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01/03/2004 | FRANCE | N°2002/03655

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2004, 2002/03655


COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : MONSIEUR LECOMTE, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 10 décembre 2003, MONSIEUR GERVESIE, président, MADAME DUMAS, conseiller, MONSIEUR KERRAUDREN, conseiller, MADAME MIRET, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. INSTRUCTION CLOTUREE LE : 25 MARS 2003 DEBATS : En audience solennelle et publique du LUNDI 12 JANVIER 2004 ARRET :

contradictoire prononcé à l'audience solennelle et publique du 1er MARS 2004 par monsieur LECOMTE, prési

dent, en présence de madame jankov, greffier, qui ont signé la minute....

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : MONSIEUR LECOMTE, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 10 décembre 2003, MONSIEUR GERVESIE, président, MADAME DUMAS, conseiller, MONSIEUR KERRAUDREN, conseiller, MADAME MIRET, conseiller, en présence pendant les débats de madame JANKOV, greffier. INSTRUCTION CLOTUREE LE : 25 MARS 2003 DEBATS : En audience solennelle et publique du LUNDI 12 JANVIER 2004 ARRET :

contradictoire prononcé à l'audience solennelle et publique du 1er MARS 2004 par monsieur LECOMTE, président, en présence de madame jankov, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Par exploits du 24 mai 1995, Monsieur Henri X... a fait assigner Madame Y..., Monsieur Z... et la commune d'ALLEYRAS (Haute Loire), aux fins d'obtenir sur la parcelle cadastrée n° 188, sur laquelle Madame Y... avait fait édifier un garage, un droit de passage lui permettant d'accéder à son fonds enclavé ainsi que la démolition sous astreinte du garage, et voir juger que Madame Y... n'est pas propriétaire de ladite parcelle. Par décision du 25 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY a statué comme suit : " - juge que Madame Marie-Louise A... veuve Y... n'est pas propriétaire de la parcelle n° 188 section A1 lieudit LE BOURG, commune d'ALLEYRAS, - condamne Madame Y... à supprimer toute construction édifiée sur ladite parcelle, dans les deux mois de la signification à elle du présent jugement, et sous astreinte ensuite de 100 francs par jour de retard pendant six mois après quoi il sera si nécessaire à nouveau fait droit, ce afin de laisser libre le passage à Monsieur Henri X... pour desservir sa parcelle n° 318, - déboute Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts, - condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - déboute la commune d'ALLEYRAS et Monsieur Z... de leurs demandes fondées sur le même texte, - condamne Madame Y... aux dépens". Z... la suite d'un

appel formé par Madame Y..., la Cour de RIOM a confirmé le jugement attaqué, par un arrêt du 22 juin 2000, sauf en ce qu'il avait ordonné la démolition de la construction édifiée par ladite dame sur la parcelle 188. Sur pourvoi formé par Madame Y..., la Cour de Cassation a annulé l'arrêt qui lui était soumis, par une décision du 23 mai 2002. Elle a considéré que la Cour d'Appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, au visa de l'article 2229 du Code Civil, en déboutant Madame Y... de sa demande fondée sur la prescription acquisitive trentenaire, sans rechercher si l'intéressée n'avait pas, par des actes matériels de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle. Elle a aussi reproché à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article L 480-13 du Code de l'Urbanisme en déboutant Monsieur X... de sa demande en démolition du garage édifié par Madame Y... au motif que le permis de construire accordé n'avait pas été annulé, alors que Monsieur X... se prévalait, à l'encontre de Madame Y..., d'une servitude de passage pour accéder à son fonds enclavé. Devant cette Cour, désignée comme juridiction de renvoi, Madame Y... a conclu le 24 octobre 2002 en sollicitant la réformation du jugement déféré. Elle demande à la Cour de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à lui payer 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle prie aussi la Cour de dire qu'elle est propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle n° 188 section Z... I comme ayant joui de cette parcelle de manière paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de 1960 à 1992, soit pendant plus de trente ans. Par d'ultimes écritures, en date du 9 janvier 2004, elle déclare se désister uniquement à l'encontre de Monsieur Jean Z..., décédé. Monsieur X..., quant à lui, a conclu le 25 mars 2003 en demandant à la Cour de : - dire l'appel de Madame Y... recevable mais

