Instruction clôturée le 16 Septembre 2003 Audience publique du 28 Janvier 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 28 janvier 2004 tenue par Messieurs SANTELLI et KERRAUDREN, Conseillers, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 mars 2004 par Madame MARTIN, Président qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
La société PROXIM' a passé commande auprès de la société SAGE FRANCE (SAGE) entre les mois de décembre 1998 et juillet 1999 de différents progiciels, de leur mise à jour ainsi que de certaines prestations d'assistance. Suite à ces commandes, la société SAGE a émis neuf factures pour un montant total de 31.327,49 euros (205.494,85 F) ramené à 31.268,47 euros ensuite de l'émission de trois avoirs.
La société PROXIM' n'ayant pas réglé les factures émises par la société SAGE, celle-ci a sollicité et obtenu le bénéfice d'une injonction de payer en date du 23 novembre 1999.
La société PROXIM' a formé opposition à l'ordonnance et, dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de commerce de Lyon, la société SAGE a appelé en cause la société CGU COURTAGE son assureur responsabilité civile .
Par jugement du 26 juin 2002, le tribunal de commerce a condamné la société PROXIM' à payer à la société SAGE la somme de 31.327,49 euros
avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13 octobre 1999, retenu la responsabilité de la société SAGE pour avoir commercialisé des programmes informatiques non conformes à leur destination, condamné la société SAGE à payer à la société PROXIM' le montant de sa facture en date du 20 septembre 1999 pour une somme de 50.559,72 euros TTC, ordonné la compensation entre les créances respectives, condamné la compagnie CGU COURTAGE à garantir la société SAGE des condamnations prononcées à son encontre et condamné cette dernière à payer à la société PROXIM' la somme de 4.673,47 euros au titre de la franchise, condamné la société SAGE à payer à la société PROXIM' la somme de 1.524,49 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la CGU COURTAGE à payer à la société SAGE la somme de 1.829,39 euros sur le même fondement.
La société SAGE a relevé appel du jugement le 9 juillet 2002.
Par jugement du 24 avril 2003 la société PROXIM' a été déclarée en liquidation judiciaire et Me SABOURIN a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 26 juin 2003, la société SAGE a déclaré sa créance concernant, d'une part, les factures impayées, d'autre part les condamnations dues au titre du jugement du 26 juin 2002.
Assigné à comparaître à deux reprises par actes des 26 mai et 12 août 2003, Me SABOURIN n'a pas constitué avoué.
La société SAGE demande à la Cour, par conclusions du 8 octobre 2002 puis par conclusions de régularisation à l'encontre de Me SABOURIN ès qualités, de:
-confirmer le jugement du 26 juin 2002 en ce qu'il a considéré que les factures émises par elle pour un montant de 31.268,47 euros ne sont pas contestées par la société PROXIM' et, en conséquence, fixer sa créance au passif de la société PROXIM' à cette somme en principal outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en
demeure du 13 octobre 1999,
-infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application des conditions générales de vente à l'attention des revendeurs de la société SAGE et juger que ces conditions générales constituent un document contractuel,
-fixer la créance de la société SAGE au passif de la société PROXIM' à la somme de 7.600 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive outre intérêts,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SAGE au paiement de la somme de 50.559,72 euros, en ce qu'il n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts,
-subsidiairement dire que la responsabilité de la société SAGE est limitée au montant acquitté des factures pour lequel la responsabilité de la société SAGE est engagée, soit 15.849,46 euros TTC,
-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre cette somme et la créance de la société SAGE et fixer la créance de la société SAGE au passif de la société PROXIM' à la somme de 15.419,01 euros,
-à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie CGU COURTAGE à payer en lieu et place de la société SAGE directement au profit de la société PROXIM' le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société SAGE,
-en tout état de cause, condamner Me SABOURIN ès qualités à lui payer la somme de 4.000 euros pour la procédure d'appel et la somme de 1.500 euros pour la procédure de première instance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La société GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE COURCELLES venant elle-même aux droits de CGU COURTAGE
sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la société CGU COURTAGE à garantir la société SAGE.
Elle fait valoir que la société PROXIM' ne rapporte pas la preuve ni d'une quelconque faute commise par la société SAGE, ni de la réalité des préjudices qu'elle invoque, ni de l'existence d'un lien de causalité entre les éventuelles fautes de SAGE et le préjudice allégué. Elle conclut en conséquence au débouté de la société PROXIM et au rejet de l'appel en garantie dirigé à son encontre par la société SAGE.
A titre subsidiaire, vu les conditions générales de vente de la société SAGE, elle soutient que la société PROXIM ne saurait faire état que d'un préjudice hors taxes et uniquement pour le préjudice direct invoqué par elle (soit une somme de 41.923,48 euros et 275.000 F), que la responsabilité de la société SAGE doit être limitée au montant des factures pour lesquelles sa responsabilité est mise en cause, soit 15.849,46 euros TTC, que la société PROXIM'est mal fondée à réclamer l'indemnisation d'un préjudice immatériel lié à une éventuelle perte de clientèle, que la police d'assurance souscrite par la société SAGE exclut expressément les frais destinés à adapter, améliorer ou obtenir les résultats requis par les progiciels déclarés défectueux par PROXIM', qu'elle ne saurait garantir les frais prétendument engagés par la société PROXIM' pour remédier aux défauts et allégués à hauteur de 41.923,48 euros (275.000 F HT).
Elle conclut, en conséquence, au rejet de l'appel en garantie de la société SAGE et de toutes autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ne pourraient l'être que dans les limites de la police d'assurance applicable qui prévoit une franchise de 4.573, 47 euros.
