La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2004 | FRANCE | N°2002/04403

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2004, 2002/04403


Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, la Banque générale du commerce a poursuivi devant le tribunal de grande instance de Draguignan la vente d'un immeuble situé à Ramatuelle appartenant à Monsieur X..., adjugé à l'audience du 18 octobre 1996 pour la somme de 12.050.000 F. La procédure d'ordre a été ouverte pour parvenir à la distribution du prix et selon règlement provisoire du 2 août 1998, la Banque générale de commerce a été colloquée provisoirement pour la totalité de la somme à distribuer, sous déduction des frais privilégiés d'ordre. Un dire de con

testation a été déposé le 21 septembre 1998 par la banque PARIBAS SUISSE...

Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, la Banque générale du commerce a poursuivi devant le tribunal de grande instance de Draguignan la vente d'un immeuble situé à Ramatuelle appartenant à Monsieur X..., adjugé à l'audience du 18 octobre 1996 pour la somme de 12.050.000 F. La procédure d'ordre a été ouverte pour parvenir à la distribution du prix et selon règlement provisoire du 2 août 1998, la Banque générale de commerce a été colloquée provisoirement pour la totalité de la somme à distribuer, sous déduction des frais privilégiés d'ordre. Un dire de contestation a été déposé le 21 septembre 1998 par la banque PARIBAS SUISSE et par la banque PARIBAS FRANCE. Par jugement du 2 septembre 1999, le tribunal de grande instance de DRAQUIGNAN a: -

constaté la forclusion de la production de la Banque générale du commerce dans le cadre de la procédure d'ordre judiciaire, objet du procès-verbal de règlement provisoire du 2 août 1998, -

dit que le TRESOR PUBLIC devra être colloqué en premier rang, après paiement des frais privilégiés, à concurrence de sa créance de 984 635,83 F, garantie à due concurrence par une inscription d'hypothèque légale du 10 octobre 1991, régulièrement renouvelée le 2 septembre 1996, avec effet jusqu'au 31juillet 2006, -

dit qu'après règlement de ces sommes, la banque PARIBAS SUISSE pourra être colloquée à hauteur dc sa créance de 4.012.376,32 F arrêtée au 30 avril 1998, outre les intérêts contractuels exigibles à compter de la mise en demeure, -

dit que la banque de l'île-de-France sera colloquée pour la somme de 1.524.132,10 F en vertu de son inscription du 27 août 1993, renouvelée le 13 février 1995, -

dit que la banque PARIBAS FRANCE pourra être colloquée pour la somme de 2.379.822,38F, -

dit que le TRESOR PUBLIC peut prétendre en vertu de son privilège

spécial à la somme de 115.450F, -

dit que le solde du prix reviendra à la Banque générale du commerce au titre de sa créance prise à titre chirographaire. Le tribunal avait estimé que la Banque générale du commerce, après avoir dénoncé le procès-verbal de renvoi à l'ordre judiciaire du 26mars 1998 et sommé les créanciers d'avoir à produire suivant actes des 5 et 6 mai 1998, avait, en déposant sa propre production au greffe le 18 juin 1998, agi alors que le délai de 40 jours prévu à l'article 754 du Code de procédure civile était expiré. Sur appel de la Banque générale de commerce, la cour d'appel d'AIX-ENPRO VENCE, par arrêt du 15 février 2001, a : -

confirmé le jugement critiqué mais, l'émendant en ce qui concerne les productions du TRÉSOR PUBLIC représenté par le trésorier des impôts de Saint Tropez et par le trésorier principal de Paris, 16e arrondissement, rejeté lesdites productions, -

y ajoutant, donné acte à la société BNP PARIBAS de ce qu'elle vient aux droits de la société PARIBAS France et donné acte à la société PARIBAS Suisse de son changement de dénomination qui est devenue BNP PARIBAS SUISSE, -

débouté les parties du surplus de leur demande ou de leurs prétentions contraires, -

renvoyé la cause devant le juge aux ordres du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN. La Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a retenu les éléments suivants: -

le procès-verbal d'ouverture de l'ordre judiciaire est valide même en l'absence de commission d'huissier à l'effet de sommer les créanciers de produire, puisque la Banque générale de commerce, créancier poursuivant, avait pris l'initiative de faire délivrer la sommation de produire prévue par l'article 754 du code de procédure civile, -

la Banque générale de commerce ayant produit 42 jours après la

dernière sommation qu'elle avait fait délivrer aux créanciers inscrits, sa production est forclose en application de l'article 755 du code de procédure civile, comme l'avait jugé le tribunal, -

la nullité du procès-verbal de règlement amiable de l'ordre judiciaire du 2 août 1998 est rejetée, malgré la demande de la banque générale du commerce, -

