Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 06 Janvier 2004
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 04 MARS 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes respectifs des 8 décembre 1994 et 4 novembre 1996, Jean-Pierre Y... et Rosalie Z... ont souscrit deux contrats de crédit utilisables par fractions assortis d'une carte de crédit auprès de la SA COFIDIS.
Le 23 septembre 1998, Jean-Pierre Y... a souscrit auprès du même organisme un crédit identique.
Les emprunteurs ne respectant plus leurs engagements, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance des termes le 23 avril 2002 et a assigné en paiement les intéressés devant le Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE.
Suivant jugement rendu le 19 décembre 2002, la juridiction susvisée, après avoir invité d'office la SA COFIDIS à s'expliquer, a déclaré forclose l'action engagée dans la mesure où les incidents remontaient à janvier, mars et décembre 1999 pour une assignation du 22 juillet 2002.
Appelante de cette décision dont elle poursuit la réformation, la SA COFIDIS conclut à la condamnation des emprunteurs à lui payer diverses sommes dont la nature et le montant sont précisés dans ses écritures auxquelles il est expressément référé à cet égard.
Mademoiselle Z... conclut essentiellement à la confirmation du jugement entrepris.
Monsieur Y... a été assigné à sa personne. Il n'a toutefois pas comparu. SUR CE
- Sur le pouvoir du juge de relever d'office le moyen tiré des articles L 311-11 et suivants du Code de la Consommation :
Attendu que la Société COFIDIS fait grief au jugement déféré d'avoir relevé d'office le moyen tiré d'une irrégularité de l'offre préalable de crédit ;
Mais attendu que le caractère d'ordre public, selon l'article L 313-16 du Code de la Consommation, des dispositions des articles L 311-2, L 311-8, L 311-9 et L 311-10 du même Code permet au juge de soulever d'office, au contradictoire des parties, l'irrégularité du contrat résultant de la méconnaissance des exigences de ces textes, peu important que comparaisse ou non la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;
Attendu que le prêteur ajoute que ce grief ne peut être retenu à son encontre dès lors que le contrat ayant été conclu antérieurement à la loi MURCEF, les actions engagées sur le fondement de ce contrat doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ;
Mais attendu que le défaut d'information ne constituant qu'un simple moyen de défense à l'action en paiement, le délai biennal ne peut être opposé par le prêteur ;
- Sur le dépassement du découvert autorisé :
Attendu que la société appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé à la date où le montant du découvert autorisé a été dépassé, ce qui constitue un premier incident de paiement ;
Attendu qu'elle soutient que le point de départ du délai de forclusion ne peut être fixé qu'à la date à laquelle le solde débiteur du contrat est devenu exigible à savoir la déchéance du terme ;
Mais attendu que le dépassement du découvert maximum convenu devait être tenu pour une déchéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constituant le point de départ du délai biennal de forclusion ;
Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'il appert des relevés de compte produits que le montant du crédit consenti a excédé la somme de :
- 100 000 F à compter du mois de mars 1999 pour le crédit "LIBRAVOU", - 5 000 F à compter du mois de janvier 1999 pour le crédit "AURORE",
- 4 000 F à compter du mois de décembre 1999 pour le crédit "4 ETOILES" ;
Attendu que ces incidents remontant à une date antérieure de plus de deux années à celle de l'assignation il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement engagée par la SA COFIDIS ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel interjeté,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SA COFIDIS aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il sied en matière d'aide juridictionnelle partielle.