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25/03/2004 | FRANCE | N°2001/06773

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2004, 2001/06773


LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : La Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 MARS 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt. EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Les 6 et 7 février 1997,

la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a présenté au paiement six chèques de ba...

LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2003 GREFFIER : La Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 25 MARS 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt. EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Les 6 et 7 février 1997, la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a présenté au paiement six chèques de banque émis par la LYONNAISE DE BANQUE et que lui avait remis Monsieur Patrick Z... en remboursement d'un prêt, se prétendant victime d'une escroquerie, la LYONNAISE DE BANQUE a formé opposition au paiement de ces chèques, le 7 février 1997, puis elle a déposé plainte.

Par décision du 28 avril 1997, le Président du Tribunal de Commerce de LYON , statuant en référé, a, sur demande de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, ordonné la mainlevée des oppositions formées pour la LYONNAISE DE BANQUE.

Par arrêt du 30 juin 1999, la Chambre Correctionnelle de cette Cour a condamné Monsieur Z... du chef de divers infractions, notamment au préjudice de la LYONNAISE DE BANQUE, et a ordonné la restitution à celle-ci des six chèques à l'ordre de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE et que cette dernière avait remis au magistrat instructeur en cours de procédure.

Par exploit du 12 octobre 2000, la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a assigné la LYONNAISE DE BANQUE devant le Tribunal de Commerce de LYON à l'effet d'obtenir le paiement de la somme correspondant aux chèques

précités.

La juridiction consulaire, faisant droit à la demande, a condamné la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, la somme de 2.325.000 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 1997, avec exécution provisoire, outre 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La LYONNAISE DE BANQUE a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, en date du 5 novembre 2003, elle prie la Cour de réformer ledit jugement, de rejeter les prétentions de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE et de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 413.910 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2001. Elle réclame aussi :

- 7.650 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 40.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice non couvert par les intérêts au taux légal

- et 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

L'intimée, pour sa part, a conclu en dernier lieu le 12 novembre 2003 à la confirmation de la décision déférée, au besoin pour d'autres motifs que ceux retenus par le Tribunal. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante et l'allocation d'intérêts au taux légal à compter de la demande, en cas de restitution. Elle demande enfin 9.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS :

Attendu qu'il est constant que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a présenté les chèques litigieux à l'encaissement dans le délai de huit

jours prévu par l'article 29 du décret (loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L 131-32 du Code Monétaire et Financier) ;

Attendu que l'appelante soutient que cette banque n'a plus la qualité de porteur au motif qu'elle n'a pas représenté les chèques à l'encaissement à la suite de l'ordonnance de mainlevée du 28 avril 1997, qu'elle s'est dessaisie volontairement des chèques et qu'elle en a perdu la possession par l'effet d'une décision de justice définitive ;

Mais Attendu que l'intimée fait valoir à bon droit que la propriété de la provision lui a été transférée dès la remise du chèque par le tireur et que la présentation ne constitue que la mise en oeuvre d'un droit déjà acquis ;

Attendu en conséquence qu'il importe peu que la BANQUE CANTONALE DE GENEVE n'ait pas présenté les chèques une seconde fois après l'ordonnance de mainlevée ; qu'il est également indifférent que ces chèques ne soient plus matériellement en possession de l'intimée et qu'ils aient été restitués à la LYONNAISE DE BANQUE en vertu de l'arrêt précité du 30 juin 1999, puisque cette restitution n'a pas conféré à celle-ci la qualité de porteur légitime faute d'endossement régulier dont l'existence n'est d'ailleurs pas alléguée en l'espèce ; Attendu que, même si elle détient les chèques litigieux, la LYONNAISE DE BANQUE n'a pour autant aucun droit sur la provision transférée à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, laquelle a donc la faculté d'exiger le paiement par voie judiciaire ;

Attendu que le porteur atteint par la prescription conserve une action cambiaire contre le tireur qui n'a pas fait provision ou qui a formé une opposition irrégulière, par application de l'article 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L 131-59 du Code Monétaire et Financier ;

Attendu qu'en l'espèce l'opposition a été considérée comme non fondée par le juge des référés, aux termes de son ordonnance du 28 avril 1997 qui, si elle n'a pas l'autorité de la chose jugée, n'a cependant pas fait l'objet d'un recours et a donc été admise en son principe par la LYONNAISE DE BANQUE ; que celle-ci ne peut se prévaloir de l'arrêt susvisé du 30 juin 1999 qui ne s'est nullement prononcé sur la régularité de son opposition mais seulement sur la restitution purement matérielle des chèques litigieux ; qu'en tant que de besoin, la Cour ne peut, à la suite du juge des référés, que constater que l'opposition pratiquée par la LYONNAISE DE BANQUE, au motif qu'elle était victime d'une escroquerie, était illégale, en l'absence de perte ou de vol des chèques, ce qu'elle ne discute pas précisément au fond puisqu'elle se borne à invoquer vainement l'arrêt précité de cette Cour rendu en matière correctionnelle ;

Attendu en conséquence que l'action de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE est recevable et qu'elle est bien fondée ; que le jugement déféré doit être entièrement confirmé, les motifs précédents se substituant à ceux du Tribunal, et l'appelante déboutée de toutes ses prétentions ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser l'intimée pour ses frais irrépétibles de procédure en lui allouant la somme de 2.500 euros, en xxxxxx de celle accordée par le Tribunal ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06773
Date de la décision : 25/03/2004

Analyses

BANQUE - Chèque - Provision - Transfert - Moment - /

La propriété de la provision d'un chèque étant transférée dès la remise du chèque par le tireur, la présentation ne constitue que la mise en oeuvre d'un droit déjà acquis. Dès lors il importe peu que des chèques de banque n'aient pas été à nouveau présentés après une ordonnance de mainlevée des oppositions et aient été restitués à la banque du tiré, cette restitution ne conférant pas à celle-ci la qualité de porteur légitime faute d'un endossement régulier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-03-25;2001.06773 ?
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