si les demandes de collocation des créanciers hypothécaires devaient, à peine de forclusion, être formulées dans les 40 jours de la sommation de produire, les pièces justificatives des créances pouvaient cependant être déposées ultérieurement, dès lors qu'un contredit avait été formé et que l'article 761 du code de procédure civile permet le dépôt de pièces trois jours avant la date de l'audience du tribunal, -

la production de la banque PARIBAS FRANCE devenue BNP PARIBAS a été validée au vu des pièces justificatives produites, de même que celle de la société BNP PARIBAS SUISSE, -

l'admission de la production de la banque de l'île-de-France, qui etlt;est substituée par changement de nom à la Banque des échanges internationaux, est confirmée, -

les productions du TRESOR PUBLIC sont rejetées pour défaut de signature, défaut de justification, absence de sûretés réelles sur l'immeuble vendu en ce qui concerne le trésorier principal de SAWT-TROPEZ et défaut de signature, renouvellement partiel d'hypothèques, règlements antérieurs ainsi qu'absence de garantie hypothécaire pour le trésorier principal de Paris. La Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-ENPROVENCE, dans toutes ses dispositions, au motif que l'article 761 du code de procédure civile ne vise que les nouvelles pièces produites devant le tribunal saisi du contredit, et non pas les pièces justificatives de créances ; elle a renvoyé l'affaire

devant la Cour d'Appel de LYON. La société banque FINAREF, venant au droit de la Banque générale du commerce, a demandé la mise au rôle de l'affaire par acte enregistré au greffe le 30juillet 2002. Par acte enregistré au greffe le 23 août 2002, Monsieur X... a constitué avoué. Par acte enregistré au greffe le 28 août 2002, la société Banque de l'île-de-France a constitué avoué. Par acte enregistré au greffe le 13 septembre 2002, le Trésor Public représenté par le trésorier principal du arrondissement de PARIS a constitué avoue. Par acte enregistré au greffe le 4 novembre 2002, la société BNP Paribas et la société BNP PARIBAS SUISSE ont constitué avoué. Par exploit de Maître Noùl Maurice, huissier de justice à Lyon, délivré le 13 mai 2003, la société banque FINAREF a fait assigner la SARL KALOIKOS, adjudicataire de l'immeuble dont le siège social est situé 25 route de Malaguau à GENEVE (Confédération Helvétique), mais cette intimée n'a pas comparu bien que régulièrement assignée à parquet. Par exploit de Maître MARTIN, huissier de justice associé à SAINT-TROPEZ, la société banque FINAREF a fait assigner le Trésor Public représenté par le trésorier des impôts de Saint-Tropez, lequel n'a pas comparu bien que régulièrement assigné à personne (le destinataire de l'acte domicilié à la trésorerie de Saint-Tropez ayant refusé de décliner son identité à l'officier ministériel). Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2003, la banque FINAREF, anciennement dénommée Banque générale du commerce, ainsi que la société SOFIGERE, intervenante volontaire, demandent de : -

dire que la société SOFIGERE vient aux droits de la banque. FINAREF ensuite d'un acte de cession de créance du 20 mars aux 2003 et déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire la société SOFIGERE -

donner acte à la société SOFIGERE de la signification de la cession de créance à Monsieur X..., débiteur cédé, -

infirmer le jugement entrepris *

à titre principal, -

dire et juger les parties intimées irrecevables ou mal fondées en leurs appels incidents et les débouter de toutes leurs prétentions, -

annuler le procès-verbal de règlement provisoire d'ordre judiciaire du 2 août 1998 et renvoyer les parties devant le juge aux ordres afin d'ouverture d'une nouvelle procédure d'ordre judiciaire, *

subsidiairement. -

colloquer la société SOFIGERE, subsidiairement la banque FINAREF au rang de ses inscriptions d'hypothèques conventionnelles à hauteur de la somme de 1.345.616,70 C (8.826.666 F), outre un intérêt au taux de base bancaire plus trois points à compter du 1er décembre 1998 et commission annuelle d'engagement de 8.384,69 (54.999,96 F) à compter de 1999, *

encore plus subsidiairement. -

dire la société BNP PARIBAS, la société BNP PARIBAS SUISSE, la banque THEMIS et le TRESOR PUBLIC, sous leurs deux représentations, déchus de leur droit de produire à l'ordre judiciaire et de solliciter leur collocations et en conséquence rejeter leurs productions de créance, -

condamner les parties intimées aux dépens et à lui payer une indemnité procédurale de 5.

