Instruction clôturée le 14 Octobre 2003 Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2004
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 04 MARS 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 1998, vers 10 heures, Madame Paulette Y... marchait sur l'un des trottoirs de la rue Marietton à LYON, lorsque, dans une zone de travaux, elle a fait une chute.
Elle relate qu'elle a dû se faufiler entre un camion de la Société SFTP, à l'arrêt sur le trottoir, dont la benne était en cours de chargement et un amoncellement de tuyaux rigides destinés au chantier.
Elle est tombée en franchissant l'étroit passage, après s'être prise les pieds dans l'un des tuyaux.
Les 13 novembre 1998 et 15 janvier 1999, la Société SFTP, propriétaire du camion assuré par la SMABTP, été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaires.
Par jugement rendu le 23 septembre 2002 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Madame Paulette Y... de son action en
responsabilité, au motif qu'il n'était pas démontré que le camion était impliqué dans la survenance de l'accident.
Madame Paulette Y..., appelante, conclut à l'infirmation, à l'implication du camion, à la condamnation de l'assureur à lui verser les indemnités suivantes :
- 1 830 ä au titre de l'indemnisation d'incapacité temporaire partielle,
- 2 300 ä au titre de l'indemnisation du pretium doloris,
- 1 500 ä au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique,
- 1 500 ä au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément.
La SMABTP, intimée, conclut à la confirmation et à la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 1 524,49 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, à un donné acte de ce qu'elle propose les indemnisations suivantes :
- 243,92 ä, au titre de l'ITP,
- 762,25 ä, au titre du pretium doloris, ainsi qu'au rejet des autres demandes.
La Société SFTP, en la personne de son liquidateur judiciaire, conclut à la confirmation et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 800 ä, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, à l'impossibilité de toute condamnation en l'absence de déclaration d'une quelconque créance à la procédure collective.
La MGEN, intimée le 25 février 2003 en la personne de Madame Eliane Z..., n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Vu les conclusions signifiées par Madame Y..., les 17 et 25 février 2003,
Vu celles signifiées par la SMABTP, le 20 mai 2003,
Vu celles signifiées par le liquidateur judiciaire le 12 mai 2003,
Attendu que Madame Y... attribue sa chute à la présence du camion immobilisé sur le trottoir et au fonctionnement de son moteur qui aurait distrait son attention ;
Attendu que si, ainsi que les Premiers Juges en ont décidé, il n'est pas établi que le bruit provoqué par le fonctionnement du moteur, tournant au ralenti, a contribué à la survenance de la chute, il
reste que le plan manuscrit, dressé par Madame Y... et non discuté par les parties, fait apparaître que le véhicule était immobilisé, en grande partie, sur le trottoir si bien que Madame Y..., marchant sur le trottoir, ne disposait plus que d'un étroit passage entre l'avant du camion et les tuyaux entreposés sur le même trottoir ;
Que les conditions anormales dans lesquelles le camion était immobilisé sur le trottoir dont l'usage est réservé aux piétons, a perturbé le libre déplacement de Madame Y... qui a dû se glisser entre la carrosserie du camion et des matériaux de chantier ;
Que le camion a été, de la sorte, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, impliqué dans l'accident, ce qui oblige l'assureur a entièrement réparé le préjudice occasionné au piéton qui en fut la victime, sans que la circonstance qu'un autre piéton ait pu auparavant, sans chute, franchir le passage soit de nature à exonérer le propriétaire du camion ;
Attendu que Madame Y... ne produit aucun document de nature à contredire les propositions de l'expert pour un taux d'ITP de 20 %, du 23 septembre au 23 décembre 1998, et pour un chiffrage du pretium doloris à 1,5/7 ;
Attendu que deux indemnités de 1 000 ä sont suffisantes pour réparer ces deux chefs de préjudice, les autres préjudices allégués n'étant point démontrés ;
Attendu que toute application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du propriétaire du camion serait inéquitable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le camion de la Société SFTP est impliqué dans l'accident dont Madame Paulette Y... a été la victime le 23 septembre 1998,
Condamne la Société SMABTP à payer à Madame Paulette Y... deux indemnités de 1 000 ä chacune,
Déclare le présent arrêt commun à la MGEN,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la Société SMABTP aux dépens avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.