mal fondé, - statuer ce qu'il appartient sur la demande de mise hors de cause de la commune d'ALLEYRAS, - lui déclarer en tout état de cause commun et opposable l'arrêt devant intervenir, - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY le 25 juin 1999 sauf à le parfaire en son quantum et sur sa demande de dommages et intérêts, - constater qu'il est devenu propriétaire en titre de la parcelle Z... I n° 188 ayant appartenu depuis 1967 aux époux B..., - condamner Madame Y... à supprimer toute construction édifiée sur ladite parcelle et à la remettre en l'état, dans le mois de la signification à elle du jugement, ce sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard pendant six mois après quoi il sera si nécessaire fait droit, ce afin de lui laisser libre le passage pour desservir sa parcelle n° 318, - débouter Madame Y... de toutes ses demandes, - condamner Madame Y... à lui payer 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements fautifs et trouble de jouissance, - condamner l'appelante à lui payer 5.336 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La commune d'ALLEYRAS, pour sa part, a conclu à sa mise hors de cause le 27 janvier 2003.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. MOTIFS - Sur la procédure

Attendu que les héritiers de Monsieur Jean Z..., décédé, n'ont pas été appelés en cause devant cette Cour et ne sont pas partie à la procédure sur renvoi de cassation ; que la demande de désistement d'appel formée par Madame veuve Y... est donc irrecevable ; - Sur la servitude de passage au profit du fonds cadastré section Z... I n° 318

Attendu qu'il est expressément admis par Madame Y... que le fonds de Monsieur X..., figurant au nouveau cadastre sous le n° 318, section Z... I (anciennement 103 section C...) est enclavé ;

Attendu que l'appelante fait valoir que cette enclave est volontaire et qu'elle résulte de la division du fonds appartenant à Monsieur Z... ; Attendu en effet que, selon acte notarié du 6 mai 1967, Monsieur X... a acquis de Monsieur Marie Joseph Jean Z... une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune d'ALLEYRAS et cadastrée sous le n° 103, section D3, d'une contenance de 67 centiares environ ; qu'il est constant que cette parcelle faisait partie d'un plus grand tènement appartenant au vendeur ;

Attendu que le plan cadastral révèle que les parcelles de celui-ci disposaient d'un accès à la voie publique ; que, précisément, l'acte de vente contient la mention expresse selon laquelle "l'acquéreur fera son affaire personnelle pour revendiquer le droit de passage pour accéder à la partie vendue, Monsieur Z... vendeur ne voulant en aucun cas créer un droit de passage sur le restant de sa propriété et ne consentant à lui en donner aucun" ;

Attendu que Monsieur X... a donc bien acquis en connaissance de cause une parcelle enclavée de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 682 du Code Civil et que, selon l'article 684 du même Code, il ne peut demander un passage que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division du fonds initial, comme le soutient à bon droit l'appelante ;

Attendu que Monsieur X... ne saurait, a fortiori, arguer des dispositions de l'article 685 du Code Civil concernant la prescription de l'assiette du passage en cas d'admission de l'enclave en son principe ;

Attendu enfin que, selon l'article 691 du Code Civil, la servitude de passage, apparente ou non mais, de toute manière, discontinue, ne peut s'acquérir par prescription ;

