PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 DÉCEMBRE 2003 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 FÉVRIER 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise X..., Présidente Madame Marie-Odile THEOLLEYRE, Conseiller Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Marie-France Y..., Greffier. ARRÊT :
CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 16 Mars 2004 par Madame Françoise X..., Présidente, en présence de Madame Marie-France Y..., Greffier, qui ont signé la minute. ************* Exposé du litige
Madame Z... a été engagée à temps partiel, par contrat à durée indéterminée en date du 30 Novembre 1987, avec effet au 1er Décembre 1987 par la Caisse Intercommunale d'Assurance Mutuelle du Sud-Est "C.I.A.M.S.E.", en qualité d'attachée commerciale et fondée de pouvoir. Sa fonction était de prospecter, réaliser et rédiger des contrats d'assurance liés à l'activité de la société, exclusivement orientée vers l'assurance des collectivités publiques et des associations de la Région Rhône-Alpes. Elle assurait également le suivi des sinistres.
En 1994, la C.I.A.M.S.E se rapproche de l'Union Mutuelle de Réassurance Bresse Dombes sur avis de la Commission de Contrôle des Assurances pour la garantie de ses engagements.
Le 1er Janvier 1995, la C.I.A.M.S.E fusionne avec la Mutuelle Le Secours St Priest et devient la Mutuelle d'Assurance Rhône-Alpes "MARALP".
Le 19 Octobre 1996, la MARALP et l'UNION BRESSE DOMBES notifient à Monsieur A..., père de Madame Z..., la résiliation de son contrat Multirisques ce qui entraîne la cessation de ses fonctions d'administrateur au sein de la MARALP à la date du 31 Décembre 1996. Le 29 Octobre 1996, la MARALP et l'UNION BRESSE DOMBES notifient à
Madame Z... une absence constatée le jeudi 24 Octobre 1996.
Le 30 Octobre 1996, par fax, l'UNION BRESSE DOMBES demande à Madame Z... de donner sa démission en raison de ses liens avec Monsieur A..., qui a pris la décision de démissionner et de constituer une Mutuelle, en dehors du groupe BRESSE-DOMBES.
Le 4 Novembre 1996, Madame Z... fait savoir qu'elle n'entend pas démissionner, son contrat de travail la liant à la MARALP étant totalement indépendant de ses rapports avec son père.
Le 16 Novembre 1996, l'UNION BRESSE DOMBES demande à Madame Z... la copie de son contrat de travail la liant à MARALP.
Le 22 Novembre 1996, Madame Z... adresse une copie du contrat qui la liait à la C.I.A.M.S.E en rappelant qu'il a été transféré à la MARALP par application de l'article L122-12 du Code du Travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 Novembre 1996, Madame Z... émet auprès du Directeur de l'UNION BRESSE DOMBES des observations sur le projet de contrat qui lui est proposé (absence de reprise des dispositions de son contrat d'origine, non reprise de l'ancienneté, modification de sa qualification, absence d'indication sur sa rémunération) courrier auquel la MARALP et l'UNION BRESSE DOMBES répondent que son contrat de travail a bien été transféré avec reprise de l'ancienneté et maintien de la rémunération et de la qualification.
Le 6 Juin 1997, Madame Z... reçoit un avertissement pour une altercation l'ayant opposée à la Direction de l'Union des Mutuelles.
Le 9 Juin 1997, la MARALP et l'UNION BRESSE DOMBES demandent à Madame B... de justifier de l'absence des originaux de contrats d'assurance, ce qui donne lieu à une réponse de cette dernière, faisant un historique de 1995 à 1997 de son action.
Le 8 Avril 1998, il est demandé à Madame B... de redresser
la situation économique avec un objectif pour 1998 de progression de 100.000 Francs hors taxes.
Le 5 Novembre 1998, Madame Z... est convoquée pour un entretien préalable fixé au 13 Novembre 1998.
Le 26 Novembre 1998, la MARALP et l'UNION BRESSE DOMBES notifient à Madame Z... son licenciement pour motif économique. La salariée adhère à la convention de conversion le 1er Décembre 1998.
Le 13 Janvier 1999, Madame Z... saisit le Conseil des Prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement, d'obtenir son certificat de travail et son attestation ASSEDIC, réclamée dès le 5 Janvier 1999.
