PARTIES CONVOQUEES LE : 17 Juin 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2004 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président et composée en outre de Madame Claude MORIN, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien X..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Patricia MONLEON, Conseiller ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Mars 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien X..., Greffier, qui ont signé la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Eric X a été engagé à compter du 13/5/1997 par la société CMBD, aux droits de laquelle vient la société CSF, en qualité de chef de rayon boucherie. Par un écrit du 1/3/2000, dont l'employeur a accusé réception le 13/3/2000, il a donné sa démission dans les termes suivants : " Je certifie... vouloir quitter l'entreprise pour des raisons personnelles. J'ai bien noté qu'à titre exceptionnel, je n'aurai pas à effectuer mon préavis et que celui-ci me sera rémunéré. Je quitte l'entreprise libre de tout engagement". Par lettre recommandée du 14/3/2000, il a informé son employeur qu'il rétractait sa démission donnée sous la contrainte.
Ensuite du refus de la société CSF d'accepter cette rétractation, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône , qui, dans sa décision rendue le 8/3/2001, a dit que sa démission s'analysait en un licenciement abusif et a condamné la société CSF à lui verser les sommes suivantes:
- 96 450 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 F en application de l'article 7OO du NCPC.
La société CSF a relevé appel de ce jugement.
A l'appui de son recours, elle expose que la démission du salarié est claire et non équivoque, qu'il y a un délai important entre la démission et sa rétractation et que la preuve de l'existence d'une pression exercée sur Eric X n'est pas rapportée. Elle conclut au rejet de toutes les demandes du salarié et réclame la somme de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC.
Eric X demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , mais réclame à titre de dommages-intérêts la somme de 18 300 ä, outre une indemnité de 2 450.62 ä pour non-respect de la procédure de licenciement, et celle de 1 600 ä en application de l'article 7OO du NCPC. DISCUSSION
La démission doit résulter d'un acte clair et non équivoque de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de démission a été rédigée en la présence de l'employeur puisque celui-ci a accepté de rémunérer la période de préavis en apposant sa propre signature et la mention "accord" sur la lettre de démission. Ces constatations sont à elles seules suffisantes pour établir le caractère équivoque de la lettre de démission, confirmé par la rétractation du salarié, laquelle ne peut
être considérée comme tardive, même si elle est intervenue 15 jours après la démission, alors que l'employeur a lui-même pris acte de celle-ci seulement un jour avant.
La rupture du contrat de travail résulte donc du refus de la société CSF de reprendre le salarié à son service. Il convient par conséquent de confirmer la décision du premier juge qui a qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a fait une juste appréciation, sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, de l'entier préjudice subi par Eric X, y compris au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
L'équité commande d' allouer au salarié, pour la procédure d'appel, une indemnité de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC. La même demande formée par la société CSF, dont l'appel est mal fondé, doit être rejetée.
La Cour est tenue d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié , ce remboursement étant limité à 6 mois. Par ces motifs, La Cour,
Confirme le jugement critiqué,
Condamne la société CSF à verser à Eric X la somme de 1 000 ä en application de l'article 7OO du NCPC;
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés d'une partie des indemnités de chômage payée au salarié licencié , ce remboursement étant limité à 6 mois;
Condamne la société CSF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,