000 . L'appelante et l'intervenante invoquent la nullité du procès-verbal de règlement provisoire d'ordre judiciaire aux motifs que -

le juge a omis de commettre un huissier à l'effet de sommer les créanciers de produire, ce qui n'a pas permis l'ouverture valable de la procédure d'ordre judiciaire, -

à défaut de sommation de produire faite par huissier, le créancier

poursuivant a estimé ne pas être tenu de respecter le délai de 40 jours de l'article 755 du code de procédure civile, d'où un vice substantiel de procédure ayant causé un grief à la banque FINAREF, -

l'état de collocation qui doit être dressé au plus tard dans les 20 jours qui suivent l'expiration du délai de production, comporte deux dates, le 17 août et 1998 et le 2 août 1998, qui est un dimanche ; l'absence de date est contraire aux exigences de l'article 454 du nouveau code de procédure civile. -

l'état de collocation indique que la * banque PARIBAS FRANCE SUISSE + a produit alors qu'il s'agit de deux personnes morales différentes et il n'indique pas le montant pour lequel la banque FINAREF est colloquée en sa qualité de créancier inscrit en premier rang, ni le montant des intérêts produits ensuite de la consignation du prix de l'adjudication. Elles soutiennent que le créancier poursuivant l'ordre n'a pas à se sommer lui-même de produire et que faute d'avoir reçu sommation de produire, il peut produire après l'expiration du dernier délai de 40 jours visé par l'article 755 du code de procédure civile elles contestent la règle résultant de l'arrêt de la chambre des requêtes du 16juin 1873 ayant retenu que le créancier poursuivant qui n'est pas tenu de se sommer lui-même, doit cependant produire dans le délai de 40 jours à partir de la dernière sommation. Elles relèvent que les créanciers intimés ont tous produits leurs titres de créances après l'expiration du délai pour contredire et qu'ils se trouvent tous déchus de leurs droits à demander leur collocation, même si la production proprement dite des créances a été faite dans le délai réglementaire ; elles estiment donc que les trois autres banques n'apportent pas la justification de leur créance et reprennent l'argumentation de la cour d'appel d'Aix-enProvence à l'égard du TRESOR PUBLIC. Par conclusions signifiées le 19 septembre 2003, les Banques BNP PARIBAS Suisse et BNP PARIBAS France demandent

de: -

confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, -

constater la déchéance encourue par la banque FINAREF dans les termes de l'article 755 du code de procédure civile, -

constater l'absence de dénonciation du règlement provisoire, à l'un des créanciers produisant, en l'espèce la banque BNP PARIBAS FRANCE, -

de même suite constater que le délai de contredit visé à l'article 755 alinéa 2 du Code de procédure civile n'a pas couru, -

dire en conséquence que l'ensemble des créanciers ayant valablement fait acte de produit dans le délai visé à l'article 754 ont pu valablement produire pièces et titres complémentaires à l'appui desdites productions jusqu'à la clôture des débats devant le premier juge ou trois jours avant l'audience sans encourir de déchéance, -

débouter en conséquence ou dire irrecevable ou mal fondée la banque FINAREF dans toutes ses prétentions, -

en toute hypothèse colloquer la banque BNP PARIBAS SUISSE nouvellement dénommée dans les termes de sa production à ordre judiciaire au rang de ses inscriptions du 30 juillet 1993 V0 93V N0 4216 etamp; hypothèque conventionnelle du 7 novembre 1994 V0 94V N0 6540 pour la somme de 4 012 376,62 F suivant décompte annexé à l'appui de ladite production provisoirement arrêtée au 30 avril 1998 outre intérêts postérieurs, soit un total actualisé au 1 1 décembre 2000 de 4.367. 548,21 F, -

de même manière colloquer la banque BNP PARIBAS FRANCE au rang de son inscription d'hypothèque conventionnelle du 21 juillet 1994 V0 94V N0 4095 pour la somme de 2 379 822,38 F suivant décompte annexé à l'appui de ladite production provisoirement arrêtée au 3juillet 1998, outre intérêts postérieurs au taux contractuellement fixé, -

renvoyer s'il échet devant le juge aux ordres aux mêmes fins, *

à titre infiniment subsidiaire, -

et pour le cas où il serait fait application d'une déchéance à l'égard de tous les créanciers hypothécaires, renvoyer de ce chef devant le juge aux ordres pour répartition au marc le franc, -

condamner la société banque générale du commerce (sic) aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avoué à la Cour, -

condamner la banque FWAREF au paiement d'une indemnité procédurale de 5.000 C. Les banques BNP soutiennent les éléments suivants -

le procès-verbal d'ouverture de l'ordre judiciaire prévue par l'article 752 du code de procédure civile n'est qu'un acte d'administration insusceptible de voies de recours et l'absence de commission d'huissier de justice pour sommer les créanciers de produire n'est pas susceptible de sanction en l'absence de texte, de même que l'inobservation du délai de 20 jours pour dresser le procès-verbal de règlement provisoire, -