Par jugement du 12 Mai 2000, le Conseil des Prud'hommes a dit que :
- la MARALP et l'UNION BRESSE DOMBES sont associés,
- le licenciement décidé par celles-ci n'avait pas un caractère économique, qu'il était abusif comme intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- le reclassement de Madame Z... n'a pas été recherché au sein du groupe l'UNION BRESSE DOMBES auquel appartenait la MARALP.
Ce même jugement a condamné la MARALP à payer à Madame Z... les sommes suivantes :
[* 12.195,92 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec exécution provisoire sur la totalité de la somme,
*] 533,57 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La MARALP a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée à rembourser à l'ASSEDIC la totalité des indemnités chômage versées à la salariée en application de l'article L122-14-4 du Code du Travail.
Par pli recommandé du 17 Mai 2000, la société MARALP a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 Mai 2000.
000
La MARALP rappelle qu'elle est née de la fusion de deux mutuelles de petite taille, dont la viabilité était mise en cause par la Commission de Contrôle des Assurances. C'est ainsi que cette Commission a invité la CIAMSE à fusionner avec la Mutuelle Le Secours St Priest et à se rapprocher de l'UNION BRESSE DOMBES, réassureur, sous peine d'être privée de ses agréments.
Ce rapprochement s'est formalisé par un contrat, dit Traité de Réassurance, conclu pour 5 ans, qui garantit l'ensemble des risques et engagements de la MARALP en conformité au Code des Assurances.
Considérant qu'elle n'est liée à l'UNION BRESSE DOMBES que par ce seul contrat d'origine légale, la MARALP fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il existait un groupe et qu'ils ont apprécié la validité du licenciement économique au regard de cette situation. Elle maintient qu'aucun lien financier ne la rattache à l'UNION non plus que les dix autres mutuelles qui adhèrent à cette UNION, pour obtenir la caution solidaire de celle-ci, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un groupe de sociétés.
Elle maintient également, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, que l'UNION BRESSE DOMBES n'est pas son autorité de tutelle mais un intermédiaire pour solliciter l'agrément de cette autorité de tutelle, que la SARL DOMBES BRESSE COURTAGE, société de courtage, constituée pour les risques distincts de l'agrément, et dont le gérant est le Directeur de l'UNION BRESSE DOMBES, n'a jamais employé aucun salarié, que l'apposition du logotype de l'UNION BRESSE DOMBES sur toutes ses correspondances n'est que la matérialisation de la garantie de celle-ci, qu'il n'existe enfin aucun lien de subordination entre les Mutuelles et leur réassureur, aucun lien entre les dirigeants de chaque Mutuelle et aucune permutabilité possible des salariés entre les Mutuelles ou l'UNION.
Concernant les difficultés économiques de la MARALP au moment du licenciement de Madame Z..., l'appelante indique que ses comptes annuels de 1996,1997et 1998 font état d'une diminution du montant des cotisations, du nombre d'adhérents et du nombre des contrats et que du 7 Juillet au 30 Octobre 1998, 63 demandes de résiliation étant parvenues pour un montant total de 84 029,90 Euros.
En raison de ces résultats et pour diminuer la charge salariale, la MARALP indique s'être trouvée dans l'obligation de supprimer le poste de commercial à mi-temps qui n'a été rétabli que deux ans après le licenciement.
Elle soutient que le licenciement de Madame Z... avait donc bien un motif économique, qu'il n'était nullement inspiré par des motifs personnels et qu'elle a respecté son obligation de reclassement et d'ordre des licenciements, dans le seul périmètre de l'entreprise qui ne comptait que deux salariées, et en privilégiant l'ancienneté, les charges de famille et l'aptitude professionnelle.
La MARALP demande en conséquence l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de Madame Z... et notamment celles formées en cause d'appel en rappel de salaires et congé anniversaire.
