Instruction clôturée le 20 Janvier 2004 Audience de plaidoiries du 10 Février 2004
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 25 MARS 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame Veuve Y... était propriétaire d'un immeuble sis à COMMELLE VERNAY, lieudit CHASSIGNOL loué depuis plus de sept ans aux époux Z..., comprenant une maison d'habitation et diverses dépendances cadastré section C n° 63 et 64.
Monsieur Pierre A... est propriétaire des parcelles voisines cadastrées C n° 60,62, 560.
Madame Mireille B..., veuve C..., et les Consorts C... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée C n° 61.
Par acte d'huissier du 7 juin 2000, les Consorts Y..., agissant en qualité d'héritiers de leur mère, ont fait assigner Monsieur A... et Madame C... aux fins de libérer le passage dans la cour commune pour accéder à leur immeuble et notamment au garage, ainsi que l'enlèvement des fils barbelés sur le passage reliant l'Impasse du Dos d'Ane, le tout sous astreinte, avec dommages et intérêts.
Par jugement du 29 mai 2001, le Tribunal d'Instance de ROANNE a
déclaré l'action possessoire relative à la clôture recevable mais mal fondée et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de ROANNE concernant l'action relative à la servitude de passage. Le Tribunal a débouté les Consorts Y... de leurs demandes et les a condamnés à payer aux Consorts C..., d'une part, et à Monsieur A..., d'autre part, la somme de 2 000 F soit 304,90 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* *
*
Appelants de cette décision, les Consorts Y... et les époux Z..., intervenants volontaires, concluent à la réformation du jugement déféré. Ils exposent que le titre du 22 octobre 1912 désignant la cour comme indivise ou mitoyenne est commune aux propriétés Y..., C... et A..., qu'ils sont habiles à user de la cour commune à tous usages et conformément à leur titre. Egalement, ils précisent que les portes d'écuries, actuellement à usage de garage de la propriété Y... bénéficient de la destination du père de famille en vertu du partage FOREST du 22 octobre 1912 et que l'accès à la cour commune comme son usage sont libres. Ils invoquent un trouble possessoire dans l'usage de la cour commune et non une servitude de passage comme l'a retenu à
tort le Tribunal.
Ils demandent à la Cour de :
- ordonner l'enlèvement de tous obstacles au libre passage et ordonner le rétablissement du libre passage entre l'immeuble Y... et le Chemin de Chassignol ;
- ordonner le rétablissement du libre passage sur le passage à talon sis le long de la propriété Y... et de la propriété A..., permettant l'accès à l'Impasse du Dos d'Ane ;
- le tout sous une astreinte définitive de 1 000 ä par jour de retard ;
- condamner solidairement les Consorts C... et Monsieur A... à leur payer la somme de 8 000 ä de dommages et intérêts et celle de 2 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, ils sollicitent une expertise confiée à un géomètre-expert afin d'appliquer les titres de propriété sur les lieux, au vu du cadastre rénové.
[*
Monsieur A... conclut à la confirmation du jugement déféré s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de ROANNE et sollicite la somme de 2 500 ä en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il réplique que son titre mentionne expressément qu'il n'existe aucune servitude sur le tènement donné et que seule la parcelle n° 61 appartenant aux Consorts C... bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle n° 60. Il considère que le litige relève de l'action pétitoire.
*] [*
*]
Les Consorts C... concluent également à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 4 600 ä de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils indiquent que leur titre de propriété ne fait nullement état d'une cour commune et que l'action intentée par les Consorts Y... s'analyse comme une action pétitoire.
Ils ajoutent que les demandeurs ne remplissent pas les conditions légales d'une action possessoire, notamment la preuve qu'ils auraient
agi dans le délai d'un an à compter du trouble qu'ils invoquent.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'action engagée relève d'une action possessoire en contestation des troubles invoqués concernant, d'une part, l'usage d'une cour commune desservant les trois propriétés Y... (actuellement Z...) A... et C... et, d'autre part, le passage à talon sis le long de la propriété Y... et la propriété A... permettant l'accès à l'Impasse du Dos d'Ane ;
Attendu que l'action possessoire doit être exercée dans l'année du trouble (article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;
Or attendu que les attestations de Monsieur et Madame Z..., alors locataires de Madame Y... précisent que "depuis août 1998" Madame C... et son locataire et Monsieur A... ne leur donnent pas accès au garage donnant accès à la cour commune, ce qui les empêchent de faire livrer le fuel ;
Attendu que s'agissant de cette obstruction à l'accès au garage, (anciennement écurie) l'action possessoire est irrecevable comme prescrite dès lors que l'assignation en référé est intervenue au-delà d'un an à compter du trouble allégué, datant d'août 1998, soit le 30 novembre 1999 ; que la Cour, par substitution de motifs, déclare l'action irrecevable relativement à l'accès au garage par la cour commune ;
Attendu qu'en ce qui concerne le passage invoqué s'exerçant sur le fonds de Monsieur A... permettant l'accès à l'Impasse du Dos d'Ane l'huissier a constaté le 16 août 1999 qu'il existait actuellement une clôture constituée de quatre rangées de fils de fer barbelés et piquets en bois ; que l'action est ainsi recevable pour avoir été engagée dans le délai d'un an à compter du trouble allégué, constaté par l'huissier ;
Attendu cependant que la protection possessoire ne peut bénéficier à
une servitude discontinue et non apparente, comme un droit de passage, que si elle est fondée sur un titre émanant du propriétaire du fonds servant ou de ses auteurs ;
Attendu, en l'espèce, qu'il n'existe aucun titre légal, tel l'enclave, ni aucun titre conventionnel de servitude dans l'acte authentique du 8 février 1983 au profit des parcelles de Madame Y..., la seule servitude de passage mentionnée étant celle bénéficiant aux Consorts C... pour la parcelle n° 61 sur la parcelle n° 60 ;
Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable l'action exercée relativement au droit de passage qui relève d'une action pétitoire ;
Attendu que l'instance engagée devant le Tribunal de Grande Instance de ROANNE, saisi de l'action pétitoire, pourra suivre à son cours ;
Attendu que l'attitude des appelants n'est pas empreinte d'un caractère abusif susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts au profit des Consorts C... ;
Attendu que l'équité conduit à maintenir l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés aux sommes allouées en première instance, sans majoration en cause d'appel ;
Attendu que les entiers dépens seront supportés par les Consorts Y... qui succombent ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a déclaré
recevable mais mal fondée l'action possessoire relativement à l'accès sur la cour commune notamment au garage,
Statuant à nouveau de ce chef,
Vu l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée relativement à cet accès,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de leurs demandes contraires ou plus amples,