la banque FINAREF ne pouvait pas ignorer que le délai qu'elle faisait courir en application de l'article 754 de l'ancien code de procédure civile s'appliquait à elle-même, -

le procès-verbal d'ordre provisoire étant toujours suivi d'un procès-verbal de règlement définitif, les imperfections ou inexactitudes de sommes ou d'intérêts seront donc corrigées au dernier stade de la procédure, -

la banque FINAREF a produit hors le délai qu'elle a elle-même fait courir, --

la SA PARIBAS FRANCE n'a jamais reçu de dénonciation, et encore moins régulière, du dépôt de l'état de collocation, avec sommation d'en prendre connaissance et de contredire ; la signification faite par acte du palais le 25 août 1998 à la requête de la Banque générale du

commerce (devenue banque FINAREF) n'a été faite, à avocat constitué, que pour la Banque PARIBAS SUISSE, -

le délai pour contredire est un délai collectif qui court pour chaque créancier du jour du dernier acte de dénonciation et dans ces conditions, le délai étant toujours ouvert, les titres ont bien été produits dans celui-ci. Par conclusions signifiées le 22 septembre 2003 la Banque THEMIS demande de -

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la banque FINAREF forclose par application de l'article 755 du code de procédure civile, 10 -

rejeter l'argumentation de la banque FJNAREF relative à la nullité du procès-verbal de règlement provisoire, -

dire que la déchéance de l'article 755 ne frappe que les créanciers qui n'ont formé aucune demande dans le délai qu'il détermine, -

constater que la Banque de l'île-de-France, devenue banque THEMIS par changement de raison sociale, a produit à l'appui de sa production les pièces nécessaires à la justification de ses droits, -

dire que les formalités visées à l'article 2149 alinéa 1er du Code civil n'ont pas à être effectuées lorsque le bénéficiaire de l'hypothèque reste la même personne morale avec changement de raison sociale, -

débouter la banque FINAREF de l'ensemble de ses demandes, *

subsidiairement -

constater que la banque PARIBAS FRANCE n'ayant pas reçu de dénonciation régulière de l'état de collocation, aucun délai pour produire, opposable aux banques n'a couru, -

dire sans fondement l'argument de la banque FINAREF relative au défaut de la production des titres des autres banques, -

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -

condamner la banque FINAREF aux entiers dépens devant la Cour qui

seront distraits au profit de Me de Fourcroy, avoué à la cour, ainsi qu'au paiement d'une indemnité procédurale de 10000 . Elle soutient qu'elle n'a fait que changer sa raison sociale et n'avait donc pas à le faire mentionner en marge de l'inscription hypothécaire, puisque l'article 2149 du Code civil ne s'applique qu'en cas de modification du droit du créancier ; elle reprend le détail de sa creance. Par conclusions signifiées le 20 octobre 2003, le TRÉSOR PUBLIC représenté par le trésorier principal 16ème arrondissement de Paris demande de -

dire l'appel de la banque FINAREF non fondé et la débouter de toutes ses demandes, -

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a dit que le Trésor Public devra être colloqué au premier rang pour sa créance garantie par l'inscription d'hypothèque légale du 10 octobre 1991, renouvelée le 2 septembre 1996 et qu'il peut prétendre en vertu de son privilège spécial à la somme de 27 985,17 C (montant actualisé de sa créance), -

lui donner acte de ce qu'il lui reste dû la somme de 106 646,66 C au titre des impôts sur les revenus de 1989 et 1990 mentionnés dans le bordereau d'hypothèque du 10 octobre 1991 renouvelée le 2 septembre 1996, -

condamner l'appelante à lui payer une indemnité procédurale de S 000 C outre les dépens distraits au profit de Me LIGIER de MAUROY, avoué à la Cour. Par conclusions signifiées le 31 octobre 2003, Monsieur X..., partie saisie, demande de: -

confirmer le jugement du tribunal de grande instance DRAGUIGNAN, -

débouter purement et simplement la banque FINAREF et la société SOFIGERE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -

les condamner in solidum à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 C outre les entiers dépens distraits au profit de la Société