Elle demande la condamnation de Madame Z... à lui verser la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 000
Madame Z... demande la confirmation du jugement, maintenant qu'au prétexte d'un licenciement économique non fondé, la MARALP a entendu en fait l'évincer, après son père, de la Mutuelle, en lui suggérant tout d'abord de démissionner, puis en lui proposant une modification substantielle de son contrat de travail, enfin en la harcelant par observations et avertissement relatifs à l'exécution de son travail. Elle observe que les relations juridiques, économiques et financières
entre l'UNION BRESSE DOMBES et la MARALP mettent celle-ci en situation de dépendance vis à vis de son réassureur ; pour preuve selon elle :
- les rapports établis par les Commissaires aux Comptes de l'UNION BRESSE DOMBES intégrant les résultats de MARALP et des autres mutuelles dont les actifs financiers sont gérés par l'UNION,
- la garantie de tous les engagements de MARALP et la nécessité pour celle-ci d'obtenir l'accord préalable de l'UNION pour toute modification de sa forme juridique,
- la constante référence du Président de l'UNION BRESSE DOMBES à l'appartenance à un groupe, et la signature par le Directeur de l'UNION des lettres qui lui ont été adressées en 1996 pour lui proposer de démissionner,
- la nature des produits commercialisés qui est identique pour toutes les Mutuelles du groupe, la politique commerciale étant définie par l'UNION,
- le contenu du projet de contrat de travail et tous les courriers comportant le mention "Groupe d'Assurance UNION BRESSE DOMBES et MARALP" notamment celui faisant référence à l'article L122-12 et ceux de la procédure de licenciement,
- l'identité de dirigeant de l'UNION BRESSE DOMBES et de MARALP, Monsieur C...
Madame Z... maintient que le motif économique et le respect de l'obligation de reclassement doivent s'apprécier en conséquence dans le périmètre du groupe d'assurances de l'UNION BRESSE DOMBES, qui a présenté, à partir de 1995, une augmentation constante de son chiffre d'affaires par suite du rachat de petites sociétés mutualistes, indépendamment des pertes enregistrées par MARALP, qui ne sont d'ailleurs pas, selon elle, établies en chiffres sinon en nombre de contrats perdus.
Elle soutient par ailleurs que MARALP n'a procédé préalablement au licenciement à aucune recherche de reclassement au sein du groupe, ce dont elle n'a d'ailleurs pas fait état dans la lettre de licenciement, se gardant bien de produire aux débats les registres des personnels de l'UNION et des Mutuelles.
Madame Z... conteste enfin le bien-fondé des critères d'ordre que MARALP prétend avoir appliqués et notamment le critère d'aptitude professionnelle, alors qu'elle était la seule dans l'entreprise à avoir une action commerciale.
À titre principal, Madame Z... demande la confirmation du jugement sauf à augmenter les dommages-intérêts à 21.300 euros.
À titre subsidiaire, si le motif économique du licenciement devait être retenu, elle demande que la procédure de licenciement soit déclarée irrégulière, pour non respect du délai de convocation à l'entretien préalable et de l'information sur l'assistance du salarié, et que l'employeur soit condamné pour non respect des critères d'ordre de licenciement ; elle sollicite de ces chefs, le paiement des sommes respectives de 1.185,29 euros et de 7.111,75 euros.
En tout état de cause, elle demande que la MARALP soit condamnée à lui verser à titre de rappels de salaires : prime de vacances, prime d'expérience, prime de congé anniversaire à l'occasion de ses 10 ans dans l'entreprise, la somme totale de 3.693,93 euros en application de la Convention Collective applicable, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Motifs et décision
L'appréciation des difficultés invoquées par l'employeur au soutien d'un licenciement pour motif économique comme le contrôle du respect
par ce dernier de son obligation de rechercher sérieusement le reclassement de son salarié avant de procéder à un licenciement, doivent s'effectuer au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe auquel elle appartient, le cas échéant, en fonction des résultats des entreprises de ce groupe et des possibilités de permutation de personnel qu'elles présentent.
Sur l'existence d'un groupe
Malgré les longs développements de l'appelante sur l'historique de la fusion et du "rapprochement" imposé avec l'UNION BRESSE DOMBES dans le cadre d'un contrat de réassurance, rien dans les documents qu'elle produit ni dans les raisonnements qu'elle tient, ne permet de conclure que ce contrat de réassurance, d'origine légale, soit incompatible avec une situation de groupe, au sens économique, entre la société de réassurance et les mutuelles garanties, dont la structure distincte, au plan juridique et organisationnel, n'est, là encore, aucunement incompatible avec la notion de groupe.
Or en l'espèce plusieurs éléments relevés par les premiers juges, ou invoqués par Madame Z..., démontrent que l'UNION BRESSE DOMBES assure auprès de la MARALP, notamment, un contrôle permanent sur la structure, les objectifs commerciaux et le fonctionnement interne, qui n'est pas que le corollaire de sa garantie solidaire, mais aussi la mise en commun de moyens et d'objectifs, en vue de répondre, dans un secteur très concurrentiel, à des exigences d'efficacité et de compétitivité.