Attendu en conséquence que la demande tendant à la suppression d'une construction afin de laisser libre le passage pour desservir la parcelle n° 318 ne peut qu'être rejetée et le jugement réformé de ce chef ; - Sur la propriété de la parcelle cadastrée section Z... I n° 188 Attendu que l'appelante se prévaut de la prescription acquisitive trentenaire de cette parcelle ; qu'elle ne prétend pas disposer d'un titre, même si elle estime que la commune d'ALLEYRAS a vendu à son époux, le 28 septembre 1960, un terrain exploitant ladite parcelle ; Attendu que, sur ce point, le tribunal a exactement relevé que les parcelles vendues étaient précisément désignées dans ledit acte et ne comportaient pas celle cadastrée n° 113, d'où provient l'actuelle parcelle n° 188 ;

Attendu que Monsieur X... oppose à l'appelante l'acquisition de la parcelle litigieuse, auprès des époux B..., selon acte notarié du 21 juillet 2000 ;

Attendu que Madame veuve Y... verse aux débats de nombreuses attestations qui, à l'exception de celle de son propre fils, Monsieur D..., et de celle de Madame E... née C..., cousine germaine, émanent de témoins sans lien de parenté, ni de subordination ou de communauté d'intérêts avec elle ;

Attendu que l'ensemble de ces témoignages précis et concordants révèlent que Madame Y... a occupé la parcelle actuellement cadastrée n° 188 d'une contenance de 20 centiares depuis 1960 jusqu'en 1992, date de construction d'un garage, en y entreposant du bois de chauffage, des buses et une vieille carcasse de voiture (attestations E, F, G, H, I, J)

Attendu que Monsieur X... ne justifie pas de son allégation selon laquelle Monsieur B... a aussi usé occasionnellement de la même parcelle ; qu'il ne prouve pas davantage que celle-ci ait servi de passage commun ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que Madame Y... a accompli des actes matériels de possession de la parcelle litigieuse, manifestant sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de celle-ci ; que cette possession a été paisible et non équivoque puisque le précédent litige n'a pas opposé les parties au sujet de cette parcelle, si bien que l'intéressée est fondée à se prévaloir de l'acquisition par prescription prévue par l'article 2229 du Code Civil ;

Attendu que cette acquisition a un effet rétroactif, de sorte que Monsieur X... ne peut lui opposer ni son acte d'achat du 21 juillet 2000, ni même l'acte d'acquisition de Monsieur B... du 22 mars 1967 ;

Attendu en conséquence qu'il convient de faire droit à la demande de Madame Y... et d'infirmer le jugement déféré ; - Sur les autres demandes Attendu que c'est à tort que la commune d'ALLEYRAS a été appelée en cause dans cette affaire dès lors que le litige ne concernait pas la propriété de parcelles sur lesquelles elle aurait prétendu avoir des droits ; qu'il convient de la mettre hors de cause ;

Attendu que la procédure engagée par Monsieur X... ne peut être considérée comme abusive puisque le tribunal lui avait donné pour l'essentiel gain de cause ; que la demande de dommages et intérêts présentée par Madame veuve Y... sera rejetée ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser Madame veuve Y... pour ses frais irrépétibles de procédure en lui allouant la somme de 3.000 euros ;

Attendu en revanche que Monsieur X..., qui succombe, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable le désistement d'appel de Madame veuve Y... à l'égard de Monsieur Jean Z..., décédé,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 mai 2002,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes,

Met hors de cause la commune d'ALLEYRAS,

Dit que Madame veuve Y... est propriétaire de la parcelle sise à ALLEYRAS (Haute Loire) et cadastrée section Z... I n° 188,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame veuve Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, avec droit de recouvrement direct pour les dépens d'appel au profit de Maître GUILLAUME et de Maître VERRIERE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/03655
Date de la décision : 01/03/2004

Analyses

SERVITUDE

Le propriétaire qui a acquis en connaissance de cause une parcelle enclavée ne peut se prévaloir de la servitude de passage prévue par l'article 682 du Code civil et ne peut demander un passage que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division du fonds initial


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-03-01;2002.03655 ?
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