Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 Audience de plaidoiries du 10 Février 2004
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 25 MARS 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 juillet 1997, dans l'Impasse du 60 rue Antonin PERRIN, à VILLEURBANNE, Madame Agnès Y... a fait une chute, dont elle impute la responsabilité à Monsieur Hervé Z... et à Madame Solange A..., propriétaires de la parcelle mal entretenue au droit de laquelle l'accident est survenu.
Par jugement rendu le 11 juin 2001 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON, retenant que les défendeurs sont propriétaires de la partie de l'impasse où l'accident est survenu, les ont déclarés responsables et les ont condamnés au paiement de deux indemnités de 19 000 F et de 626 F.
Monsieur Hervé Z..., Madame Solange A... et la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, appelants, concluent à l'infirmation et au débouté.
Madame Agnès Y..., intimée, conclut à la confirmation et à la majoration
de son indemnisation.
La Caisse des Professions Libérales Provinces, intimée le 16 avril 2002, n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Vu les conclusions signifiées par Madame Agnès Y..., le 22 janvier 2002, Vu celles signifiées par les intimés, le 17 juin 2003,
Attendu que les intimés conviennent, dans leurs dernières conclusions, qu'ils sont propriétaires du terrain où la chute est survenue ;
Qu'ils font toutefois valoir que cette portion de leur parcelle, partie de l'impasse, est affectée à la desserte de fonds enclavés dont celui de Madame Y... ;
Qu'aucune réplique n'est opposée à cette argumentation ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement des articles 696, 698 et 701 du Code Civil que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement d'observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ;
Que le propriétaire du fonds servant n'est ainsi responsable que de l'entrave apportée par lui par un acte positif alors qu'il est légitime que ceux qui profitent de la servitude en supporte
l'entretien dont l'éventuel défaut leur est imputable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Madame Agnès Y...