Civile Professionnelle (S.C.P.) JLTNILLON-WICKY, avoués à la Cour. Il soutient également que la banque FINAREF n'a pas produit sa créance dans le délai qu'elle a elle-même fait courir et il conteste également le montant de la créance hypothécaire invoquée par la banque FINAREF, de même que le décompte des intérêts et l'indemnité pour ordre judiciaire. Le ministère public auquel la procédure a été communiquée n'a formulé aucune observation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16janvier 2004. Sur Quoi, la Cour Attendu qu'il ne sera donné acte à la société par actions simplifiée SOFIGERE de son intervention volontaire après cession de créances par la banque FINAREF, régulièrement notifiée à Monsieur X...; Attendu qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation de la SARL KALOIKOS; Attendu qu'à la suite de l'adjudication au profit de la SARL KALOIKOS du * Domaine les Mas du Figuier + situé à RAMATUELLE (Var) appartenant à Monsieur X..., prononcée par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 18 octobre 1996, la Banque générale du commerce a effectué la réquisition d'ouverture d'ordre au greffe du même tribunal le 20 mai 1997 et qu'après avoir convoqué les créanciers inscrits, le juge aux ordres et contributions de la juridiction a renvoyé la procédure à l'ordre judiciaire selon procès-verbal daté du 26 mars 1998 après avoir constaté l'échec du règlement amiable; Attendu que dans ce procès-verbal, Maître KUBIAK est désigné comme *avocat de la Banque PARIBAS FRANCE SUISSE+ et qu'il est mentionné que la société HAWADIER IZARD, avocat de la Banque générale du commerce, partie poursuivante, * devra faire sommer les créanciers de produire dans le délai légal+ Attendu que selon exploit de Maître CECCONI, huissier de justice à DRAGUIGNAN, en date du 6 mai 1998, la Banque générale du commerce a dénoncé le procès-verbal de renvoi à l'ordre judiciaire du 26 mars 1998 et fait *sommation de produire dans le délai de 40 jours (article 753 du code de procédure civile)+ à *3) la SCP LOUSTANAU

SABATER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN et ceux de la Banque PARIBAS SUISSE, bénéficiant des inscriptions suivantes 1- hypothèque conventionnelle inscrite le 30juillet1993 volume 93 V numéro 4216 pour un principal de 4 millions de francs et accessoires de 800.000 F. 2 - hypothèque conventionnelle inscrite le 21juillet1994 volume 94 V numéro 4095 pour un principal de 1.700.000 F et accessoires de 340.000 F renouvelée le 5 décembre 1996 volume 96 V numéro 6329, 3 - hypothèque conventionnelle inscrite le 7 novembre 1994 volume 94 V numéro 6540 pour un principal de 500.900 F et accessoires de 100. 00F+; Attendu que les dénonciations du procès-verbal de renvoi à l'ordre judiciaire et les sommations de produire ont été faites à la requête de la Banque générale du commerce selon exploits de Maître CECCONI, huissier de justice à DRAGUIGNAN et de Me CHASTAGNIER, huissier de justice à MONTREUIL, en date des S et 6 mai 1998 ; que l'absence de désignation d'un huissier de justice par le juge aux ordres dans le proçès-verbal de renvoi à l'ordre judiciaire de 26 mars 1998 n'a pas empêché le créancier poursuivant d'effectuer les dénonciations et sommations qui lui incombaient et que dans ces conditions la procédure d'ordre judiciaire a été valablement ouverte; Attendu que même si un huissier de justice avait été commis par le juge aux ordres, il n'aurait pu agir qu'à la requête du créancier poursuivant, mais que dans la mesure où le créancier poursuivant n'est pas tenu de se sommer lui-même de produire, le délai de 40 jours prévu à l'article 755 du code de procédure civile ne court à son encontre qu'à compter de la dernière notification faite à sa requête ; qu'en l'espèce la dernière notification datant du 6 mai l998, la production faite par la Banque générale du commerce le 18 juin 1998 est tardive et que c'est à bon droit que le tribunal a constaté la forclusion de ladite production; Attendu que le procès-verbal de règlement provisoire de l'ordre judiciaire porte la

date du 2 août 1988, clairement indiquée en lettres capitales en tête dudit procès-verbal et formant partie intégrante du texte du procès-verbal ; qu'il s'agit de la date de rédaction du procèsverbal ; que la date apposée postérieurement à l'aide d'un tampon encreur ne fait pas partie du texte du procès-verbal et atteste seulement de la date de dépôt du procès-verbal au greffe. Attendu que le procès-verbal de règlement provisoire est un acte dressé par le juge aux ordres assisté du greffier, en son cabinet et sans aucune formalité de publicité ; que dans ces conditions cet acte pouvait parfaitement être établi le dimanche 2 août 1998 dans la mesure où la permanence et la continuité des services de la justice demeurent toujours assurées en application de l'article R. 711-1 du code de l'organisation judiciaire; Attendu en outre que ledit procès-verbal ayant donné entièrement satisfaction à la Banque générale du commerce, elle ne peut invoquer aucun grief pour en demander la nullité et ce d'autant qu'elle a elle-même régulièrement procédé à la dénonciation de l'état de collocation Banque PARIBAS SUISSE + ; que la notification a encore été faite le 24 août 1998 à l'URSSAF de la Seine Saint-Denis; Attendu que la dénonciation de l'état de