Elle sollicite la condamnation de la société SAGE à lui payer la
somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La Cour se réfère, pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, aux écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'absence de Me SABOURIN, seul habilité à représenter la société PROXIM' en liquidation judiciaire, il y a lieu de confirmer la disposition du jugement - non critiquée- qui a reconnu l'existence de la créance de la société SAGE au titre de ses diverses factures impayées pour une somme totale de 31.268,47 euros ;
Attendu que la société PROXIM' a, de son côté, sollicité et obtenu la condamnation de la société SAGE à lui payer la somme de 50.559,72 euros représentant le coût de 55 journées d'interventions qu'elle a réalisées auprès de sept clients pour corriger des défauts des progiciels SAGE 500 V9 (cf. sa lettre du 21 septembre 1999) ;
Attendu que cette réclamation doit être examinée à la lumière des Conditions Générales de Vente de la société SAGE à l'attention des Distributeurs ;
Attendu que devant le tribunal la société PROXIM' avait soutenu que les conditions générales de vente invoquées par la société SAGE n'avaient pas de caractère contractuel dès lors qu'elles n'avaient pas été expressément acceptées ;
Que, toutefois, l'acceptation peut être tacite ; que la société PROXIM' a régulièrement revendu des produits SAGE et a eu connaissance des Conditions Générales applicables puisque celles-ci figurent au catalogue de la société SAGE (ainsi qu'au dos de toutes les factures) ; qu'elle a passé commande de façon régulière et sans réserves, confirmant son acceptation desdites Conditions dont
l'article 2 stipule que "toute commande passée par un revendeur implique l'acceptation par celui-ci des présentes Conditions Générales de Vente";
Qu'ainsi, la société PROXIM' a accepté les Conditions Générales de Vente de la société SAGE, lesquelles ont donc valeur de contrat entre les deux parties ;
Attendu que les Conditions Générales de Vente applicables en l'espèce énoncent que: "La distribution des produits s'effectue sous les seuls contrôle, direction et responsabilité du Revendeur.... SAGE France, éditeur de progiciels standards, est tenue à une obligation de moyens... Si la responsabilité de SAGE France venait à être reconnue par une décision définitive d'une juridiction compétente au titre d'un Produit ou Service commandé en application des présentes, le montant maximal de dommages intérêts auquel elle pourrait être condamnée serait en tout état de cause plafonné au prix payé par le Revendeur pour le Produit ou Service en question" ;
Attendu qu'en première instance la société PROXIM' a fait valoir que la nouvelle version des logiciels de la société SAGE censée permettre de gérer le passage à l'euro et à l'an 2000 présentait des dysfonctionnements intolérables nécessitant de sa part des interventions incessantes ; qu'elle a précisé qu'en moins d'un an la société SAGE, outre la diffusion de nombreux correctifs intermédiaires, a commercialisé cinq versions de son logiciel, chaque nouvelle version étant censée avoir résolu les difficultés présentées par la précédente mais laissant néammoins subsister des difficultés ; Attendu que si la société SAGE, éditeur de progiciels standard, n'est pas tenue d'une obligation de résultat, il ressort des constatations du tribunal que les dysfonctionnements et défauts répétés déplorés par la société PROXIM', reconnus par la société SAGE qui a pallié ou
tenté de pallier ceux-ci, excédaient le cadre normal des difficultés que peut rencontrer un installateur de progiciel à qui incombe le paramétrage du système informatique de son client, en sorte qu'il doit être retenu que la société SAGE n'a même pas satisfait aux exigences d'une simple obligation de moyens ;
Que la société SAGE a donc engagé sa responsabilité à l'égard de la société PROXIM' qui est fondée à obtenir réparation de son préjudice dans les limites fixées par les Conditions Générales ci-dessus rappelées ;
Attendu que compte tenu de la nature des dysfonctionnements, de la multitude des problèmes rencontrés dont les premiers juges ont noté qu'elle était confirmée par l'importante correspondance par e-mail échangée entre les sociétés PROXIM' et SAGE, la Cour adoptera l'appréciation du tribunal selon laquelle le nombre et la durée des interventions facturées par la société PROXIM' peuvent être retenus ; Que dans le cadre des Conditions liant les parties, ainsi que le soutient l'appelante, le droit à réparation de la société PROXIM' se trouve limité à la somme de 15.849,46 euros correspondant à la seule facture portant sur des progiciels SAGE non payée par la société PROXIM' et dont la qualité est mise en cause par cette dernière ;
Attendu qu'il convient de prononcer la compensation entre la créance de la société SAGE, d'un montant de 31.268,47 euros, et la créance de la société PROXIM' d'un montant de 15.849,46 euros, la créance résiduelle de la société SAGE étant fixée à 15.419,01 euros ;
Attendu que le caractère abusif de la résistance de la société PROXIM n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu d'allouer à la société SAGE des dommages intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que l'appel en garantie dirigé par la société SAGE à l'encontre de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, sans objet, doit être
rejeté ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de celle-ci ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des parties en présence ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que les demandes formées à ce titre devant la Cour seront rejetées ;
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire à l'exception de ceux afférents à l'appel en garantie de la compagnie GAN EUROCOURTAGE qui resteront à la charge de la société SAGE ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement seulement en ce qu'il a reconnu la créance de la société SAGE pour un montant de 31.268,47 euros.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la société PROXIM' est fondée à obtenir réparation de son préjudice à hauteur d'une somme limitée à 15.849,46 euros.
Prononce la compensation entre les créances respectives à concurrence de la plus faible.
Eu égard à l'état de liquidation judiciaire de la société PROXIM',
Fixe la créance de la société SAGE au passif de la société PROXIM' à la somme de 15.419,01 euros.
Rejette l'appel en garantie dirigé contre la compagnie GAN EUROCOURTAGE.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des parties en présence.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la société SAGE FRANCE à supporter les dépens afférents à son appel en garantie avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUTRIEVOZ avoués.