne pourra dépasser le montant de sa façon, ne sont pas opposables à la société British SLOVTEX Ltd ; qu'il n'est pas démonté par la S.A. des établissements René MATHELIN, adhérente à l'U.S.T.I.A qu'elle a fait notifier par l'U.S.T.I.A les conditions générales applicables aux relations d'affaires ; que cette preuve ne peut résulter d'un avis de réception d'un envoi recommandé en date du 24 janvier 1990, ne comportant pas la signature du destinataire, la société British SLOVTEX Ltd, ni la date de présentation de l'envoi au destinataire, ni la mention que "l'envoi a été dûment remis" ; que les conditions générales de l'U.S.T.I.A qui n'ont pas été notifiées de manière assurée en janvier 1990 à la société British SLOVTEX Ltd, ne peuvent régir des relations commerciales intervenues pour les premières en avril 1999 ; que de

même l'apposition sur les coupons de tissus livrés à la société British SLOVTEX Ltd, d'étiquettes rappelant que "la livraison est soumise aux usages et conditions de la profession diffusées par l'U.S.T.I.A" ne rend pas opposables lesdites conditions au destinataire des livraisons ; que d'une part, il s'agit de leur simple rappel, sans énonciations précises et détaillées, que d'autre part, ce "rappel" qui vaudrait notification est fait après la conclusion du contrat de travail à façon ;

Attendu que l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux de teinture est difficilement contestable dès lors que la S.A. des établissements René MATHELIN, par l'intermédiaire d'un préposé Monsieur Xavier Y... l'a reconnue, le 21 juillet 2000, et a adressé à la société British SLOVTEX Ltd "un crédit pour les frais de teinture en totalité" ; qu'un avoir de 53.957,71 francs a été établi, le 20 juillet 2000, en ce qui concerne les factures 45 205, 45 174, 45 386 et les coloris black, royal/black et wine/black pour un tissu de qualité bengaline ; qu'une expertise réalisée en ANGLETERRE sur des tissus de coloris royal/black et black aboutit à la conclusion que les coupons de tissus ennoblis sont "inacceptables commercialement" "en termes de toucher et d'apparence" ;

Attendu qu'il ressort d'une lettre de réclamation de la société British SLOVTEX Ltd en date du 10 janvier 2000 que les factures 45 040, 45 041 et 45 042 ne font l'objet d'aucune contestation quant à la qualité des coupons de tissus livrés pour un montant de travaux à façon, facturés à hauteur de 22.362,20 francs ; que la société British SLOVTEX Ltd reste redevable de cette facture, ainsi que des factures 44 766 et 44 981 pour respectivement 9.068,41 francs et 2.499,65 francs concernant des tissus d'un coloris différent des trois incriminés ;

Attendu qu'en ce qui concerne les factures 44 890 et 44 980, seuls

restent dus les travaux d'ennoblissement concernant des tissus d'un coloris différent des trois incriminés, soit pour la première facture des tissus grey/white à concurrence de 2.776,90 francs et pour la seconde facture des tissus olive à concurrence d'un montant total de 20.224,55 francs ; que sur la facture 45 714, la S.A. des établissements René MATHELIN ne peut exiger le paiement que de la seule somme de 2.799,95 francs correspondant à des tissus de coloris olive ;

Attendu que la société British SLOVTEX Ltd reste redevable envers la S.A. des établissements René MATHELIN de la somme totale de 59.731,66 francs ou 9.106,03 euros au titre des factures pour travaux d'ennoblissement ;

Attendu que la S.A. des établissements René MATHELIN ne peut exiger le paiement des travaux ayant fait l'objet des factures 45 205 et 45 836 concernant des tissus des coloris exclusivement incriminés ;

Attendu que la société British SLOVTEX Ltd qui est déchargée du paiement de la majeure partie du prix des travaux d'ennoblissement, est en droit d'obtenir, en outre, la condamnation de la S.A. des établissements René MATHELIN à lui payer le coût du tissu qu'elle lui a fourni pour subir un traitement et qui est perdu par suite de l'exécution défectueuse par la S.A. des établissements René MATHELIN des travaux d'ennoblissement à elle confiés ; que pour calculer ce préjudice, il convient de retenir que la poids du tissu perdu en ce qui concerne la facture 45 836 d'un montant d'environ 20.000 francs, établie pour 1.879,2 mètres de tissu, est de 7OO kgs ; que pour le poids total du tissu perdu peut être raisonnablement estimé à 2.200 kgs ; qu'il n'est pas contesté que la société British SLOVTEX Ltd a acquis en FRANCE le tissu fourni à la S.A. des établissements René MATHELIN au prix de 37,50 francs le kg ; que la perte de la société British SLOVTEX Ltd s'établit à 82.500 francs ou 12.577,04 euros ;

Attendu que l'existence de tout autre préjudice de nature commerciale ou autre que la société British SLOVTEX Ltd aurait subi du fait de la S.A. des établissements René MATHELIN, n'est pas démontrée ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 2.000 ä au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la société British SLOVTEX Ltd comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la société British SLOVTEX Ltd à porter et payer à la S.A. des établissements René MATHELIN la somme de 9.106,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2001, avec capitalisation des intérêts à compter du 24 janvier 2002. Condamne la S.A. des établissements René MATHELIN à porter et payer à la société British SLOVTEX Ltd la somme de 12.577,04 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2002 à titre compensatoire et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ordonne la compensation entre ces deux sommes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04438
Date de la décision : 25/03/2004

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Existence

Des conditions générales qui n'ont pas été notifiées de manière expresse ne peuvent régir des relations commerciales postérieures de même que l'apposition d'étiquettes rappelant que la "livraison est soumise aux usages et conditions de la profession diffusées par l'union des syndicats de la teinture de l'impression et de l'apprêt" ne rend pas opposables lesdites conditions au destinataire de la livraison dès lors que ce rappel est fait après la conclusion du contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-03-25;2002.04438 ?
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