collocation faite à la4) la SCP LOUSTANAU SABATER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN et ceux de la Banque Paribas Suisse, bénéficiant des inscriptions suivantes 1-

hypothèque conventionnelle inscrite le 30juillet1993 volume 93 V numéro 4216 pour un principal de 4 millions de francs et accessoires de 800.000 F, 2 - hypothèque conventionnelle inscrite le 21juillet1994 volume 94 V numéro 4095 pour un principal de 1.700.000 F et accessoires de 340.000 F renouvelée le OS décembre 1996 volumes 96 V numéro 6329, 3 - hypothèque conventionnelle inscrite le 07 novembre 1994 volume 94 V numéro 6540 pour un principal de 5000.000 F et accessoires de 100.000 F+; Attendu que l'article 755 du code de procédure civile prévoit que dans les 10 jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d'avocat à avocat, aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il échet, sur le procès-verbal, dans le délai de 30 jours ; qu'il est manifeste que l'état de collocation n'a pas été dénoncé à la SA banque PARIBAS (FRANCE) qui avait produit le 8juillet1998 une créance de 2.603.349,08 F, différente de la créance produite par la S.A. banque PARIBAS (SUISSE) pour 4.012.376,62 F; Attendu qu'un acte de dénonciation doit être remis à chaque créancier produisant et non pas à chaque avocat et que la Banque générale du commerce n'a jamais dénoncé l'état de collocation à la société PARIBAS FRANCE devenue depuis banque BNP PARIBAS FRANCE, mais que celle-ci a formé un contredit le 21 septembre 1998; Attendu que si la dernière notification de l'état de collocation provisoire clôt la formalité, l'absence de notification à l'un des créanciers ne fait pas obstacle à la clôture de cette phase de la procédure dès lors que ce

créancier, avant même de recevoir notification dudit procès-verbal, a formé un contredit. Attendu qu'en l'espèce la dernière notification a été faite le vingt-cinq août 1998 et que le délai pour contredire a expiré 30 jours plus tard Attendu que l'état hypothécaire délivré par la Conservation des hypothèques de DRAGUIGNAN le 12 mars à 1997 établit comme suit l'ordre des inscriptions: - premier rang:

Banque générale du commerce pour

4.800.000 F etamp; 1.575.000 F - deuxième rang:

Trésor Public (Paris l6e ) pour

2.595.137 F - troisième rang:

Banque Paribas (Suisse) pour

4.800.000 F - quatrième rang:

Banque des échanges internationaux pour

1.440.000 F - cinquième rang:

Banque des échanges internationaux pour

720.000 F - sixième rang:

Banque Paribas (France) pour

2.040.000 F - septième rang:

Banque Paribas Suisse pour

600.000 F - huitième rang:

URSSAF pour

760.254 F - neuvième rang:

URSSAF pour

1.077.458 F sur l'hypothèque légale du Trésor public; Attendu que l'hypothèque a été inscrite le 31 octobre 1996 et régulièrement renouvelée; que la production des titres de créances, soit les bordereaux d'inscription hypothécaire et bordereaux de situation, a été faite au greffe le 12 juin 1998 par le ministère de Maître GIANNESINI, avocat au barreau de Draguignan et dénoncée aux autres créanciers le 15 juin suivant, y compris à Maître HAWADIER, avocat de

la Banque générale du commerce ; que la production des titres de créances a bien été faite dans le délai réglementaire et qu'il n'est pas démontré que l'original de la production ne soit pas signé par l'avocat du créancier produisant Attendu que les bordereaux datés du 9 octobre 2003 tiennent compte des sommes versées par le débiteur et ne font que minorer la demande du Trésor Public ; que la production tardive de pièces diminuant la réclamation du créancier de premier rang ne fait nullement grief aux autres créanciers Attendu en conséquence qu'il convient d'admettre la production du Trésor Public représenté par le trésorier principal du 16e arrondissement de PARIS ramenée à 106.646,66 (au lieu de 150.106,76 C) au titre des impôts sur le revenu des années 1989 et 1990 mentionnés dans le bordereau d'hypothèque du 10 octobre 1991 renouvelée le 2 septembre 1996; Sur les inscriptions hypothécaires de la banque BNP PARIBAS SUISSE Attendu que deux inscriptions hypothécaires ont été prises pour garantir le paiement d'une somme principale de 4 millions de francs outre 800.000 F correspondant aux intérêts, agios, indemnités, frais et accessoires évalués à 20 % du capital soit au total 4.800.000 F (troisième rang) ainsi que le remboursement d'un crédit utilisable sous forme de découvert en compte courant n° 021.462 W d'uns et accessoires évalués à 20 % du capital soit au total 4.800.000 F (troisième rang) ainsi que le remboursement d'un crédit utilisable sous forme de découvert en compte courant n° 021.462 W d'un montant de 500.000 F, outre 100.000 F correspondant aux intérêts, agios, indemnités, frais et accessoires évalués à 20 % du capital soit au total 600.000F (septième rang); Attendu que selon convention sous seing privé datée du 30 mars 1993, Monsieur X... intervenant à titre personnel et comme représentant de l'établissement de droit liechtensteinois DELTAMAR, a consenti à la SA banque PARIBAS (SUISSE) une hypothèque conventionnelle d'un montant de 4.000.000 F sur la

