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25/03/2004 | FRANCE | N°2002/03972

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2004, 2002/03972


Instruction clôturée le 14 Novembre 2003 Audience publique du 12 Décembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 7 Juillet 2OO3, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 12 décembre 2003 GREFFIER : La Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 2

5 mars 2004 par Monsieur SANTELLI, Conseiller, le Président Mo...

Instruction clôturée le 14 Novembre 2003 Audience publique du 12 Décembre 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 7 Juillet 2OO3, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 12 décembre 2003 GREFFIER : La Cour était assistée de Madame X..., Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 mars 2004 par Monsieur SANTELLI, Conseiller, le Président Monsieur SIMON étant empêché, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 11 juillet 2002, Monsieur Guy Z... a relevé appel d'un jugement rendu le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE le 31 mai 2002 qui a constaté que Monsieur Guy Z... ne justifie pas d'une faute commise par la société Rhône Alpes Continu ou de non respect de ses obligations et qui l'a ainsi débouté de toutes ses demandes - qui l'a condamné à payer à la société Rhône Alpes Continu la somme de 763 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant les autres demandes ;

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Guy Z... dans ses conclusions du 6 août 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la société Rhône Alpes Continu a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard en n'exécutant pas l'obligation qu'elle avait prise lors de la reprise des motifs de la société Color - de faire son affaire personnelle du contrat de crédit bail souscrit par cette

société auprès de la société UFB Locabail - qu'ainsi s'est constitué entre la société Color et la société repreneuse un quasi contrat en vertu duquel cette dernière était engagée et dont le non respect lui cause un préjudice - puisque de ce fait il a été tenu de payer l'organisme de crédit bail en sa qualité de caution de la société Color - qu'elle est fondée à lui demander à ce que lui réclame la société UFB Locabail soit 140.258,07 euros (920.032,63 francs) outre d'intérêts au taux légal à compter du 25 août 1995. Z... Z... Z...

Vu les prétentions et les moyens développés par la société Rhône Alpes Continu dans ses conclusions récapitulatives du 10 septembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que la déclaration valable faite à Me Belat ès qualités de liquidation judiciaire de la société Color de faire son affaire de contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société UFB Locabail ne constitue pas un engagement de sa part de régler le problème financier né de ce contrat - que d'ailleurs le matériel, objet de ce contrat, avait été exclu de la liste des matériels repris par elle dans l'offre qu'elle a fait à Me Belat, ès qualités, et que l'ordonnance du juge-commissaire a homologué - qu'elle n'a pris aucun engagement à l'égard de Monsieur Guy Z... de se substituer à lui dans la caution qu'il a donnée à la société UFB Locabail pour garantir la société Color ou de le dédommager en tant que caution - qu'elle ne peut être recherchée en responsabilité délictuelle pour faute - que Monsieur Guy Z... n'est pas tiers au sens de l'article 1371 - qu'il convient de débouter ce dernier de ses demandes. Z... Z... Z... L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2003.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la responsabilité délictuelle de la société Rhône Alpes Continu envers Monsieur Guy Z... :

Attendu que l'ordonnance du 16 mai 1995, qui a autorisé dans le cadre

de la liquidation judiciaire de la société Color la cession de ses actifs à la société Rhône Alpes Continu comprenant outre la clientèle, divers matériels nécessaires à l'exploitation du fonds, mentionne expressément que la cession portait sur les seuls éléments appartenant en propre à la société Color à l'exclusion de tous autres éléments et notamment le matériel Presse AQUAFLEX DBX 6 couleurs, qui a fait l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier conclu avec la société UFB Locabail - que figure dans cette ordonnance l'indication selon laquelle la société Rhône Alpes Continu a déclaré verbalement au mandataire liquidateur faire son affaire de ce contrat ;

Attendu que si l'on restitue son véritable sens aux mots, il est difficile de soutenir que le fait de dire que l'on fait son affaire personnelle d'un contrat signifie que l'on prenne l'engagement de reprendre à son compte le contrat, ce que prétend l'appelant, alors qu'il est exprimé sans aucune ambigu'té dans l'offre de la société Rhône Alpes Continu - que le juge-commissaire a accepté en autorisant la cession dans les termes de cette offre - que la Presse Aquaflex était expressément exclue des éléments repris, alors qu'elle en est propriétaire ;

Attendu qu'à supposer même qu'il puisse résulter de cette déclaration verbale émanant du repreneur faire au mandataire liquidateur de la société Color qu'elle constitue un engagement créateur d'obligations, celui-ci ne pourrait être retenu qu'à l'égard de ce mandataire a qui était présentée cette offre, à l'exclusion de toute autre - que dans ce cas il conviendrait de s'interroger sur le contenu exact de cet engagement qui ne donne aucune précision sur son objet, ni sur ses modalités, ni même sur sa finalité - qu'il doit donc être considéré comme dépourvu de toute portée ;

Attendu qu'en tout état de cause dans ces conditions la seule personne qui serait en droit de demander l'exécution de ce prétendu

engagement ne pourrait être que le mandataire liquidateur, lequel force est de constater ne réclame rien à la société Rhône Alpes Continu, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire dans le cas contraire ;

Attendu que d'ailleurs la cession de ce contrat, eut-elle été envisagée, aurait nécessité - s'agissant d'un changement de débiteur - l'accord explicite de la société UFB Locabail sans lequel la reprise de ce matériel par la société Rhône Alpes Continu aurait été impossible ;

Attendu que le quasi contrat dont cherche à se prévaloir Monsieur Guy Z... ne pourrait être revendiqué que par la seule société UFB Locabail si elle avait considéré comme un fait juridique la déclaration verbale faite au mandataire liquidateur - qu'à cet égard - en concluant avec l'organisme du crédit bail un nouvel accord qui a porté sur l'acquisition de ce matériel- le repreneur a bien donné une suite à cette déclaration - que Monsieur Guy Z... en sa qualité de caution de la société Color en garantie du contrat de crédit bail conclu avec la société UFB Locabail, ne peut ainsi faire grief à la société Rhône Alpes Continu d'avoir traité avec elle en dehors de tout engagement ;

Attendu que la demande de Monsieur Guy Z... formée à l'encontre de la société Rhône Alpes Continu au titre d'un quasi contrat qui se serait formé entre celle-ci et la société Color ne peut prospérer, alors qu'il ne démontre aucune faute du repreneur et qu'il n'a pas mis en cause la société UFB Locabail ;

Attendu que la demande faite dans ces conditions exclut qu'elle puisse l'être sur le fondement délictuel ;

Attendu que Monsieur Guy Z... n'étant pas fondé dans ses prétentions doit en être débouté, confirmant de ce chef le jugement déféré.

II/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que la société Rhône Alpes Continu supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;

Attendu que Monsieur Guy Z..., qui succombe, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Guy Z... à payer à la société Rhône Alpes Continu la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Me BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03972
Date de la décision : 25/03/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Meuble - Cession

Quand bien même figurerait dans une ordonnance autorisant une cession d'actif dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la mention précisant qu'il a été déclaré verbalement au mandataire que le repreneur d'une partie de l'activité ferait son affaire personnelle d'un contrat de crédit-bail, il est difficile de soutenir que cette mention signifie que l'on prenne l'engagement de reprendre le contrat dès lors qu'il est exprimé sans ambigu'té dans l'offre de reprise que sont expressément exclus le matériel faisant l'objet du contrat litigieux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-03-25;2002.03972 ?
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