C'est le sens des déclarations de Monsieur Z, Président de l'UNION BRESSE DOMBES, qui fait sans arrêt référence à l'appartenance de l'UNION et de ses Mutuelles à un groupe et à la société Dombes Bresse Courtage, comme filiale de ce groupe dont il a d'ailleurs été demandé
à Madame Z... de commercialiser les produits.
C'est également ce qui ressort du contrôle opéré par l'UNION BRESSE DOMBES sur MARALP, tant sur sa structure que sur son fonctionnement interne et qui se manifeste dans le projet de contrat soumis à Madame Z... dans lequel celle-ci devait se conformer "aux directives et à la politique" du groupe UNION, voir sa rémunération fixée en accord avec ce dernier, et accepter "toute mutation dans une mutuelle du groupe UNION BRESSE DOMBES".
La mention du "groupe UNION BRESSE DOMBES" sur tous les courriers adressés notamment à Madame Z... dans le cadre de la procédure disciplinaire de licenciement n'est manifestement pas un simple "logo" destiné à l'information des assurés sur la garantie de l'UNION mais l'affichage juridique et commercial de l'existence d'un groupe qui, au delà de cette garantie contractuelle d'origine légale, a une politique salariale commune et commercialise des produits identiques. De surcroît, outre l'identité des dirigeants de MARALP, de l'UNION et de la filiale de courtage, les liens des capitaux entre l'UNION et les Mutuelles sont évoqués dans les rapports des commissaires aux comptes de l'UNION BRESSE DOMBES laquelle gère en outre les actifs financiers des mutuelles et détient comme celles-ci une participation dans la S.A.R.L. DOMBES BRESSE COURTAGE.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont considéré que la validité du licenciement économique de Madame Z... devait s'apprécier au regard de la situation économique du groupe et des possibilités de reclassement interne à ce groupe.
Sur le licenciement et ses conséquences
À l'examen des éléments comptables produits par Madame Z... et non contestés par l'appelante, il apparaît que le groupe formé par
l'UNION BRESSE DOMBES et ses mutuelles ne connaissaient pas de difficultés économiques, ayant un chiffre d'affaires en progression constante depuis 1996 et des résultats bénéficiaires sur les exercices concernés.
Concernant en outre son obligation de recherche préalable de reclassement de Madame Z... au sein du groupe, ou même au sein de l'entreprise, la société MARALP n'y fait aucune allusion ni antérieurement au licenciement ni dans la lettre de rupture, alors qu'elle envisageait, dans la proposition de nouveau contrat de travail, une mobilité de la salariée au sein d'une autre mutuelle.
Le conseil des Prud'hommes a donc à bon droit jugé que le licenciement de Madame Z... pour motif économique était dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Madame Z... au sein de l'entreprise et des justificatifs qu'elle produit sur son préjudice, il convient de porter les dommages-intérêts alloués à la somme de 14.000 euros.
La condamnation de la MARALP au remboursement des organismes ASSEDIC doit être en revanche infirmée, faute d'effectif supérieur à 10 salariés.
Sur les demandes additionnelles de Madame Z...
Madame Z... doit être déboutée de sa demande de complément de salaire au titre de la prime de vacances prévue à l'article 34 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurance, ayant été remplie de ses droits au delà des dispositions de cette Convention (50 % d'une mensualité) par l'attribution d'un 14 ème mois alors que la Convention ne prévoit qu'un treizième mois.
Pour ce même motif, Madame Z... doit être déboutée de sa demande de rappel au titre de la prime d'expérience prévue à l'article 35 de la Convention susvisée.
Elle est en revanche en droit, même si elle ne les a pas pris en
Novembre 1997, date de son 10 ème anniversaire dans l'entreprise, de réclamer le paiement des 5 jours supplémentaires de congés payés, octroyés conventionnellement à cette occasion, soit une somme de 273,52 euros.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
La MARALP doit être déboutée de sa demande sur ce fondement et condamnée à verser à Madame Z... la somme de 1.200 euros. Par ces motifs La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf à porter les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 14.000 euros,
A... ajoutant,
Condamne la MARALP à verser à Madame Z... la somme de 273,52 euros au titre de la prime anniversaire,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la MARALP à rembourser les allocations versées par l'ASSEDIC,
Condamne la MARALP à verser à Madame Z... la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la MARALP aux dépens de la procédure d'appel.