propriété de RAMATUELLE dénomméeDELTAMAR ESTABLISHMENT+ à VADUZ représenté par Monsieur X..., désigné comme l'emprunteur, fait également intervenir Monsieur X... comme garant du remboursement d'une somme de 4.000.000 F mise à la disposition de l'emprunteur et que la garantie de Monsieur X... consiste en une hypothèque conventionnelle sur la propriété dénommée DELTAMAR ESTABLISHMENT, VADUZ+; Attendu que les quatre relevés de comptes concernent les sommes de 1.166.243,34 F, 1.959.299,74F, 541.311,32 F et 55.000 SUS ; que laproduction à hauteur de 4.012.376,62F, suppose la conversion du solde débiteur en dollars sur la base d'un taux de change correspondant à environ un dollar US pour 6,3 F Attendu que les titres de créances n'ont été produits qu'en cours de procédure selon bordereau signifié le 23 mars 1999 soit après l'expiration du délai pour contredire. Sur les hypothèques de la banque THEMIS Attendu que le bordereau d'inscription hypothécaire se réfère à une

première hypothèque résultant du cautionnement accordé par M. X... à la Banque des échanges internationaux à hauteur de 1.200.000 F selon acte reçu le 24 août 1993 par Me Bouvet, notaire associé à Paris ; que la sûreté concerne également les intérêts au taux de 14,75 % et la somme de 240.000 F pour frais et accessoires ; que l'hypothèque est inscrite au quatrième rang; Attendu que figure en cinquième rang une seconde hypothèque consentie par Monsieur X... à la même banque selon acte reçu le 7 octobre 1993 par le même officier ministériel et garantissant un cautionnement de 600.000 F outre intérêts au taux de 14,75 % et une somme de 120 000 F pour frais et accessoires. Attendu que dans les deux cas Monsieur X... intervenait comme caution au profit de la SA Action, laquelle au terme d'un protocole d'accord sous seing privé du 12 janvier 1996 disposait d'un solde débiteur de 1.487.011,05 F arrêté au 1er octobre 1995 et que l'acte rappelait le bénéfice des deux hypothèques consenties par Monsieur X... sur son domaine de RAMATUELLE; Attendu que selon avis publié au BODACC le 10juillet1996, la Banque des échanges internationaux, après avoir reçu un apport de la société de Banque occidentale a changé de dénomination sociale pour devenir le Banque de l'Ile-de-France BDEI ; que le compte n0 OS 0776 de la SA Action à la Banque des échanges internationaux est devenu le compte numéro 04 OS 166 à la Banque de l'île-de-France selon attestation du directeur du service contentieux de cette banque ; que la SA action ayant déposé son bilan, la banque de l'Ile-de-France a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers pour 1.174.710,53 F Attendu que selon nouvel avis publié au BODACC le 13 janvier 2003, la banque de l'île-de-France a changé de raison sociale pour devenir banque THEMIS mais que ce simple changement de raison sociale ne nécessitait pas une modification de l'inscription hypothécaire au sens de l'article 2149 du Code Civil; Attendu que si la banque THEMIS bénéficie de deux inscriptions

hypothécaires résultant, non pas de l'acte sous seing privé du 12janvier 1996, mais des actes notariés des 24 août et 7 octobre 1993 comme en fait foi le bordereau délivré par la Conservation des hypothèques de DRAGUIGNAN, il convient cependant de constater que si les bordereaux d'inscriptions hypothécaires ont été signifiés le 1er juillet 1998, les titres de créances, soit les actes de cautionnement hypothécaire n'ont été produits que le 26 février 1999, après l'expiration du délai pour contredire Sur l'hypothèque de la banque BNP PARIBAS (dite FRANCE) Attendu que la banque BNP PARIBAS FRANCE a produit initialement pour une somme de 2.603.349,08 F, ramenée à 2.379.822,38 F selon décompte arrêté au 3 juillet 1998 outre intérêt postérieurs au taux contractuellement fixé ; que le calcul incluant les intérêts de retard calculés au taux conventionnel majoré de trois points avec capitalisation, se décompose ainsi - solde débiteur au 31 décembre 1994:

1.715. 940,24 F - intérêts impayés au 31 décembre 1994:

73. 311,13 F - intérêts de retard courus depuis le 31 décembre 1994:

420. 258,36 F - indemnité conventionnelle de 7 %:

170. 312,64 F Attendu que l'inscription hypothécaire a été prise pour garantir une facilité de découvert de 1.700.000 F productif d'intérêt au taux du T4M, majoré de trois points Soit sur la base du mois de mai 1994 un taux de 8,754 % l'an, les intérêts de cette somme pour mémoire et tous intérêts, agios, indemnités, frais et accessoires évalués à 20 % du capital soit 340.000 F et un total, sauf mémoire de 2.040.000 F, le tout selon acte reçu le 30juillet1994 par Maître AGOSTINI, notaire associé à GRIMAUD, lequel a été communiqué en cours d'instance selon bordereau du 24 mars 1999, soit après l'expiration du délai pour contredire; Sur le privilège spécial du Trésor Public Attendu que le Trésor Public peut prétendre

également au bénéfice du privilège spécial de l'article 1920 du code général des impôts au titre des sommes dues pour les exercices fiscaux de 1992 et 1993 s'élevant à 27. 985,17 ä ; Sur les inscriptions de L'URSSAF Attendu que î'URSSAF, bénéficiaire d'inscriptions en huitième et neuvième rang, n'a effectué aucune production; Attendu que le Trésor Public a déposé ses titres de créances au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan le 12 juillet 1998, soit dans le délai réglementaire et qu'il convient d'admettre comme créances privilégiées celle du trésorier principal du XVIe arrondissement de Paris pour 106.646,66 EUR ainsi que la créance garantie par le privilège spécial à hauteur de 27.985.17 C Attendu que les productions de titres de créances faites hors délai sont irrecevables comme tardives et qu'il convient en conséquence de déclarer forcloses les productions faites par la banque BNP PARIBAS SUISSE le 23 mars 1999, la banque THEMIS le 26 février 1999, et la banque BNP PARIBAS FRANCE le 24 mars 1999. Attendu que le solde du prix de vente de l'immeuble sera réparti au marc le franc entre les créanciers hypothécaires dont la production a été déclarée forclose Attendu qu'en l'espèce l'équité ne commande pas de faire une application positive de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que la banque FINAREF - ABN AMRO et la société SOFIGERE qui succombent en leur appel et intervention supporteront les dépens de l'instance et qu'il sera fait application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, la SCP JUNILLON-WICKY, de Maître DE FOURCROY et de Maître LIGIER de MAUROY, avoués à la Cour; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, en matière d'ordre, en dernier ressort et par décision réputée contradictoire, après avis du ministère public et après avoir délibéré, Dit que la société SOFIGERE vient au droit de la banque FINAREF et la déclare recevable et bien fondée en son

intervention volontaire, Donne acte à la société SOFIGERE de la signification de la cession de créances à Monsieur X..., débiteur cédé, Rejette l'exception de nullité du procès-verbal de règlement provisoire d'ordre judiciaire du 2 août 1998, Déboute la société SOFIGERE de ses autres demandes, Constate que la Banque de l'île de France est devenue banque THEMIS par changement de raison sociale et qu'il n'y avait pas lieu d'accomplir les formalités visées à l'article 2149 alinéa premier du Code Civil, Confirme le jugement du tribunal d'instance de DRAGUIGNAN en ce qu'il a constaté la forclusion de la production de la Banque générale du commerce aux droits de laquelle se trouve la société SOFIGERE et admis les productions du Trésor Public, Réformant pour le reste, constate la forclusion des productions de la banque THEMIS, de la banque BNP PARIBAS SUISSE et de la banque BNP PARIBAS FRANCE, Dit qu'après paiement des créances privilégiées retenues, le solde de du prix de vente de l'immeuble sera réparti au marc le franc entre les autres créanciers hypothécaires et renvoie les parties devant le juge aux ordres du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, Dit qu'il y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code Civil.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/04403
Date de la décision : 01/03/2004

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification

1° - L'absence de désignation d'un huissier de justice par le juge aux ordres dans le procès-verbal de renvoi à l'ordre judiciaire n'empêche par le créancier poursuivant d'effectuer les dénonciations et sommations qui lui incombent et ainsi lui permettre de faire ouvrir valablement la procédure d'ordre judiciaire.- 2° - L'huissier de justice commis par le juge aux ordres ne peut agir qu'à la requête du créancier poursuivant dans la mesure où ce dernier n'est pas tenu de se sommer lui-même de produire, sachant que le délai de 40 jours de l'article 755 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ne court à son encontre qu'à compter de la dernière notification faite à sa requête et toute notification tardive se voit opposer la forclusion de la production.


Références :

article 761 du code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-03-01;2002.04403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award